POUVOIR JUDICIAIRE
C/4474/2021 ACJC/1329/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 13 OCTOBRE 2021
Entre
Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2021, comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Etude de Me J.-M. Crettaz, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Cléo BUCHHEIM, avocate, Avocadid, place Saint-François 5, case postale 5895, 1002 Lausanne, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Le 3 mars 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en exequatur au sens des art. 338ss CPC, dirigée contre C______, portant sur deux jugements rendus par la Family Court at Wolverhampton (Royaume Uni), respectivement les 22 janvier et 26 novembre 2018, définitifs et exécutoires.
Ces jugements ont prononcé le divorce des époux A/B______ et réglé les effets accessoires de celui-ci; concernant ce dernier point, A______ a allégué (n° 13) ce qui suit :
"C______ a été condamné à transférer à A______ la propriété du logement familial (soit le bien immobilier sis 1______ [Royaume-Uni]), ce au plus tard le 5 février 2018 à 16h00, étant précisé que le Juge de district ou toute autre personne pouvant être nommée par ce dernier aura le pouvoir de signer tout document relatif à la vente, y compris les documents de transfert, au nom de C______;
C______ a été condamné à transférer à A______ l'intégralité du contenu du coffre-fort D______, contenant notamment les permis de séjour suisses de la requérante et de sa fille E______, ce dans les 14 jours suivant la date de la décision du 26 novembre 2018; à défaut, C______ est condamné à verser à A______ une somme de £ 15'000 sur sa part du produit de la vente du "premier bien" devant être vendu (soit le bien immobilier sis ______);
La vente de 5 des biens immobiliers propriétés des parties a été ordonnée, à savoir :
Le bien sis ______;
le bien sis ______;
le bien sis ______[GE];
le bien sis 4______ Apartment à H______ au Sri Lanka
et le bien sis 5______ Apartments à H______ au Sri Lanka.
Les revenus locatifs des biens immobiliers susmentionnés sont acquis à A______, tant et aussi longtemps que leur vente n'est pas effective, en contrepartie de quoi A______ s'engageait à prendre en charge les intérêts hypothécaires relatifs aux biens immobiliers;
C______ est condamné à verser à A______ au titre de contribution ("symbolique") une somme annuelle de £ 1 jusqu'au décès de l'une des parties, au remariage du cité, ou lorsque l'enfant des parties aura terminé ses études et réussi son diplôme;
C______ est condamné à verser à C______ [sic] une somme de £ 3'500 au titre des frais de la procédure, montant à déduire de la part revenant au cité de la vente du "premier" bien immobilier, soit celui situé ______;
Les parties étant déboutées de toutes autres ou contraires conclusions".
A______ a allégué que C______ ne s'était pas conformé aux décisions précitées, ce qui la mettrait devant une "grave détresse financière", dont leur enfant mineure serait également victime, en particulier s'agissant de l'appartement sis [GE] mis en location. Les revenus locatifs de l'appartement seraient perçus par C, qui ne les consacrerait pas au paiement des intérêts hypothécaires.
Considérant que la requête précitée était manifestement irrecevable, le Tribunal n'a pas requis de réponse de C______.
B. Par jugement du 11 mai 2021, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en exéquatur formée par A______ (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______, compensés avec l'avance effectuée (ch. 2), restitué à celle-ci le solde de son avance (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a retenu que les jugements considérés avaient prononcé le divorce des parties et réglé les effets accessoires, que de telles décisions n'étaient pas susceptibles d'exequatur mais de reconnaissance, laquelle, en matière d'état civil, relevait des autorités de surveillance en matière d'état civil; s'agissant des aspects patrimoniaux, la reconnaissance supposait une procédure relevant du fond ou de la LP, dans laquelle serait examiné à titre préjudiciel si l'acte étranger pourrait être reconnu.
C. Par acte du 27 mai 2021, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que soient reconnus et rendus exécutoires les jugements rendus par la Family Court at Wolverhampton les 22 janvier et 26 novembre 2018, subsidiairement à ce que la cause soit retournée en première instance, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit deux pièces nouvelles.
C______ n'a pas répondu dans le délai légal.
Par avis du 20 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
La requête en restitution du délai pour répondre, formée par C______, a été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour du 27 août 2021.
EN DROIT
L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).
Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et 43 al. 5 CL).
1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), et au for légal (cf. ci-dessous consid. 2.2) le recours est recevable.
1.3 Les pièces nouvellement déposées sont irrecevables (art. 326 CPC).
2.1 En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre - i.e. le chapitre 1 du titre 10 de la partie 2 du CPC (art. 335 à 346) -, à moins qu'un traité international ou la LDIP (RS 291) n'en dispose autrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1).
Depuis le 1er janvier 2021, la Convention de Lugano a cessé de s'appliquer dans les relations avec le Royaume-Uni. La question de savoir quelles sont, à partir du 1er janvier 2021, les conséquences du Brexit sur la reconnaissance et l'exécution en Suisse des jugements rendus au Royaume-Uni est discutée, la CL ne réglant pas de manière spécifique la situation dans laquelle un Etat cesse d'être lié par la Convention et ne contenant pas de disposition de droit transitoire applicable à cet égard. Qu'ils se réfèrent, pour résoudre cette question, à l'art. 63 CL (MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2ème éd. 2020, p. 177 n° 668; le même, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen [2018], RSDIE 2019 p. 67 ss, 69) ou à l'art. 70 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111) en lien avec les art. 32, 33 et 38 CL (SIEVI, op. cit., p. 1098 s.), ou qu'ils se fondent sur les principes généraux tels que la non-rétroactivité et la sécurité du droit (MARKUS/HUBER-LEHMANN, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen [2019], RSDIE 2020 p. 295 ss, 298), les auteurs estiment que la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues alors que la Convention de Lugano s'appliquait continuent en principe d'être régies par ladite convention (ARNOLD, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, Genève/Zurich/Bâle 2020, p. 29 n° 103). L'OFJ est du même avis, la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues avant le 1er janvier 2021 continuant, selon lui, d'être régies par la Convention de Lugano également après le 31 décembre 2020 (OFJ, Auswirkungen des "Brexit" auf das Lugano-Übereinkommen, RSPC 2021 p. 85 ss, 86) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.1.2, destiné à la publication).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu que la décision anglaise en cause avait été rendue avant le Brexit, et que l'entier de la procédure cantonale ainsi que le dépôt du recours devant lui avaient eu lieu avant la fin de la période de transition (i.e entre le 31 janvier et le 31 décembre 2020). Comme on ne discernait pas quel intérêt public majeur, dont l'application ne souffrirait aucun délai, justifierait d'appliquer pour la première fois la LDIP dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral (ATF 141 II 393 consid. 2.4), le litige continuait à être régi par la Convention de Lugano.
2.2 La LDIP confie le soin de statuer sur la requête en reconnaissance ou en exécution à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée, sans autres précisions (art. 29 al. 1). Dès lors, ce sont les dispositions pertinentes du droit suisse de procédure (art. 335 ss CPC) et du droit de l'exécution forcée (art. 79 ss LP; RS 281.1) qui trouvent à s'appliquer. Ainsi, la compétence matérielle sera déterminée par les cantons (art. 338 CPC en liaison avec l'art. 4 al. 1 CPC) et la compétence locale par l'art. 339 al. 1 CPC. Cette dernière disposition prévoit, dans son premier alinéa, trois compétences alternatives et impératives pour le tribunal de l'exécution : le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante (let. a), le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées (let. b) et le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue. Il va de soi que la dernière alternative ne saurait s'appliquer, par la force des choses, à la reconnaissance ou à l'exécution d'une décision étrangère en Suisse. Pour le surplus et quel qu'il soit, le tribunal saisi rendra sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2014 précité, ibidem et les références citées).
2.3 La décision étrangère qui répond aux conditions de sa reconnaissance en Suisse y est reconnue de plein droit, sans qu'aucune procédure ne soit requise à cet effet. L'efficacité d'une décision étrangère qui n'est pas susceptible d'une exécution forcée ne dépend pas d'une procédure d'exequatur en Suisse. Une autorité suisse peut être appelée à se prononcer sur la reconnaissance de deux manières. En règle générale, elle est saisie pour trancher cette question à titre préalable dans une procédure engagée par une demande principale ayant un objet différent (BUCHER, CR-LDIP, 2011, ad art. 29 n. 1).
Dans de rares cas, la question de la reconnaissance est soulevée au moyen d'une action principale en constatation de droit (ou d'une "requête en reconnaissance" selon les termes de l'art. 29 al. 1)., lorsqu'une partie peut faire valoir un intérêt légitime à faire lever par le juge une incertitude quant aux effets d'un jugement étranger en Suisse (BUCHER, op. cit, ad art. 29 n. 2).
L'exécution des décisions étrangères a ceci de particulier en Suisse que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir dépend de la loi pour la poursuite pour dettes et la faillite (art. 38 al. 1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4).
L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20).
Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 28 LDIP, art. 341 CPC). Il n'y a pas lieu d'en faire une constatation incidente à une décision qui se bornerait à ordonner l'exécution. L'effet de la décision n'est pas limité à l'exécution, car celle-ci englobe la décision, formellement incidente, sur la reconnaissance. La partie qui invoque un titre exécutoire étranger requiert, en sus de la déclaration de force exécutoire, la mise à exécution de la décision. Le tribunal d'exécution détermine les moyens de contrainte disponibles et les solutions s'y substituant en cas d'échec (BUCHER, op. cit. ad art. 29 n. 21, 22).
2.4 Si l'on fait abstraction du rôle complémentaire des dispositions de procédure du CPC dans l'hypothèse d'une demande d'exécution régie par la LP (art. 335 al. 2 CPC), les dispositions du titre 10 de la partie 2 du CPC régissent pleinement l'exécution de jugements étrangers ne tendant pas à une prestation en argent ou à la fourniture d'une sûreté (BUCHER, op.cit. ad art. 39 CL, n. 38).
Le tribunal de l'exécution sera saisi, dans le contexte de la Convention de Lugano, non pas simplement d'une requête d'exécution, comme le prévoit l'art. 338 CPC, mais en priorité d'une demande de déclaration constatant la force exécutoire de la décision, conformément à la Convention. Cette demande sera normalement associée à une requête tendant à la mise à exécution de la décision, mais ce n'est pas une obligation (BUCHER, op, cit. ad art. 39 CL n. 39).
2.5 En l'occurrence, il est constant que les décisions dont l'exequatur est requise ont été rendues par une autorité judiciaire du Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021, et que la présente procédure a été initiée après cette date.
Sur ce dernier point, la cause diffère de l'espèce visée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2020 mentionné ci-dessus. Tant le principe de non-rétroactivité que celui de la sécurité du droit, évoqués dans cette décision, semblent imposer que la Convention de Lugano continue à s'appliquer in casu, étant précisé qu'à ce stade la question n'a pas besoin d'être tranchée.
En effet, la recourante requiert la mise à exécution de la décision étrangère, ce qu'elle est fondée à faire, en application des art. 335ss CPC, dans le respect des art. 38 et 39 CL, respectivement des art. 25 à 32 LDIP, s'agissant à tout le moins des aspects qui ne relèvent pas du régime de la LP.
L'affirmation du premier juge selon laquelle la reconnaissance d'une décision étrangère devrait faire l'objet d'une action indépendante est trop absolue, et surtout insuffisante à traiter les conclusions de la recourante, qui a agi non pas en reconnaissance mais en exécution, selon la voie de l'art. 338 CPC.
La requête de la recourante n'était ainsi pas d'emblée irrecevable. La décision attaquée sera annulée. La cause sera renvoyée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour qu'il procède en application des art. 335 al. 3 et 338ss CPC.
La répartition des frais et dépens sera déléguée au Tribunal à qui la cause est renvoyée (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 27 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/6181/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4474/2021-16 SEX.
Au fond :
Annule ce jugement. Cela fait :
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Déboute les parties de toute autre conclusion de recours.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 500 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE.
Arrête les dépens de recours à 400 fr.
Délègue au Tribunal la répartition des frais et dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.