POUVOIR JUDICIAIRE
C/26959/2020 ACJC/1259/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
Entre
A______ SARL, c/o Madame B______, ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance le 3 mai 2021, comparant en personne,
et
C______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Olivier Philippe DUNANT, avocat, Eversheds Sutherland SA, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/5822/2021 du 3 mai 2021, reçu par A______ SARL le 18 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie, laissés à sa charge (ch. 2 et 3), et l'a condamnée à verser à [l'association] C______ la somme de 2'967 fr. à titre de dépens (ch. 4).
Ce jugement énonce, pour toute motivation concernant les frais et dépens, que ceux-ci seront mis à la charge de A______ SARL.
B. a. Par acte déposé le 28 mai 2021 à la Cour de justice, A______ SARL, comparant en personne, a formé recours contre sa condamnation à verser 2'967 fr. de dépens, et requis "l'indulgence du Tribunal" afin d'être libéré de "frais supplémentaires".
b. Dans sa réponse du 17 juin 2021, C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
c. A______ SARL n'ayant pas fait usage de son droit de détermination spontanée, les parties ont été avisées par plis du greffe du 7 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. A______ SARL, société inscrite au Registre du commerce vaudois le ______ 2015, a notamment pour but le service et le conseil dans le domaine de la finance.
b. C______, association inscrite le ______ 2017 au Registre du commerce de Genève, a pour but social la prévention et la lutte contre ______.
c. Le 19 décembre 2019, A______ SARL a adressé, par courriel, à C______ une facture 20191219, pour un montant de 67'000 fr., en précisant que la facture annexée concernait des honoraires dus pour la période du 1er août au 15 décembre 2019.
d. Par courriel du 7 janvier 2020, le directeur de C______ a répondu à A______ SARL qu'aucun document pré-comptable, indispensable selon ses règles internes et selon ses statuts, n'existait, de sorte qu'aucune relation contractuelle ne la liait à elle.
Il a précisé qu'il était "tout à fait possible, si [elle] le souhai[tait], et dans la mesure où cela correspond[ait] à [ses] stratégies, de transmettre toute demande de collaboration de [sa] part au Comité de [son] organisation".
e. A la requête de A______ SARL, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 20 mai 2020 à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 141'062 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2020.
Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" figure ce qui suit : "Consulting effectué durant la période allant de juillet 2019 à janvier 2020 (inclus): Facture 20191219".
La poursuivie a formé opposition au commandement de payer précité.
f. Par requête du 15 janvier 2021, A______ SARL a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire formée au commandement de payer précité.
g. A l'audience du Tribunal du 19 avril 2021, A______ SARL a persisté dans ses conclusions.
C______ a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens et a déposé une réponse écrite accompagnée de sept pièces, dont deux extraits du Registre du commerce.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et respecte les exigences formelles prévues par la loi (art. 321 CPC), de sorte qu'il est recevable.
La recourante, qui ne remet pas en cause l'absence de prononcé de la mainlevée provisoire, soutient que le représentant de l'intimée aurait fait une "fausse affirmation" et qu'elle entendait entreprendre une action "en mainlevée définitive pour permettre que les honoraires dus soient réglés". Elle allègue être "dans l'incapacité de faire appel à une aide juridique professionnelle par manque de fonds. Raison pour laquelle elle demande l'indulgence du tribunal en ne [la] condamnant pas à des frais supplémentaires résultant d'une mauvaise connaissance des dispositions de la loi".
L'intimée a fait valoir qu'en tant que la recourante avait été déboutée de l'ensemble de ses conclusions en mainlevée, l'ensemble des frais judiciaires et dépens devaient être mis à la charge de cette dernière.
2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
A teneur de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque qu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
La bonne foi d'une partie n'exige naturellement pas des faits répréhensibles à la charge de l'autre: elle peut résulter d'éléments indépendants des plaideurs, comme par exemple un revirement de jurisprudence. On peut cependant imaginer aussi une application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur, créant une apparence justifiant d'une certaine manière le procès infondé dirigé contre lui, par exemple en cas d'erreur sur la légitimation passive si cette erreur était induite par des ambiguïtés qui lui étaient imputables ou lorsque c'est le comportement d'une partie qui a incité l'autre à agir (Tappy, Commentaire Romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 15 ad art.107 CPC).
2.2 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).
L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05).
Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC).
Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC).
Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).
En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse jusqu'à 80'000 fr., le défraiement est de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr.
Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).
2.3 En l'espèce, la recourante remet en cause le montant des dépens fixé par le Tribunal.
Les considérations de la recourante quant à l'existence d'un contrat entre les parties sont étrangères à la question de la répartition des frais judiciaires, dès lors que l'absence de prononcé de la mainlevée n'a pas été remise en cause dans la présente procédure de recours. Il ne peut par ailleurs pas être retenu, en l'absence d'allégués y relatifs, que la recourante aurait intenté le procès de bonne foi, justifiant que le Tribunal s'écarte des règles de répartition des frais selon l'art. 107 al. 1 let. b CPC. Il ne se justifie pas non plus de considérer qu'une répartition selon l'art. 106 al. 1 CPC serait inéquitable dans le présent cas.
Au regard de la valeur litigieuse de 67'000 fr., le défraiement devrait être fixé entre 1'706 fr. et 2'843 fr. (8'530 fr. réduit de 2/3 = 2'843 fr.; 8'530 fr. réduit à 1/5 = 1'706 fr.). Il convient toutefois de tenir compte de l'activité déployée par le conseil de l'intimée, consistant à prendre connaissance de la requête, déposer un chargé de sept pièces à l'audience et plaider lors de celle-ci, représentant une heure de travail (à 450 fr. de l'heure selon l'usage à Genève). La réponse déposée par l'intimée ne sera pas prise en considération, le Tribunal n'ayant pas ordonné une procédure écrite. Les dépens seront dès lors arrêtés à 500 fr., débours et TVA inclus.
2.4 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé, et la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens qui précède.
Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne, dès lors qu'elle n'en a pas requis, les démarches effectuées ne le justifiant au demeurant pas (art. 95 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2021 par A______ SARL contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/5822/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26959/2020-26 SML.
Au fond :
Annule ledit chiffre 4.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ SARL à verser à C______ 500 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______.
Condamne C______ à verser 300 fr. à A______ SARL.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.