POUVOIR JUDICIAIRE
C/2400/2021 ACJC/1224/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2021, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par C______ [compagnie d'assurances], Me D______, ______ [VD], en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 7 juin 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge de A______ SA les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 23 juin 2021, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit "déclaré que le titre de mainlevée n'est pas valable" et à ce que B______ soit déboutée de "toutes demande insinuant l'inverse".
b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
c. Le 12 juillet 2021, A______ SA s'est déterminée sur la réponse au recours.
d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Le 6 janvier 2021, l'Office des poursuites a notifié à A______ SA, à la requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur la somme de 14'950 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2020. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" indiquait : "contrat de bail du 19 novembre 2019 (appartement chemin 2______ [no.] , [code postal] G [VD]) Loyers des mois de juillet 2020 à novembre 2020".
Opposition y a été formée.
b. Par acte reçu par le Tribunal le 8 février 2021, B______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition.
Elle a notamment produit un contrat de bail à loyer pour un appartement de 3½ pièces à titre d'habitation pour un loyer mensuel de 2'990 fr. La première page porte la mention "Locataire: M. F______, A______ SA, Rue 3______, Genève". La dernière page indique quant à elle: "Le locataire: M. F______" et comporte une signature.
c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 7 juin 2021, B______ n'était ni présente ni représentée.
A______ SA, soit pour elle son administrateur E______, a expliqué que le bail était au nom de F______, également administrateur de la société, lequel occupait le logement. Elle a produit deux pièces, à savoir un extrait du compte bancaire du précité faisant état de débits en faveur de B______ à titre de garantie de loyers et de loyers ainsi qu'un courrier de F______ adressé le 3 juin 2021 à A______ SA dans lequel il indique qu'il occupe l'appartement à titre privé, pour son usage personnel et que la mention de A______ SA sur le bail doit être comprise "pour adresse".
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
d. Dans son jugement du 7 juin 2021, le Tribunal a considéré que le contrat de bail, qui indique expressément A______ SA comme locataire aux côtés de F______, valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours répond à ces exigences et comporte des conclusions qui permettent de comprendre ce que sollicite la recourante, de sorte qu'il est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
1.4 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les faits nouveaux qu'elle allègue devant la Cour sont irrecevables. La recourante se plaint certes du fait qu'elle en avait fait mention devant le Tribunal, mais qu'ils n'auraient pas été mentionnés au procès-verbal. Il est cependant rappelé qu'il est exigé que les allégations des parties soient consignées dans leur substance, et non mot à mot (Tappy, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 235 CPC), ce qui est le cas en l'espèce au vu des explications fournies par la recourante devant la Cour. En outre, la partie qui entend faire rectifier le procès-verbal doit déposer une requête en ce sens au tribunal (art. 235 al. 3 CPC), ce que la recourante n'a pas allégué avoir fait en l'espèce.
2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références).
La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, publié in Pra 2020 n° 3 p. 45). Ces identités doivent être examinées d'office par le juge (ATF 142 III 720, consid. 4,1; 139 III 444. consid. 4.1.1).
2.1.2 Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.3; 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités; cf. ég. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3).
Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence).
2.2 En l'espèce, le contrat de bail est susceptible de constituer une reconnaissance de dette pour les loyers impayés, à condition toutefois qu'il y ait identité entre la partie locataire, débitrice le cas échéant de loyers, et la partie poursuivie. A cet égard, si la recourante était véritablement partie au contrat comme locataire, comme l'a soutenu l'intimée dans sa requête, on ne comprend pas pourquoi le nom de son administrateur F______ aurait également été mentionné dans le contrat comme locataire, étant relevé que l'intimée n'a pas soutenu que ceux-ci auraient été colocataires. En outre, si le nom de la recourante est effectivement indiqué sur la première page du contrat de bail, après celui de F______, à côté de la mention "locataire", tel n'est pas le cas sur la dernière page, sur laquelle seul ce dernier est désigné comme locataire. Ce dernier dispose, certes, de la signature individuelle, mais il ne ressort pas du contrat de bail qu'il aurait signé comme représentant de la recourante.
Dans ces circonstances, il ne peut être considéré qu'il y a identité entre la recourante, qui fait l'objet de la poursuite, et la partie locataire dans le contrat de bail invoqué comme titre de mainlevée.
Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée provisoire de l'opposition de l'intimée sera rejetée.
L'intimée versera à ce titre 600 fr. à la recourante, qui en a fait l'avance devant la Cour.
Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne et n'a pas fait valoir de circonstances justifiant que tel soit le cas (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7426/2021 rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2400/2021-12 SML.
Au fond :
Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :
Rejette la requête de mainlevée provisoire formée par B______ à l'encontre de A______ SA dans la cause C/2400/2021.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et ceux de recours à 600 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ SA à titre de frais judicaires de recours.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.