POUVOIR JUDICIAIRE
C/17165/2020 ACJC/1445/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2021, comparant par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, De Cerjat & Associés, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/3874/2021 du 19 mars 2021, reçu par A______ le 25 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 49'278 fr. 40 (ch. 1), l'a condamné à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaire (ci-après : SCARPA) 400 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 du dispositif) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Le 6 avril 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions.
Il a produit une pièce nouvelle.
b. Le SCARPA a conclu au rejet du recours.
c. A______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées le 12 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Le 13 juillet 2020, le Tribunal a ordonné, à la demande du SCARPA, le séquestre du compte bancaire de A______ auprès de la Banque B______, à hauteur de 49'278 fr. 40 pour une créance résultant de treize actes de défaut de biens après saisie rendus entre 2001 et 2007.
b. Le 12 août 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié par le SCARPA à A______, portant sur le montant de 49'278 fr. 40 au titre des actes de défaut de biens précités.
A______ y a formé opposition.
c. Le 27 août 2020, le SCARPA a requis la mainlevée provisoire de cette opposition.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 22 janvier 2021, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, faisant valoir qu'il contestait les montants réclamés.
Le SCARPA n'était ni présent ni représenté.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).
La pièce nouvelle déposée par le recourant est dès lors irrecevable.
Le recourant fait valoir que le Tribunal a prononcé à tort la mainlevéede l'opposition car les sommes séquestrées sur son compte bancaire étaient des montants versés à titre rétroactif par le Service des prestations complémentaires.
3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Selon l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de bien après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP.
3.2 En l'espèce, le recourant fait valoir pour la première fois devant la Cour que le séquestre a porté sur des montants rétroactifs de prestations complémentaires qui sont insaisissables.
Cet allégué de fait nouveau est irrecevable car tardif.
En tout état de cause, la question de savoir si le débiteur possède des biens saisissables n'a pas à être examinée par le juge de la mainlevée.
Il s'agit d'une question d'exécution de la poursuite, qui est de la compétence de l'autorité de surveillance, laquelle peut être saisie par la voie de la plainte de l'art. 17 LP (Dalleves, Commentaire romand, n. 8 ad art. 17 LP).
Le recours doit par conséquent être rejeté.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui plaide en personne et qui n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3874/2021 rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17165/2020-3 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge d'A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.