POUVOIR JUDICIAIRE
C/19406/2020 ACJC/1270/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 5 OCTOBRE 2021
Entre
A______ (SUISSE) SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2021, comparant par Me Grégoire WUEST, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par Me Xavier-Marcel COPT et Me Alain-Edouard FISCHER, avocats, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Etude desquels il fait élection de domicile,
C______ LTD, sise ______ [GE], en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement OSQ/9/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19406/2020-24 SQP, admettant partiellement les oppositions formées par B______ et C______ LTD au séquestre n° 1______;
Vu le recours formé le 19 mars 2021 par A______ (SUISSE) SA contre le jugement précité;
Vu les réponses au recours déposées par C______ LTD et B______;
Vu les répliques et dupliques des parties;
Vu l'avis de la Cour du 15 juin 2021 selon lequel la cause était gardée à juger;
Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié au greffe de la Cour le 27 août 2021, A______ (SUISSE) SA a indiqué avoir donné contrordre au séquestre n° 1______, ayant décidé de ne pas poursuivre la présente procédure; que celle-ci était devenue sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle; que le montant des frais devait dès lors être réduit;
Que par courriers des 30 et 31 août 2021, B______ et C______ LTD ont sollicité que les frais soient mis à la charge de A______ (SUISSE) SA;
Considérant, EN DROIT, qu'à la suite du retrait du séquestre par la recourante, le recours est devenu sans objet;
Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action;
Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);
Qu'en l'espèce, les frais du recours seront arrêtés à 3'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour, dont l'arrêt était déjà rédigé, mais pas délibéré, à la date à laquelle la recourante a informé la Cour du contre-ordre au séquestre qu'elle avait donné; qu'ils seront mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève;
Que la recourante sera, en outre, condamnée à verser à C______ LTD et B______ 3'000 fr. chacun à titre de dépens de recours dans la mesure où ils ont répondu au recours et dupliqué (art. 84, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2021 par A______ (SUISSE) SA contre le jugement OSQ/9/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19406/2020-24 SQP.
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à charge de A______ (SUISSE) SA.
Condamne A______ (SUISSE) SA à verser 3'000 fr. à C______ LTD et 3'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.