POUVOIR JUDICIAIRE
C/5972/2020 ACJC/1275/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2021, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7072/2021 du 31 mai 2021, reçu par A______ le 14 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'244 fr. 20 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge du précité, condamné à les rembourser à B______ SA (ch. 2 et 3), ainsi que 200 fr. à titre de dépens (ch. 4).
En substance, le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été contesté que A______ avait signé, le 12 décembre 2016 deux bons de paiement en faveur de B______ SA. Selon un décompte daté du 14 novembre 2019, un montant total de 132'223 fr. 70 avait été facturé (concernant des travaux dans deux villas à D______), présentant un solde de 3'947 fr. 20 au 16 avril 2017. Une erreur était survenue dans la comptabilisation des paiements effectués par A______, ramenant le solde dû par ce dernier à 1'244 fr. 20. Le précité n'avait par ailleurs pas rendu vraisemblable que les parties se seraient entendues s'agissant de l'absence de pose de différents appareils sanitaires.
B. a. Par acte expédié le 22 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour revoie le jugement et constate qu'il n'était redevable d'aucun montant envers B______ SA, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces déjà soumises au Tribunal.
b. Dans sa réponse du 15 juillet 2021, B______ SA a conclu, préalablement, à ce que la Cour déclare "irrecevable la motivation de Monsieur relative à l'établissement des faits", et, principalement, à ce qu'elle rejette le recours, sous suite de frais et dépens.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. B______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 1989, a pour but l'exploitation d'une entreprise d'installations sanitaires, d'un bureau d'études et le commerce d'appareils ménagers.
b. B______ SA a établi à l'attention de "C______" des factures n° 2______ du 21 juillet 2015 en 10'497 fr. 60 et n° 3______ du 26 février 2016 en 972 fr., représentant des demandes d'acomptes concernant une villa sise 4______ à D______, ainsi qu'à l'attention de "Mr. A______ p.a. Monsieur C______" une facture n° 5______ du 28 juillet 2016 en 16'918 fr. 30 représentant la facture finale relative à la villa précitée.
c. Le 12 décembre 2016, C______ a émis deux bons de paiement mentionnant des soldes respectifs de 5'415 fr. et 8'645 fr., lesquels portent la signature du maître de l'ouvrage, A______.
d. Le 4 novembre 2019, B______ SA a établi un "décompte Mr A______", qui comporte notamment les soldes suivants : facture n° 2______, 972 fr. 60, facture n° 3______, 972 fr., facture n° 5______, 2'002 fr. 80.
e. A la requête de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites a, le 15 mai 2019, notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 6'667 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017. La rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi : "Facture n° 2______ du 21.07.2015 solde TTC 972.60, Facture n° 3______ du 26.02.2016 solde TTC 972.60 Facture n° 6______ du 27.07.2016 solde TTC 2429.50 Facture n° 5______ du 28.07.2016 solde TTC 2273.30".
Le poursuivi a formé opposition.
f. Le 12 mars 2020, B______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de ladite opposition, avec suite de frais et dépens.
Elle a notamment produit deux devis du 11 juillet 2014 adressés à C______, deux demandes d'acompte des 21 juillet 2015 et 26 février 2016, deux factures du 28 juillet 2016 adressées à A______, deux bons de paiement du 12 décembre 2016, deux courriels adressés par A______ à B______ SA des 12 et 24 avril 2017 et un décompte du 14 novembre 2019.
g. Le 12 juin 2020 les parties ont été citées à comparaître à l'audience du Tribunal du 25 juin 2020. Le pli adressé à A______ n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde; il a été reçu en retour au Tribunal le 29 juin 2020.
h. Aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience du Tribunal du 25 juin 2020.
i. Par jugement JTPI/8330/2020 du 25 juin 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite susmentionnée, à concurrence de 3'947 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2017.
j. A la suite du recours formé par A______ contre ce jugement, la Cour a, par arrêt ACJC/1624/2020 du 19 novembre 2020, annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
k. A l'audience du Tribunal du 31 mai 2021, B______ SA a persisté dans ses conclusions.
A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces. Il a exposé que la précitée ne disposait d'aucun titre de mainlevée. Par ailleurs, il n'était redevable d'aucun montant à B______ SA. Il a contesté l'exactitude du décompte produit par cette dernière.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce.
1.2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
S'il ne précise pas suffisamment en quoi les faits figurant dans la décision attaquée seraient manifestement inexacts, le recourant doit se laisser opposer les faits retenus par le premier juge, pour l'application du droit (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158).
1.2.2 Contrairement à ce que soutient l'intimée, le recourant a dûment explicité les motifs pour lesquels, à son sens, les faits auraient été constatés de manière manifestement arbitraire par le Tribunal. Ce grief sera examiné ci-après.
1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).
1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1).
2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
En particulier, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 183 ad art. 82 LP). Le poursuivi qui invoque des défauts donnant droit à la réduction du montant réclamé en poursuite doit rendre vraisemblable l'existence des défauts signalés à temps, mais également chiffrer et rendre vraisemblable le montant de la réduction demandée, sans quoi la mainlevée doit être prononcée pour le tout (Veuillet, op. cit., n. 145, 146, 183 et 185 ad art. 82 LP).
Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).
2.2 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.
De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées).
2.3 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP).
2.4 En l'espèce, le recourant admet avoir conclu, avec l'intimée, un contrat d'entreprise. Cela étant, l'intimée n'a pas versé à la procédure ledit contrat. Elle a produit plusieurs factures qui ne comportent pas de signature de son destinataire et qui ont été contestées par le recourant.
Il s'ensuit que ces pièces, même rapprochées, ne permettent pas de retenir, au vu des jurisprudences et avis de doctrine susmentionnés, que l'intimée serait au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition.
2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la requête de mainlevée provisoire de l'opposition de l'intimée sera rejetée.
L'intimée versera à ce titre 300 fr. au recourant, qui en a fait l'avance devant la Cour (art. 111 al. 2 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui comparaît en personne et n'a pas fait valoir de circonstances justifiant que tel soit le cas (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7072/2021 rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5972/2020-11 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Déboute B______ SA des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais des deux instances :
Arrête les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA.
Condamne B______ SA à verser à A______ 300 fr. à titre de remboursement de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.