POUVOIR JUDICIAIRE
C/23720/2020 ACJC/1225/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2021, comparant tous deux par Me Sébastien LORENTZ, avocat, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vincent MAITRE, avocat, WAEBER MAITRE, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 26 avril 2021 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre le jugement JTPI/4394/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23720/2020-20 SML;
Que, par décision du 27 avril 2021, la Cour a imparti aux recourants un délai au 10 mai 2021 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.;
Que, par décision du 21 mai 2021, un ultime délai a été fixé aux recourants au 4 juin 2021 pour opérer le versement précité, leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, leur recours serait déclaré irrecevable;
Qu'en date du 1er juin 2021, A______ a déposé une requête tendant à l'obtention de l'assistance juridique;
Que, par décision du 3 juin 2021, l'Assistance juridique a rejeté la requête de A______;
Que, par décision du 7 juillet 2021, la Cour a imparti aux recourants un nouveau délai au 19 juillet 2021 pour verser l'avance de frais;
Que, par décision du 13 août 2021, un ultime délai a été fixé aux recourants au 26 août 2021 pour opérer le versement précité, leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, leur recours serait déclaré irrecevable;
Que les recourants ont reçu notification des décisions précitées respectivement le 12 juillet 2021 et le 18 août 2021;
Qu'à l'échéance des délais impartis, les recourants n'ont pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 26 avril 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/4394/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23720/2020-20 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.