POUVOIR JUDICIAIRE
C/5606/2021 ACJC/1610/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 6 DECEMBRE 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, sis Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT que, par acte expédié le 11 octobre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/12203/2021 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5606/2021-18 SML;
Que, par décision du 21 octobre 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 1er novembre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 225 fr.;
Que, par décision du 8 novembre 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 19 novembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 22 octobre 2021 et le 12 novembre 2021;
Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/12203/2021 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5606/2021-18 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, ni alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.