POUVOIR JUDICIAIRE
C/25914/2020 ACJC/1276/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 5 OCTOBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2021, comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR Sàrl, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Karim RAHO, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/5393/2021 du 27 avril 2021, expédié pour notification aux parties le 29 avril 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de cas clair déposée le 14 décembre 2020 par A______ contre B______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés avec les avances opérées et mis à la charge du premier, condamné à verser à la seconde 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais (ch. 2) et 3'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).
Le Tribunal a retenu, en trois paragraphes, que les faits allégués étaient contestés de façon vraisemblable, que la procédure pénale en cours (intentée par A______ notamment contre B______) pourrait apporter des éléments utiles, et que la situation juridique n'était pas claire.
En guise de motivation du montant des dépens alloués, le Tribunal s'est référé aux art. 85 RTFMC, 25 et 26 LaCC et 111 al. 2 CPC.
B. Par acte du 21 mai 2021, A______ a formé recours contre le chiffre 3 du dispositif du jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il soit condamné à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens, avec suite de frais et dépens.
B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a allégué avoir eu deux rendez-vous préparatoires avec son conseil, lequel avait dû préparer des questions, assister à l'audience, y plaider et lui expliquer par la suite la décision du Tribunal.
Par avis du 25 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :
a. Le 14 décembre 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête par la voie de la protection du cas clair, concluant à ce que soit prononcée la révocation d'un contrat de donation immobilière, que soit ordonné à B______ de restituer l'immeuble objet de ladite donation, au Conservateur du Registre foncier de procéder aux rectifications découlant de la révocation et à l'inscription d'une restitution d'aliéner, et à l'Office des poursuites de procéder à la saisie et à la réalisation de l'immeuble litigieux pour couvrir ses créances à hauteur de 185'428 fr. majorés d'intérêts moratoires.
La requête comportait onze pages (vingt courts allégués de fait et de relativement brefs développements de droit), et était assortie d'un chargé d'une vingtaine de pièces.
b. A l'audience tenue par le Tribunal, les parties ont fait des déclarations, déposé respectivement un chargé complémentaire de moins de dix pièces et un bordereau d'une quinzaine de titres (dont un courrier dans lequel le conseil de B______ faisait part au Ministère public de sa constitution dans la procédure pénale P/1______/2020), puis leurs conseils ont plaidé. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête.
Selon les allégués de A______, non contredits, cette audience a duré environ 1h30.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
En l'espèce, le recours ne porte que sur le chiffre 3 du dispositif du jugement du 27 avril 2021, relatif aux dépens, rendu en procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC). Il respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. Il est donc recevable.
Les allégués nouveaux de l'intimée, qui n'a produit d'état de frais ni en première instance ni devant la Cour, ne sont pas recevables (art. 326 CPC).
Le recourant reproche au Tribunal d'avoir arrêté un montant de dépens disproportionné, au vu des circonstances, en faisant abstraction de toute motivation et d'une référence à l'art. 23 LaCC.
3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).
Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2).
3.2 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05).
Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC).
Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut etre réduit en conséquence.
Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC).
Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).
3.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse était de 185'428 fr.
En application des art. 85, 87 et 88 RTFMC, le montant des dépens, hors débours et TVA pouvait ainsi être réduit au minimum à 3'078 fr.
Au tarif horaire usuel à Genève de 400 à 450 fr., ce montant représente environ sept heures d'activité d'avocat.
Les diligences nécessaires du conseil de l'intimée in casu ont consisté dans la prise de connaissance de l'acte introductif d'instance et des pièces produites par le recourant (dont il n'a pas été contesté que des éléments étaient connus des parties pour figurer déjà dans une procédure pénale pendante les opposant), la préparation de l'audience (confection d'un bordereau de titres compris) et de la plaidoirie, ainsi que le temps d'audience.
Elles se sont inscrites dans le cadre d'une procédure en protection du cas clair, dans laquelle la partie assignée se limite à contester l'état de fait, respectivement à faire valoir que la situation juridique n'est pas claire, ce qui, selon les considérants du premier juge, a été aisément fait par l'intimée. C'est ainsi que les conclusions du recourant ont été déclarées irrecevables comme le prévoit l'art. 257 al. 3 CPC.
Dès lors, au vu de l'art. 23 LaCC, le montant fixé pour les dépens de premère instance n'apparaît pas en proportion avec l'activité nécessaire du conseil de l'intimée, activité qui n'était guère susceptible d'excéder cinq heures, soit un montant de 2'500 fr., débours et TVA compris.
Le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens de recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 21 mai 2021 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5393/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25914/2020-15 SCC.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif dudit jugement. Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ à raison de 150 fr. et à celle de B______ à raison de 150 fr.
Condamne B______ à verser 150 fr. à A______.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.