POUVOIR JUDICIAIRE
C/5025/2021 ACJC/1554/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 23 NOVEMBRE 2021
Entre
CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 26 août 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) mis à la charge de la CAISSE DE COMPENSATION A______ les frais judicaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 13 septembre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ dans la poursuite n° 1______ et à ce qu'un émolument à titre de frais et dépens lui soit alloué.
b. En l'absence de réponse, la Cour a informé les parties par avis du 18 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants résultent du jugement attaqué.
a. B______, titulaire de la raison sociale C______, B______, a, en date du 28 août 2009, signé un bulletin d'adhésion aux caisses de compensation [du secteur] , soit à la Caisse de Compensation D, à la Caisse des allocations familiales E______ et à la Caisse de compensation A______, ainsi qu'à la Fondation de prévoyance F______
b. Le 8 décembre 2020, A______ a adressé à B______ un courrier intitulé "sommation" par lequel elle a déclaré agir pour son propre compte, pour celui de la caisse de compensation professionnelle de leur métier et des fondations 2ème pilier F______ et G______ ainsi que pour le compte de la E______ et a constaté le non-paiement, pour septembre 2020, des cotisations "AF" (148 fr. 95), "AVS/AC/ASS.MAT" (758 fr. 90) et "F______, G______, AM, CP" (1'157 fr. 65).
A______ a également indiqué qu'en cas d'absence de paiement d'ici au 31 décembre 2020, elle devrait facturer 20 fr. au titre de taxes de sommation et 75 fr. au titre d'amende d'ordre "AF". Elle a encore précisé que dès réception du paiement les intérêts moratoires lui seraient imputés.
c. Par décision du 11 janvier 2021, A______ a constaté l'absence de paiement et a invité B______ au paiement des factures, frais compris, dans un délai de 48h, d'un montant de 2'160 fr. 50, comprenant les frais, faute de quoi des poursuites seraient diligentées. Ladite décision mentionnait les voies de recours.
d. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______ le 17 février 2021 pour les sommes de 148 fr. 95 plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 ("cotisations allocations familiales-septembre 2020"), 290 fr. 75 plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 ("cotisations APG à la contribution prévoyance professionnelle et frais contrôle CCT-septembre 2020"), 650 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 ("cotisations 2ème pilier-septembre 2020"), 200 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 ("cotisations retraite anticipée-septembre 2020") et 75 fr. ("amende d'ordre").
Opposition totale a été formée audit commandement de payer le jour même de sa notification,
e. Par requête reçue le 16 mars 2021 par le Tribunal, la mainlevée provisoire de l'opposition a été requise.
A l'appui de la requête, ont été produits le commandement de payer, les demandes d'admission, la sommation du 8 décembre 2020, la décision du 11 janvier 2020, ainsi que le bordereau de prestations et cotisations sociales avec le détail des cotisations.
f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 5 juillet 2021, aucune des parties n'était présente ni représentée.
g. Dans son jugement du 26 août 2021, le Tribunal a d'abord relevé que si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, les décisions en matière d'assurances sociales sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP et permettent de requérir la mainlevée définitive de l'opposition. La partie requérante avait produit une telle décision. Le caractère exécutoire de celle-ci n'était toutefois pas établi, dite décision ne comportant aucune mention sur ce sujet. Dès lors que la partie requérante ne démontrait pas le caractère exécutoire de sa décision, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.3 La recourante a produit des pièces 1 et 5, qui sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
En tant que les faits allégués par la recourante dans son recours divergent des faits retenus par le Tribunal, sans que la recourante exposent en quoi ces derniers l'auraient été arbitrairement, il n'en sera pas tenu compte.
1.5 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 136 III 627 consid. 3.3; ATF 132 III 480 consid. 4.3 p. 482). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un "Urkundenprozess", dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400).
2.2 En l'espèce, l'allégation de la recourante selon laquelle l'intimé connaît parfaitement le taux des cotisations salariales qu'il doit verser et qu'il les avait toujours acceptés par actes concluants est nouvelle et, partant, irrecevable; elle n'est en outre aucunement rendue vraisemblable.
De plus, le Tribunal a relevé dans son jugement que les titres produits par la recourante, en particulier la décision déposée, pouvaient permettre, le cas échéant, la mainlevée définitive de l'opposition. La recourante persiste toutefois à réclamer, devant la Cour, la mainlevée provisoire de l'opposition en se fondant sur la demande d'adhésion de l'intimé.
Or, ladite demande ne constitue pas un titre de mainlevée. En effet, les montants réclamés par voie de poursuite, à savoir diverses cotisations pour le mois de septembre 2020, ne sont pas déterminés dans les demandes d'admission ou d'affiliation signées par l'intimé, ni déterminables, même en mettant lesdites demandes en relation avec les autres titres produits. La simple affirmation de la recourante selon laquelle l'intimé pouvait aisément déduire des pièces produites le montant réclamé ne permet pas de considérer le contraire.
La recourante réclamant expressément la mainlevée provisoire de l'opposition, malgré les indications du Tribunal à cet égard, il ne sera pas davantage examiné si les conditions pour le prononcé de la mainlevée définitive seraient remplies. Le recours ne contient, en tout état de cause, aucune critique du jugement attaqué à cet égard.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne disposant d'aucun titre de mainlevée provisoire, le recours n'est pas fondé. Il sera donc rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2021 par CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/10844/2021 rendu le 26 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5025/2021–18 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de CAISSE DE COMPENSATION A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.