POUVOIR JUDICIAIRE
C/2823/2021 ACJC/1616/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 6 DECEMBRE 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2021, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant par Me Jérôme BURGISSER, avocat, 4, rue de la Paix, case postale 5363, 1002 Lausanne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/10176/2021 du 10 août 2021, reçu par les parties le 16 août 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer qui lui avait été notifié par cette dernière (ch. 1 du dispositif), laissé les frais judiciaires en 300 fr. à charge de A______ SA (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).
B. a. Le 24 août 2021, A______ SA a formé recours contre ce jugement concluant à ce que la Cour "l'examine". Elle a expliqué que sa requête avait été rejetée pour le motif de non-production de la mise en demeure transmise au client, alors que cette mise en demeure avait été faite par oral et par courrier, le 15 décembre 2020, ce que sa partie adverse ne contestait pas. Elle a ajouté que la cliente avait signé un devis et des procès-verbaux d'installation qui faisaient à eux seul office de reconnaissance de dette.
b. Le 4 octobre 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
c. Les parties ont été informées le 22 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ SA est une société active dans la vente et maintenance de systèmes de sécurité.
b. Par contrat du 9 septembre 2020, B______, domiciliée 1______ à C______ [VD], a conclu avec A______ SA un contrat de mise à disposition de matériel de télésurveillance et de maintenance pour une durée de 48 mois. Les mensualités étaient fixées à 93 fr. HT, soit 100 fr. 16 TTC.
Le site à protéger était le commerce de cycles D______ situé à E______, Genève.
Le même jour, B______ a également conclu avec A______ SA un autre contrat d'une durée de 48 mois, portant sur un "accès à distance", en lien avec le commerce de cycles à E______. Les mensualités étaient fixées à 35 fr. HT, soit 37 fr. 69 TTC.
c. Ces deux contrats intègrent des conditions générales, dont l'article 7 prévoit que les mensualités sont payables par mois d'avance, la première mensualité étant due lors de la signature du procès-verbal de réception du matériel. En cas de retard de paiement des mensualités, A______ SA était fondée à réclamer au client, pour chaque impayé, rappel de facture, sommation, mise en demeure, une taxe de 10 à 30 fr. au titre de frais administratifs ainsi qu'un intérêt moratoire de 1 % par mois. A défaut de paiement, A______ SA se réservait le droit, après une vaine mise en demeure par courrier, de résilier le contrat de manière anticipée, ce qui entraînait le paiement par le client d'une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dus à la date du premier impayé, lesquels devenaient immédiatement exigibles dans leur totalité.
d. Le matériel a été installé le 6 octobre 2020 et le procès-verbal y relatif signé par la cliente le même jour.
e. B______ a encore signé, le 6 octobre 2020, un document intitulé "fiche technique" portant sur l'installation d'un "dôme antivandales" au prix de 390 fr. Ce document, qui ne fait pas référence à des conditions générales, porte la mention suivante : "mensualité 93 fr. HT".
f. Le 5 février 2021, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes suivantes : 4'807 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 1er février 2021 au titre de "contrat vidéosurveillance ( ) pour 48 mois d'octobre 2020 à septembre 2024 à 93 HT (48x93 HT)" (poste n° 1), 1'809 fr. 35 avec intérêt à 5% dès le 1er février 2021 au titre de "contrat connexion à distance ( ) pour 48 mois d'octobre 2020 à septembre 2024 à 35 HT" (poste n° 2), 420 fr. 05 au titre de "caméra dôme à 390 HT" (poste n° 3) et 300 fr. pour frais administratifs (poste n° 4).
Ce commandement de payer a été notifié à B______ par l'Office des poursuites du canton de Genève, à l'adresse des cycles D______ indiquée sur le contrat. L'employé de la précitée y a formé opposition.
g. A______ SA a envoyé le 12 février 2021 au Tribunal une requête de mainlevée de l'opposition, expliquant que B______ avait signé un devis et deux contrats, soit un contrat à 93 fr. HT par mois/48 mois pour la mise à disposition du matériel et l'installation, un contrat à 35 fr. HT /48 mois pour l'accès à distance et qu'elle avait souhaité installer une troisième caméra. "A ce jour", la cliente ne voulait pas régler ses mensualités. A______ SA demandait "la totalité des contrats". Elle a chiffré la valeur litigieuse à 7'037 fr. 10.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 25 juin 2021, B______ a déclaré qu'elle estimait la requête irrecevable en raison du fait qu'elle habitait à C______ [VD]. Elle avait bien signé les contrats. Les prestations avaient été fournies par A______ SA mais avaient été coupées au mois d'avril 2021.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).
En l'espèce, la recourante ne prend pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à la lecture de son acte qu'elle souhaite que la mainlevée de l'opposition formée par sa partie adverse au commandement de payer qui lui a été notifié soit prononcée.
Le recours, formé par ailleurs dans le délai légal, sera par conséquent déclaré recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).
Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC).
1.3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les allégations de la recourante au sujet du fait qu'une mise en demeure a été signifiée à sa partie adverse sont nouvelles et partant irrecevables. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.
La recourante conteste cette appréciation pour les motifs exposés ci-dessus.
2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
Le for de la poursuite est arrêté lors de l'introduction de celle-ci. C'est par la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer que le poursuivi peut se prévaloir du non-respect des règles de for. L'objection d'incompétence ratione loci non soulevée à temps contre la notification du commandement de payer ne peut plus être invoquée dans la procédure de mainlevée introduite au même lieu (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 9 ad art. 84 LP).
2.1.2 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1).
Le contrat de leasing vaut titre à la mainlevée pour le paiement des mensualités si leur montant était déterminable au moment de la signature (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 173 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit fixant une peine conventionnelle constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 149 ad art. 82 LP).
2.1.3 Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).
Lorsque l'exigibilité est soumise à l'exercice d'un droit (formateur) d'avertissement ou de dénonciation, le créancier doit établir l'exigibilité en produisant une copie de la dénonciation envoyée. La preuve que la résiliation a bien été reçue par le débiteur ne doit en revanche être apportée que si celui-ci conteste la réception (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 99 ad art. 82 LP).
Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/189/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2; ACJC/1858/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).
2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il était compétent à raison du lieu pour statuer sur la requête de mainlevée, puisque l'intimée n'a pas formé de plainte contre la notification du commandement de payer.
Il a en outre considéré à bon droit que la recourante ne pouvait pas réclamer la totalité des mensualités prévues contractuellement.
En effet, en application des principes exposés ci-dessus, il incombait à la recourante d'établir l'exigibilité de sa créance en produisant une copie de la lettre de mise en demeure prévue par ses conditions générales, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a d'ailleurs même pas allégué dans sa requête qu'elle avait dénoncé le contrat.
Ceci précisé, la recourante fait valoir de manière justifiée que les contrats signés par l'intimée pour la période pendant laquelle sa prestation a été fournie valent titre de mainlevée provisoire de l'opposition.
A cet égard, l'intimée a admis que la recourante avait correctement fourni sa prestation jusqu'en avril 2021.
Au 5 février 2021, date du commandement de payer, les mensualités exigibles étaient celle d'octobre 2020 à février 2021, puisque les mensualités étaient payables par mois et d'avance.
La mainlevée provisoire doit par conséquent être prononcée pour le poste n° 1 du commandement de payer (contrat de vidéo surveillance), à hauteur de 500 fr. 80, soit 5 mois x 100 fr. 16 et pour le poste n° 2 (contrat de connexion à distance) à hauteur de 188 fr. 45, soit 5 mois x 37 fr. 69 fr.
La mainlevée ne sera par contre pas prononcée pour le poste n° 3 ("dôme antivandales") car le contrat ne prévoit pas clairement quel est le montant convenu et quelle est sa date d'exigibilité.
En effet, il est mentionné que le prix de ce dôme est de 390 HT, et que les mensualités sont de 93 fr. par mois HT, sans indication de la date de leur exigibilité ni de la durée pendant laquelle lesdites mensualités seraient dues. Le document signé par l'intimée ne se réfère de plus pas à des conditions générales concernant ces questions.
Le commandement de payer ne fait quant à lui aucune mention des mensualités pour le poste relatif au "dôme antivandales".
Les indications relatives au prix du dôme précité n'étant pas suffisamment claires, la mainlevée ne peut être prononcée pour le poste n°13 du commandement de payer.
La mainlevée pour le poste n° 4 du commandement de payer, soit 300 fr. de frais administratifs, sera également refusée, dans la mesure où la recourante n'a fourni aucune explication permettant de déterminer sur quelle disposition du contrat ce montant était fondé et comment il était calculé.
Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé sera annulé et la mainlevée de l'opposition prononcée pour le poste n° 1 du commandement de payer à hauteur de 500 fr. 80 et pour le poste n° 2 à hauteur de 188 fr. 45, le tout avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2021.
La recourante sera déboutée de ses prétentions pour le surplus.
En l'espèce, la recourante n'obtient qu'une partie de ses prétentions, puisqu'elle fixait la valeur litigieuse à 7'037 fr. 10 et que la mainlevée de l'opposition n'est finalement prononcée qu'à hauteur de 700 fr. environ.
Les frais de première et seconde instance seront ainsi mis à la charge de l'intimée à hauteur de 10% et à charge de la recourante à hauteur de 90%.
Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 300 fr. et ceux de recours à 450 fr. et compensés avec les avances versées par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP, 111 CPC).
L'intimée sera dès lors condamnée à verser 75 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires de première et seconde instance (10% de 750 fr.).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de première instance, puisque les parties n'étaient pas représentées par avocat devant le Tribunal.
Les dépens de recours dus à l'intimée seront quant à eux fixés à 450 fr., soit 90% de 500 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/10176/2021 rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2823/2021-19 SML.
Au fond :
Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié par A______ SA le 5 février 2021 pour le poste n° 1 du commandement de payer à hauteur de 500 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er février 2021 et pour le poste n° 2 à hauteur de 188 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er février 2021.
Rejette la requête de mainlevée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 750 fr. les frais judiciaires de première et seconde instance, les compense avec les avances versées par A______ SA, acquises à l'Etat de Genève, et les met à charge de B______ à hauteur de 75 fr. et à charge de A______ SA pour le solde.
Condamne B______ à verser à A______ SA 75 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances.
Condamne A______ SA à verser à B______ 450 fr. au titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.