république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10438/2021 ACJC/1564/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2021, comparant par Me Alain LEVY, avocat, rue de la Fontaine 7, case postale 3372, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vadim NEGRESCU, avocat, DN Avocats, Robert-Céard 6, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Vu l'ordonnance OTPI/732/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 28 septembre 2021 dans la cause C/10438/2021-16 SP, ordonnant l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l'encontre de B______ à concurrence de 484'699 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2021 sur le lot PPE n° 1______ immatriculé au feuillet n° 2______ de la commune de C______ [GE], propriété de B______;
Vu l'appel formé le 7 octobre 2021 à la Cour de justice par A______ SA contre l'ordonnance précitée;
Vu la réponse à l'appel de B______ du 25 octobre 2021;
Vu la réplique de A______ SA du 8 novembre 2021:
Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 23 novembre 2021 contresigné par la partie intimée, la partie appelante a indiqué retirer son appel, dépens compensés;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);
Que la partie appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;
Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;
Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde de l'avance de 700 fr. étant restitué à la partie appelante (art. 111 al. 1 CPC);
Que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément à l'accord passé.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ SA le 7 octobre 2021 contre l'ordonnance OTPI/732/2021 dans la cause C/10438/2021-16 SP.
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 500 fr.
Les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 700 fr. à A______ SA.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.