POUVOIR JUDICIAIRE
C/4176/2021 ACJC/1221/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Entre
A______ SA, p.n. Monsieur B______, administrateur, route ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2021, comparant en personne,
et
C______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 13 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre le jugement JTPI/9048/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4176/2021-21 SML, prononçant, à la requête de C______ SA la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______;
Que par décision DCJC/704/2021 du 14 juillet 2021, envoyée par pli recommandé, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 22 juillet 2021, réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 27 juillet 2021, la Cour lui a imparti un délai au 26 juillet 2021 pour régler l'avance de frais, fixée à 300 fr.;
Que, par décision du 12 août 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 23 août 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification de la décision précitée le 13 août 2021;
Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;
Que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce, l'avance de frais n'ayant pas été versée;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 13 juillet 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/9048/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4176/2021-21 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.