république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6428/2021 ACJC/1326/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 12 OCTOBRE 2021
Entre
A______ SA, sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2021, comparant par Me Vincent PFAMMATTER, avocat, Sigma legal, rue de Berne 10, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant par Me Tal SCHIBLER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/11241/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 16 août 2021 dans la cause C/6428/2021-1 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;
Vu le recours formé le 20 septembre 2021 à la Cour de justice par A______ SA contre le jugement précité;
Vu la décision de la Cour du 20 septembre 2021 rejetant à titre superprovisionnel la requête de suspension de l’effet exécutoire du jugement JTPI/11241/2021 du 16 août 2021;
Vu la réponse sur effet suspensif de B______ du 22 septembre 2021;
Vu l’arrêt de la Cour ACJC/1201/2021 du 23 septembre 2021 sur requête de suspension de l’effet exécutoire du jugement JTPI/11241/2021 du 16 août 2021;
Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 28 septembre 2021, la partie recourante a indiqué retirer son recours;
Que par courrier du 7 octobre 2021, la partie intimée a conclu à la condamnation de la partie recourante au versement de dépens mais s’en est remise à justice quant à la leur quotité, mentionnant cependant qu’elle s’était déterminée sur effet suspensif et avait largement entamé la rédaction de sa réponse;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);
Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;
Que ceux-ci seront arrêtés à 750 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;
Qu’elle sera par conséquent condamnée à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.;
Que la partie recourante supportera également les dépens alloués à la partie intimée, arrêtés pour la seconde instance à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé par A______ SA le 20 septembre 2021 contre le jugement JTPI/11241/2021 rendu par le Tribunal de Première instance le 16 août 2021 dans la cause C/6428/2021-1 SML.
Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr.
Les met à la charge de A______ SA.
Condamne A______ SA à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.
Condamne A______ SA à verser à B______ le montant de 1’000 fr. à titre de dépens de recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTH et Monsieur Ivo BUETTI, juges et Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.