POUVOIR JUDICIAIRE
C/16278/2020 ACJC/1516/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 16 NOVEMBRE 2021
Entre
Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2021, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par ordonnance prononcée le 14 août 2019 sur mesures provisionnelles dans la procédure de divorce opposant les parties (C/3______/2016), le Tribunal de première instance a notamment condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance dès le 3 juin 2016, allocations familiales non comprises, les sommes de 12'200 fr. et de 3'000 fr. pour l’entretien de celle-ci, respectivement de la fille des parties (chiffre 5). Le chiffre 6 de ce dispositif prévoyait que ces contributions devaient s’entendre sous déduction des loyers du domicile conjugal acquittés par C______ dès le 3 juin 2016 ainsi que des versements opérés par celui-ci en mains de A______ ou encore des factures dont il s’était acquitté au titre de l’entretien de cette dernière et/ou de leur fille dès le 3 juin 2016 également.
b. Se fondant sur cette décision, A______ a requis et obtenu, le 11 mai 2020, le séquestre des biens de C______ à concurrence de 73'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2020 pour des arriérés de contribution à son entretien concernant la période courant du mois de novembre 2019 à celui d’avril 2020 (6 x 12'200 fr.).
c. En date du 2 juillet 2020, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation du séquestre susmentionné pour la somme de 73'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2020.
d. Par jugement n° OSQ/31/2020 du 29 juillet 2020 à la suite de l’opposition à séquestre formée par C______ le 25 mai 2020, le Tribunal de première instance a admis l'opposition et réduit en conséquence le montant séquestré à la somme de 27'792 fr., considérant que A______ avait omis de déduire de ses prétentions les montants versés par C______ et reconnus comme tels en 7'568 fr. par mois durant la période litigieuse. Ainsi, la somme restant due au titre de contribution à l'entretien de A______ correspondait à 12'200 fr. (dont 80% du loyer, le solde étant compris dans les charges de la fille des parties), dont à déduire 7'568 fr., soit 4'632 fr. multipliés par 6 (27'792 fr.).
C______ a formé recours contre ce jugement.
e. Par acte déposé le 19 août 2020 au greffe du Tribunal, A______ a requis, sous suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 27'792 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2020, en validation du séquestre précité.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par la Cour dans la procédure d'opposition à séquestre.
f. Par jugement n° JTPI/15778/2020 du 17 décembre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties ; il a attribué à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail relatif à l’ancien domicile conjugal [le loyer étant de 7'060 fr. par mois] (ch. 2 du dispostifi), C______ ayant acquiescé aux conclusions de cette dernière sur ce point; il a également donné acte aux parties de leur renonciation à se réclamer réciproquement une contribution d’entretien post-divorce (ch. 11).
g. Par arrêt ACJC/20/2021 du 8 janvier 2021, la Cour a rejeté le recours formé par C______ contre le jugement n° OSQ/31/2020 du 29 juillet 2020.
h. A la suite de la reprise de la procédure de mainlevée, les parties ont été entendues en plaidoiries le 16 avril 2021.
A______ a notamment exposé que pour la période concernée par la poursuite il n'y avait pas de problèmes d'arriérés de loyer. Le dies a quo des intérêts correspondait à la date moyenne. Elle a persisté dans ses conclusions.
C______ a déposé un courrier de son Conseil du 31 mars 2021 à celui de A______, dans lequel il déclarait vouloir compenser la créance déduite en poursuite et celle qu’il arguait être sur le point de détenir à son encontre du fait du règlement des arriérés de loyers auquel il allait procéder. Il a également produit des pièces dont il ressort qu'il avait soldé, le 15 avril 2021, un arriéré de loyers pour la somme de 28'390 fr. relatif à l’ancien domicile conjugal et concernant la période de décembre 2020 à mars 2021, ce qui n’a pas été contesté par A______. Il a relevé "une problématique au niveau du calcul des intérêts moratoires, compte tenu de la réduction des conclusions en poursuite. Il a conclu, sous suite de frais, principalement au rejet de la requête, objectant subsidiairement la compensation.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.
B. Par jugement JTPI/5408/2021 du 23 avril 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée le 19 août 2020 par A______ à l’encontre de C______ dans le cadre de la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté à 400 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance fournie par A______ et laissés à la charge de celle-ci (ch. 2), condamné A______ à verser à C______ la somme de 1'050 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que A______ s'était opposée à la compensation pour faire échec à des prétentions antérieures à la problématique des arriérés des loyers. Elle n'avait cependant formé de réserve ni sur l’existence ni sur le montant de la créance objectée par C______ en 23'890 fr. Quand bien-même les parties feraient appel du jugement de divorce, le point relatif à l’attribution du logement conjugal en faveur de A______ ne faisait pas débat, de sorte qu'il était définitif. Il en allait de même pour la contribution d’entretien post-divorce, C______ étant libéré de son obligation sur ce point dès renonciation à celle-ci par A______, le 17 décembre 2020. C______ pouvait valablement se prévaloir de compensation (art. 121 al. 2 CC), à concurrence d’un montant plus important que celui déduit en poursuite. La requête devait être rejetée.
C. a. Par acte expédié à la Cour le 10 mai 2021, A______ forme recours contre le jugement rendu par le Tribunal le 23 avril 2021, reçu le 29 suivant, sollicitant son annulation et, cela fait, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation du séquestre n° 2______ du 2 juillet 2020, à concurrence de 27'792 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2020, sous suite de frais et dépens.
b. Par arrêt présidentiel du 17 mai 2021, la Cour a notamment dit que le séquestre ordonné par le Tribunal le 11 mai 2020, au préjudice de C______, demeure en vigueur en totalité, ex lege, jusqu'à droit jugé sur le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/5408/2021 rendu le 23 avril 2021, et qu'il sera statué sur les frais de la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Par réponse du 20 mai 2021, C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours, conforme aux dispositions légales, est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).
L'intimé soutient que les chiffres du dispositif du jugement précité sont entrés en force au plus tard le 17 décembre 2020, vu l'accord des parties sur ces points. Il était donc fondé à faire valoir la compensation pour la totalité du montant réglé au titre des arriérés de loyer de décembre 2020 à mars 2021.
2.1.1 Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2).
2.1.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).
2.1.3 Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille (art. 125 ch. 2 CO).
L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel (art. 121 al. 2 CC).
Il s’agit d’une exception à l’article 125 al. 2 CO. S’il n’a pas de contribution d’entretien à payer, l'époux peut agir en paiement envers son ex-conjoint (Barrelet, CPra Matrimonial, n. 22 ad 121 et les références citées).
2.2 En l'espèce, la créance en poursuite, arrêtée à 27'792 fr. par le Tribunal dans son jugement du 29 juillet 2020, correspond au solde des pensions dues par l'intimé à la recourante pour la période de novembre 2019 à avril 2020, après déduction des montants déjà payés (soit 7'538 fr. par mois), sans que l'on sache si ceux-ci comprenaient la part de loyer de la recourante.
La recourante ne remet pas en cause le règlement par l'intimé de la somme de 28'390 fr. au titre des arriérés de loyer de décembre 2020 à mars 2021.
L'intimé ayant acquiescé à la demande d'attribution de logement conjugal à la recourante, et les parties ayant renoncé à toute contribution d'entretien, le jugement de divorce est entré en force sur ces points dès son prononcé soit le 17 décembre 2020 (art. 241 al. 2 CPC).
A tout le moins depuis le 17 décembre 2020, l'intimé n'était ainsi plus tenu du versement d’une contribution d'entretien à la recourante, dans laquelle était comprise le loyer.
Dans son jugement du 29 juillet 2020 sur opposition à séquestre, le Tribunal a déjà porté en déduction du montant des contributions dues les sommes versées par l'intimé pour la période de novembre 2019 à avril 2020, dont très vraisemblablement le loyer, la recourante ayant déclaré en audience que pour cette période le paiement du loyer "ne posait pas de problème". Admettre la compensation voulue par l'intimé reviendrait à prendre en compte à deux reprises le montant du loyer pour la même période, ce qui n'est pas fondé.
De plus, admettre la compensation pour le solde non payé des contributions d'entretien de novembre 2019 à avril 2020 par une créance en paiement des loyers de décembre 2020 à avril 2021 contreviendrait à l'art. 121 al. 2 CC. Admettre le contraire reviendrait à priver le créancier d'aliments de moyens nécessaires à son entretien pour la période en poursuite.
Il résulte de ce qui précède que l'intimé n’était pas fondé à opposer en compensation à la créance en poursuite pour des pensions de novembre 2019 à avril 2020, les montants versés en paiement du loyer dû de décembre 2020 à mars 2021, sauf consentement de la recourante.
Celle-ci ayant, dans ses écritures de recours, admis la compensation à concurrence de 14'120 fr., le jugement sera annulé et il sera statué à nouveau dans cette mesure limitée (art. 327 al. 3 let. b CPC).
Ainsi, la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée à concurrence de 13'672 fr. (27'792 fr. – 14'120 fr.).
Les intérêts seront dus dès le 20 février 2020, soit la date moyenne (art. 104 CO).
On ne parvient pas à un autre résultat en tenant compte de la réduction des prétentions entre la requête de séquestre et celle de mainlevée, correspondant à un peu plus de trois mois de contributions dues depuis novembre 2019 (cf. art. 87 CO).
La quotité des frais judiciaires de première instance (en 400 fr.) n'étant pas remise en cause et ayant été fixée conformément à la loi, elle sera confirmée.
Les frais du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP).
Les frais de première instance et de recours seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale du litige (art. 107 CPC). Ils seront compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de remboursement des avances de frais.
Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens de première et seconde instance.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5408/2021 rendu le 23 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16278/2020-25 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau:
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 13'672 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er février 2020.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de première instance et de recours:
Arrête les frais de première instance et de recours à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence C______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.