POUVOIR JUDICIAIRE
C/13658/2020 ACJC/1234/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, (Afrique du sud), intimé, comparant par Me Mirolub VOUTOV, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 28 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des postes n° 1 à 3 uniquement (ch. 1 du dispositif), mis les frais judicaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la précitée et l'a condamnée à verser ce montant à B______ au titre de remboursement de frais judiciaires (ch. 2) ainsi que la somme de 520 TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 14 juillet 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue allant dans le sens "des présents considérants".
Elle a produit des pièces nouvelles avec son recours, soit notamment un arrêt du 25 octobre 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour.
b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais, réclamant notamment le paiement de dépens d'un montant de 1'130 fr., conformément à la note d'honoraires de son conseil qu'il a produite.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 31 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Le 17 juin 2020, à la requête de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2020 à titre de dépens de première instance selon l'arrêt de la Cour "ACSC/96/2020" (recte : ACJC/96/2020) du 14 janvier 2020, 800 fr. à titre de dépens de recours et 1'000 fr. à titre de frais judicaires de recours.
Opposition y a été formée.
b. Le 9 juillet 2020, B______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de frais judicaires et dépens.
Il a notamment produit à cette occasion l'arrêt de la Cour ACJC/96/2020 du 14 janvier 2020 qui a condamné A______ à lui verser 8'000 fr. à titre de dépens de première instance, 800 fr. à titre de frais judiciaires de recours et 1'000 fr. à titre de dépens de recours, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_36/2020 déclarant irrecevable le recours formé par A______ contre cet arrêt.
c. Dans sa réponse à la requête du 15 décembre 2020, A______ a conclu à ce que soit "ordonnée" la compensation de sa créance avec celle de B______ et à ce qu'il soit dit qu'elle n'était plus débitrice du montant réclamé. Elle a notamment relevé que B______ ne payait pas les contributions d'entretien qu'il devait sur la base d'un jugement russe et qu'il devrait verser une contribution d'entretien dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle avait formée. Elle a également mentionné un "jugement du Tribunal des assurances sociales du 25 octobre 2016", respectivement un "arrêt du 25 octobre 2016 de la Chambre des assurances sociales" selon lequel elle pouvait demander à B______ le remboursement des primes mensuelles d'assurance maladie pour sa fille et que le montant total des dettes de ce dernier était d'environ 10'000 fr., montant que l'assurance-maladie pourrait précisément indiquer.
Elle a produit avec sa réponse divers documents, mais pas la décision du 25 octobre 2016.
Les parties se sont encore exprimées à diverses reprises, répétant pour l'essentiel leur position.
d. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 19 avril 2021.
e. Dans son jugement du 28 juin 2021, le Tribunal a relevé que B______ avait produit un titre exécutoire au sens de l'art. 80 LP, à savoir l'arrêt de la Cour de justice ACJC/96/2020 du 14 janvier 2020, définitif au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_36/2020 du 9 mars 2020, lequel valait titre de mainlevée définitive pour les chiffres 1 à 3 du commandement de payer.
A______ n'avait pour sa part pas établi les créances qu'elle invoquait en compensation par un titre exécutoire. Il découlait en outre de ses explications que les créances invoquées en compensation ne seraient, pour certaines, pas encore exigibles, dépendant d'une décision de divorce à venir. Son objection n'était donc pas susceptible d'être retenue dans le cadre de l'article 81 LP.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice.
Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.2, publié in RSPC 2002 p. 590).
2.1.2 Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3).
2.1.3 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO).
2.1.4 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé. Seule est litigieuse la question de la compensation invoquée par la recourante.
A cet égard, le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas établi les créances qu'elle invoquait en compensation par un titre exécutoire. La recourante ne critique pas le jugement attaqué sur ce point.
Elle produit en revanche à l'appui de son argumentation une pièce nouvelle, soit un arrêt du 25 octobre 2016, qui est toutefois irrecevable dans le cadre du présent recours et ne peut dès lors être pris en considération. En tout état de cause, cet arrêt constate en particulier que la recourante est débitrice de ses primes personnelles et des participations (y compris celles de sa fille ayant trait à 2013 et 2014) réclamées depuis le 1er février 2014, ainsi que des primes de sa fille d'août à décembre 2015. Il ne condamne ainsi pas l'intimé à payer à la recourante une quelconque somme d'argent que cette dernière pourrait opposer en compensation. L'arrêt produit ne lui serait dès lors, en tout état de cause, d'aucun secours.
Au vu de ce qui précède, le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
La recourante sera également condamnée à verser à l'intimé 600 fr. à titre de dépens de recours, montant qui est conforme au règlement applicable compte tenu de la valeur litigieuse et adéquat au vu de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 20 LaCC, 85, 89 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8629/2021 rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13658/2020-11 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 600 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.