POUVOIR JUDICIAIRE
C/3733/2021 ACJC/1293/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021
Entre
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE], recourants contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 août 2021, comparant tous deux par Me Laurent BAERISWYL, avocat, Harari Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,
et
Madame C______ et Monsieur D______, domiciliés ______ [GE], intimés, comparant tous deux par Me Sidonie MORVAN, avocate, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/9972/2021 rendu le 4 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3733/2021-13 SCC, ordonnant à B______ et A______ d'évacuer immédiatement de leurs personnes, de tout tiers et de tout bien l'immeuble sis 1______, parcelle 2______, avec ses accessoires et dépendances (ch. 1) et, notamment, autorisant C______ et D______ à requérir par la force publique, dès l'entrée en force du jugement, l'évacuation de B______ et A______ en cas d'inexécution du chiffre 1 du jugement;
Vu "l'appel" formé par B______ et A______ contre ce jugement, concluant à l'annulation du jugement et à ce qu'il leur soit donné acte de leur engagement d'évacuer l'immeuble précité d'ici au 31 décembre 2021;
Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité;
Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC;
Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise;
Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Qu'en l'espèce, seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par les recourants, de sorte que seule la voie du recours est ouverte;
Que les recourants ne contestent pas devoir quitter l'immeuble litigieux; qu'ils sollicitent un délai de départ supplémentaire, sans justifier qu'ils seront en mesure de le faire d'ici au 31 décembre 2021; qu'à cet égard ils ne produisent aucune pièce récente démontrant les démarches entreprises en vue de se reloger; qu'ils savent depuis près d'une année qu'ils devront quitter la villa qu'ils occupent;
Que les intimés, propriétaires de l'immeuble, résident dans un logement meublé provisoire, dans l'attente de pouvoir récupérer leur bien;
Que la pesée des intérêts en présence conduit à refuser la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête de A______ et B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/9972/2021 rendu le 4 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3733/2021-13 SCC.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.