POUVOIR JUDICIAIRE
C/13106/2021 ACJC/1569/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2021, comparant en personne,
et
B______ [assurance maladie], sise ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/10783/2021 du 26 août 2021, reçu par A______ le 6 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de B______, a prononcé la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à sa partie adverse 120 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3).
B. a. Le 7 septembre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite.
Il a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a allégué être solvable. Il a précisé qu'il avait vendu son commerce de façon à payer l'ensemble de ses dettes. Il serait retraité dès mars 2022.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. Par décision du 14 septembre 2021, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
c. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour.
d. Les parties ont été informées le 16 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. La situation financière de A______ est la suivante.
Il a exploité, dès le 27 juin 2000, en entreprise individuelle, une buvette avec un commerce d'alimentation. L'inscription a été radiée du Registre du commerce de Genève le 27 avril 2021 en raison de la cessation de l'exploitation.
A teneur de l'extrait des poursuites de A______ au 10 septembre 2021, celui-ci faisait l'objet de trois poursuites pendantes, pour un montant total de 885 fr. 30. Aucun acte de défaut de biens n'avait été délivré à son encontre.
Il ressort des pièces qu'il a produites qu'il a, en 2021, versé plus de 11'555 fr. à ses créanciers, ce qui n'inclut pas le montant payé dans le cadre de la présente procédure.
EN DROIT
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).
En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.
En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).
2.2 En l'espèce, le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable.
En effet, il a versé des montants importants pour payer ses dettes en 2021.
Les trois poursuites qui subsistent à son encontre portent sur des sommes modestes et il est vraisemblable que le recourant pourra les solder dans des délais raisonnables.
Le recours doit dès lors être admis et le prononcé de la faillite annulé.
Les frais du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP, art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10783/2021 rendu le 26 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13106/2021-1 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité.
Rejette la requête de faillite formée par B______ le 7 juillet 2021.
Confirme ledit jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.