POUVOIR JUDICIAIRE
C/2781/2021 ACJC/1289/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Alexandre REIL, avocat, avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 18 juin 2021, expédié pour notification aux parties le 24 juin 2021, le Tribunal de première instance, considérant que n'avait été produit aucun titre valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance opérée, et mis à la charge du précité (ch. 2 et 3), condamné en outre à verser à B______ 200 fr. à titre de dépens (ch. 4).
B. Par acte déposé à la Cour le 5 juillet 2021, A______ a formé recours contre cette décision. Il a implicitement conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à l'admission de sa requête. Il a requis que lui soit laissé "éventuellement le temps de présenter des témoins".
B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Aux termes de sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.
Par avis du 31 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants:
a. A______ allègue avoir été employé de B______ "dans la société C______", lequel était en outre son "directeur dans la société D______". B______ lui avait demandé "de l'aider dans un mandat qu'il avait obtenu au Maroc [ ]. Les honoraires pour ce mandat étaient convenus à 4'500.- CHF". Ces honoraires, réduits "unilatéralement en dernière minute à 3'500.- CHF" n'avaient pas été versés, bien que le travail ait été effectué.
b. Le 12 janvier 2021, à la requête de A______, l'Office des poursuites a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 4'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi: "Mandat au Maroc – E______ [ville au Maroc] – 2017 Fr. 3'500; plus frais de recherche et autres Fr. 500. Dû depuis le 1/05/2017".
Le poursuivi a formé opposition.
c. Le 12 février 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de ladite opposition.
Il a produit des courriers électroniques qu'il avait envoyés depuis une adresse : "A______@D______.ch" à divers correspondants, ainsi que des réponses de ceux-ci. Le 30 avril 2017, dans un mail dont le destinataire n'est pas spécifié, il avait évoqué une visite à E______ le samedi 8 mai suivant, avec une réunion prévue le dimanche, puis "départ de E______ pour F______ ou G______ le lendemain [ ]". Le 14 juin 2017, il avait demandé à B______ ce qui suit: "Pourriez-vous également régler les honoraires convenus de CHF 3'500.- pour le Maroc. Dans la mesure où ce mandat est terminé depuis plus d'un mois maintenant", ce à quoi B______ a répondu le même jour en ces termes: "Pour le Maroc, pour l'instant seuls les frais de voyages (vols hôtels repas) sont remboursés". Le 16 août 2017, A______ est revenu à la charge: "Je voulais savoir où en était l'affaire de mes honoraires du Maroc. [ ] vous m'aviez dit que vous recevriez un paiement vers le 15 juillet [...] Vais-je être enfin payé?", ce qui a conduit, le même jour à la réponse suivante de B______: "Pour l'instant le travail a été fait gracieusement seuls les frais de voyages et d'hébergement sont remboursés ce qui a été aussi fait pour vous. Indépendamment de cela les salaires perçus avec C______ à mon avis compensent largement votre demande".
A l'audience du Tribunal du 18 juin 2021, A______ a persisté dans sa requête, soutenant que les mails échangés valaient reconnaissance de dette. A teneur du procès-verbal, B______ n'a pas pris de conclusions formelles, a contesté qu'il y ait reconnaissance de dette et allégué que l'activité avait été exercée pour C______ Sàrl dans laquelle A______ était salarié. Il a produit copie d'un contrat de travail conclu entre ce dernier et C______ Sàrl le 1er avril 2016, d'un certificat de salaire et de bulletins de salaire établis par la société précitée en faveur de A______, et d'un courrier de son conseil du 9 mars 2021. Dans ce courrier, adressé à A______, il était indiqué notamment que l'activité déployée au Maroc faisait partie des prestations couvertes par le contrat de travail conclu avec C______ Sàrl (ce qui était démontré par le départ de E______ [Maroc] pour F______ [Algérie] ou G______ [Algérie] évoqué dans le courrier électronique de A______ du 30 avril 2017), et que, comme ce contrat prévoyait un bonus, c'est "à juste titre que M. B______, pour le compte de C______ Sàrl a[vait] évoqué la possibilité d'une rémunération supplémentaire dans l'hypothèse où les négociations menées à E______ auraient abouti au développement d'un projet. Tel n'a[vait] malheureusement pas été le cas".
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjeté dans le délai légal, le recours sera considéré comme recevable, puisque l'on comprend que le recourant, agissant en personne, entend obtenir l'annulation de la décision attaquée puis le prononcé de la mainlevée provisoire requise, et critique l'appréciation du premier juge relativement aux pièces produites.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
1.3.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les allégués nouveaux des parties en appel sont donc irrecevables.
2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un «Urkundenprozess», dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Un message électronique (e-mail) ne portant pas la signature éléctronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 47 et 48 ad art. 82 LP).
2.2 En l'occurrence, il est constant que le recourant ne dispose d'aucune pièce écrite et signée d'où ressortirait la volonté de l'intimé de lui payer sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable. Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas puisqu'il observe lui-même que les échanges de courriels qu'il a produits n'établiraient que de "façon implicite" l'existence d'une dette de l'intimé à son endroit. Il ne soutient par ailleurs pas que les courriers électroniques seraient pourvus d'une signature électronique. Son offre de preuve par témoins est pour le surplus inopérante dans le cadre du contentieux de la mainlevée d'opposition formée à un commandement de payer, qui se limite à constater l'existence d'un titre.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.
Le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 5 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8141/2021 rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2781/2021–20 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à B______ 200 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.