POUVOIR JUDICIAIRE
C/15658/2021 ACJC/1415/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021
Entre
A______ SA, représentée par Madame B______, administratrice, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2021, comparant en personne,
et
C______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/11872/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 20 septembre 2021 dans la cause C/15658/2021-1 SFC, déclarant notamment A______ SA en état de faillite (ch. 1 du dispositif);
Vu le recours formé le 4 octobre 2021 à la Cour de justice par A______ SA contre le jugement précité;
Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 7 octobre 2021, C______ SA a indiqué avoir retiré sa réquisition de faillite sans poursuite préalable formée en date du 11 août 2021 à l'encontre de A______ SA;
Qu'invitée à se déterminer sur le sort des frais de la cause, la partie intimée a conclu à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de la partie recourante et a renoncé à solliciter des dépens de recours, compte tenu du retrait de sa requête de faillite;
Que la partie recourante ne s'est pas déterminée;
Considérant, EN DROIT, qu'une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC).
Qu'en l'espèce, la cause est devenue sans objet suite au retrait de la réquisition de faillite sans poursuite préalable;
Que le jugement entrepris sera annulé en ce qu'il déclare A______ SA en état de faillite;
Qu'il sera constaté que la cause est devenue sans objet et que celle-ci sera rayée du rôle;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC);
Que l'avance fournie sera restituée à la partie recourante;
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de recours, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ SA le 4 octobre 2021 contre le jugement JTPI/11872/2021 rendu le 20 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15658/2021-1 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Constate que la cause est devenue sans objet.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance fournie de 750 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).