C/23030/2021•ACJC/1693/2021
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23030/2021 ACJC/1693/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 20 DECEMBRE 2021
Entre
A______ SA, sise ______[GE], appelante d’une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2021, comparant par Me Flavien VALLOGGIA, avocat, REISER Avocats, route de Florissant 10, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés chemin ______[GE], intimés, comparant en personne,
Monsieur D______ et Madame E______, domiciliés chemin ______[GE], intimés, comparant en personne,
Monsieur F______ et Madame G______, domiciliés ______, France, intimés, comparant en personne,
Madame H______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant en personne,
Madame I______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant en personne,
J______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.
Vu l’ordonnance OTPI/909/2021 rendue le 26 novembre 2021 dans la cause C/23030/2021-16 SP, statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle le Tribunal, a notamment rejeté la requête en inscription provisoire d’une hypothèque légale déposée par A______ SA;
Vu l'appel formé le 13 décembre 2021 par A______ SA contre l’ordonnance précitée;
Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 15 décembre 2021, la partie appelante a indiqué retirer son appel;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ SA le 26 novembre 2021 contre l’ordonnance OTPI/909/2021 dans la cause C/23030/2021-16 SP.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Conformément à l'art. 241 al. 2 du code de procédure civile (CPC), le présent jugement a les effets d'une décision entrée en force.