POUVOIR JUDICIAIRE
C/15310/2021 ACJC/1635/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 8 DECEMBRE 2021
Entre
A______ GMBH, sans siège connu, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2021, comparant en personne,
et
FONDATION COLLECTIVE B______, sise c/o C______ SA, ______, Zürich, intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/11626/2021 rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal de première instance, prononçant la faillite de A______ GMBH;
Vu le recoursformé par A______ GMBH contre ledit jugement par acte déposé le 27 septembre 2021 à la Cour de justice;
Attendu, EN FAIT, que par courrier du 27 septembre 2021 un délai de 10 jours, dès réception, a été imparti à A______ GMBH pour signer le recours ou transmettre un exemplaire signé.
Que le pli adressé à la recourante a été retourné avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée »;
Que par courrier du 14 octobre 2021, un délai de 10 jours, dès réception, a été imparti à B______, associée gérante de A______ GMBH, pour donner suite au courrier de la Cour du 27 septembre 2021 et pour indiquer une adresse valable pour la société;
Que le pli n'a pas été retiré à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 22 octobre 2021 et réexpédié par courrier simple le 28 octobre 2021;
Que par courrier du 9 novembre 2021, un ultime délai de 10 jours, dès réception, a été imparti à B______ pour signer le recours ou transmettre un exemplaire signé; qu'elle a été informée qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable;
Que le pli n'a pas été retiré à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 17 novembre 2021 et réexpédié par courrier simple le 23 novembre 2021;
Que B______ n'a pas donné suite à l’échéance des délais impartis;
Considérant, EN DROIT que l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que les actes adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques doivent être signés (art.130 al. 1 CPC);
Que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC);
Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appel et recours irrecevables (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que tel est le cas en l'espèce, l'acte de recours n'ayant pas été signé par la recourante dans les délais impartis par la Cour;
Que le recourssera par conséquent déclaré irrecevable;
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recoursformé le 27 septembre 2021 par A______ GMBH contre le jugement de faillite JTPI/11626/2021 rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15310/2021-1 SFC.
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ GMBH et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente, Madame Nathalie LANDY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges ; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.