POUVOIR JUDICIAIRE
C/8384/2021 ACJC/1645/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 7 DECEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2021, comparant en personne,
et
C______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 16 août 2021, le Tribunal de première instance, considérant que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n° 1 à concurrence de 635 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2017 (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par C______ SA (ch. 2), les a mis à la charge de A______, condamné à en rembourser la précitée (ch. 3).
Le pli recommandé, comportant ledit jugement, expédié à A______ le 25 août 2021 a été réacheminé au Tribunal le 30 août suivant, avec la mention postale "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
A la requête du Tribunal, C______ SA a communiqué une autre adresse pour A______, auquel un nouveau pli recommandé a été expédié le 13 septembre 2021, reçu le lendemain.
B. Par acte reçu au Tribunal le 21 septembre 2021, puis transmis à la Cour le 1er octobre 2021, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision attaquée, cela fait à ce que soit rejetée la requête de mainlevée, avec suite de frais. Il s'est référé, en substance, à ses demandes de suspension d'abonnement.
Il a produit des pièces nouvelles.
Le 13 octobre 2021, il a adressé au Tribunal (qui a fait suivre à la Cour le 15 octobre 2021) un acte, par lequel il a conclu à ce que la Cour annule son abonnement à D______, refuse la mainlevée, retire le commandement de payer et lui permette de payer par tranche de 50 fr. sa "créance" envers D______, frais à charge de sa partie adverse en raison de sa situation précaire.
Il a précisé ignorer si D______ avait le droit de le poursuivre, car il n'avait rien signé "dans ce sens". S'il devait à la précitée "de l'argent" pour janvier et février 2017, ainsi que des frais de suspension, il requérait l'envoi de bulletins de 50 fr. pour solder sa dette.
C______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Dans le corps de sa réponse, elle a fait valoir l'irrecevabilité du recours pour tardiveté.
Par avis du 15 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:
a. Le 5 mai 2015, A______ a souscrit auprès de D______ AG un contrat d'abonnement d'une durée de douze mois, à compter du 1er juin 2015 (n° de membre 2______). Ce contrat stipulait des règlements de 165 fr. par mois, après un premier mois à 99 fr., ainsi qu'un forfait de deux fois 45 fr. et mentionnait qu'il avait été pris connaissance des conditions générales annexées, lesquelles faisaient partie intégrante du contrat, et que les cotisations étaient dues mensuellement et d'avance. Selon l'art. 12 desdites conditions générales, le contrat est conclu pour une durée indéterminée, avec une période initiale de 12 ou 24 mois pendant laquelle tout résiliation ordinaire ou anticipée est exclue. Au-delà de cette période initiale, le contrat se renouvelle tacitement pour les 12 mois suivants, sauf résiliation notifiée au minimum 3 mois avant le terme de la période initiale.
Le contrat a pris fin le 31 juillet 2017, à la suite de la résiliation opérée le 30 juin 2017 par A______.
Celui-ci a signé à deux reprises des formules de "demande de suspension temporaire", lesquelles portent notamment la mention "un émolument de CHF 50.- sera demandé pour le traitement de la demande, puis CHF 30.- forfaitaires seront demandés pour chaque mois suspendu". Les périodes de suspension visées dans lesdites formules se sont étendues du 9 juin au 9 décembre 2015 et du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017. La seconde porte une coche en regard de la case "oui" sous l'intitulé "suspension approuvée par l'administration"; la première formule porte une mention manuscrite supplémentaire "arrêt des paiements du 01.07.15 au 31.12.15", la deuxième la mention manuscrite supplémentaire "arrêt des mensualités du 01.03.17 au 30.11.17".
Selon l'extrait de compte de A______ établi par D______ AG, les montants dus ont été versés irrégulièrement tout au long de la relation contractuelle. Des montants de 165 fr. ont notamment été facturés chaque mois entre septembre 2016 et février 2017, ainsi qu'en juillet 2017. Mars 2017 a été facturé 50 fr., et avril à juin 2017 30 fr. par mois. A partir du 1er janvier 2017, A______ a payé une fois 500 fr.(4 janvier 2017), et quatre fois 50 fr. (8 mars, 8 avril, 8 mai et 30 juin 2017).
Dans un courriel du 30 mars 2021 adressé à C______ SA, D______ AG a précisé que A______ était "en créance depuis mai 2016" et qu'"il réglait au compte-goutte sa créance, environ 50CHF/MOIS"; elle a ajouté: "Effectivement selon le formulaire de suspension, nous lui avons accordé une suspension rétroactive et nous avons décalé les frais de suspension jusqu'au 30.11.2017. Sans prendre en compte les défauts de paiement de Monsieur A______ et sans compter sa résiliation effectuée le 30.06.2017".
b. Le 11 septembre 2017, D______ AG a cédé à C______ SA sa créance "Abonnement du 01.01.2017 au 31.07.2017 3______" contre A______.
c. Le 29 avril 2020, à la requête de C______ SA, l'Office des poursuites a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 771 fr. (poste 1) avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2017, 222 fr. 30 (poste 2) et 40 fr. (poste 3). Le titre de créance invoqué était, pour le poste 1 "Abonnement du 01.01.2017 au 31.07.2017".
Le poursuivi a formé opposition.
d. Le 29 avril 2021, C______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 635 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2017.
Elle a allégué que les cotisations des mois de janvier, février et juillet 2017 (soit 3 x 165 fr.) et les frais de suspension de mars (50 fr.) et d'avril à mai 2017 (soit 3 x 30 fr.), pour un total de 635 fr., demeuraient dus, sur la base du contrat d'adhésion et des formules de suspension.
Le pli recommandé comportant la citation à comparaître à l'audience fixée par le Tribunal, adressé à A______, est revenu muni de la mention "non retiré", à l'issue du délai de garde.
Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience du Tribunal du 16 août 2021.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'occurrence, la notification du jugement attaqué n'a pas été opérée avant le 14 septembre 2021, de sorte que le recours reçu par l'autorité judiciaire le 21 septembre 2021 a été formé dans le délai légal.
Il sera considéré que la motivation du recours est suffisante, malgré sa brièveté, dans la mesure où ledit recours a été formé par un justiciable agissant en personne. L'écriture spontanée du recourant, qui comporte au demeurant des conclusions nouvelles et exorbitantes de la compétence du juge de la mainlevée, sera écartée.
Le recours est dès lors recevable, dans les limites de ce qui va suivre.
1.2. Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise.
Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC).
Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond.
La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457).
En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1).
1.3. En l'occurrence, la fiction de notification ne trouve pas application, vu la jurisprudence précitée.
Le recourant, qui n'a pas retiré sa convocation à l'audience du Tribunal, n'a ainsi pas été régulièrement convoqué.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé.
La cause sera retournée au premier juge pour qu'il cite régulièrement le recourant, puis rende une nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/10451/2021 rendu le 16 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8384/2021–1 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Sur les frais:
Arrête les frais du recours à 225 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ 225 fr.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.