république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1769/2021 ACJC/1253/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2021, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Vu le commandement de payer, poursuite no 1______, notifié le 14 décembre 2020 à A______, née ______ [nom de jeune fille], à la requête de B______, portant sur la somme en capital de 6'300 fr., due au titre de contribution à l'entretien de l'enfant Arsène, pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, selon jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 septembre 2017;
Vu l'opposition formée audit commandement de payer;
Vu la requête de mainlevée définitive formée par B______ par devant le Tribunal de première instance, dans le cadre de la poursuite no 1______;
Vu le procès-verbal de l'audience du 28 mai 2021 devant le Tribunal, lors de laquelle A______ a exposé que les montants en poursuite étaient déjà en mains de l'Office des poursuites, ce que B______ n'a pas contesté, de sorte que la requête devait être rejetée;
Attendu EN FAIT que par jugement JTPI/7162/2021 du 28 mai 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive sollicitée et mis les frais en 300 fr. ainsi que les dépens de 345 fr. à charge de A______;
Qu'il a considéré qu'aussi longtemps que les montants saisis par l'Office n'étaient pas affectés à l'extinction des dettes poursuivies, la mainlevée devait être prononcée;
Que par acte du 17 juin 2021, "A______" a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, et cela fait, a conclu au rejet de la requête de mainlevée définitive formée par B______;
Qu'elle a fait valoir que les montants saisis en mains de l'Office étaient très nettement supérieurs au montant en poursuite; qu'il suffisait à l'intimé d'en demander le versement; que dès lors sa requête de mainlevée était abusive et quérulente;
Que par réponse du 12 août 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours, qu'il a qualifié de téméraire;
Que par courrier du 1er septembre 2021, la recourante a déclaré retirer son recours, les arguments de la partie intimée étant fondés, du fait du changement de circonstances intervenu depuis le dépôt de son recours, soit selon les pièces nouvelles produites, la levée de la saisie de ses indemnités chômage;
Que par courrier du 3 septembre 2021, l'intimé a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante, laquelle devait au surplus être condamnée au versement de dépens en sa faveur à hauteur de 1'000 fr.;
Que par détermination du 13 septembre 2021, la recourante a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat, si ce n'est mis à la charge de l'intimé, et à ce qu'aucun dépens ne soit alloué à ce dernier;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que selon l'art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi ou que le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. b, c et f);
Que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC);
Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;
Que contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu de s'écarter des règles précitées en matière de frais; que le seul fait que la procédure relève du droit de la famille au sens large ne suffit pas à mettre les frais à la charge de l'intimé; que les autres hypothèses ne sauraient être considérées;
Que les frais du recours seront arrêtés à 450 fr., au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;
Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que la partie recourante supportera également les dépens alloués à la partie intimée, arrêtés pour la seconde instance à 350 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé le 17 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7162/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1769/2021-14 SML.
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ le montant de 350 fr. à titre de dépens de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.