POUVOIR JUDICIAIRE
C/15476/2016 ACJC/1687/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 décembre 2016, comparant par Me Florence YERSIN, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, sans domicile connu, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/5848/2006 du 18 avril 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______ et il a notamment donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à payer à B______, au titre de contribution à l'entretien de leur enfant C______, né le ______ 1999, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 2'500 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle.
b. A______ ne s'est plus acquitté que du paiement d'un montant de 500 fr. par mois en mains de B______ à compter du 1er janvier 2016.
c. Par requête du 9 août 2016, B______ a requis le séquestre, à l'encontre de A______, à concurrence d'un montant de 5'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 mai 2016, de divers avoirs, comptes et créances appartenant à celui-ci.
d. Par ordonnance rendue le 10 août 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis.
e. Par acte déposé le 24 août 2016, et complété le 25 août 2016, A______ a formé opposition contre cette ordonnance de séquestre.
f. Par jugement rendu le 12 décembre 2016 dans la cause C/1______/2015, le Tribunal de première instance a réduit le montant de la pension alimentaire due par A______ pour l'enfant C______ à 500 fr. par mois entre le 1er septembre 2014 et le 15 juillet 2015, et à 850 fr. par mois dès le 15 juillet 2015 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum si l'enfant poursuivait des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle.
B. Par jugement du 29 décembre 2016, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 24 août 2016 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 août 2016 dans la cause C/15476/2016 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée, mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a notamment considéré que le jugement du 12 décembre 2016 réduisant le montant de la pension alimentaire due pour l'enfant C______ n'était ni définitif ni exécutoire. Il en découlait que B______ avait rendu vraisemblable qu'elle disposait d'une créance de plus de 2'500 fr. pour le premier trimestre 2016, laquelle résultait d'un jugement exécutoire, soit un titre de mainlevée définitive.
Compte tenu en outre du caractère sommaire et provisoire de la procédure d'opposition à séquestre, il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue définitive de la procédure en modification du jugement de divorce, cette procédure pouvant durer encore plusieurs mois en cas d'appel.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 janvier 2017, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation des ch. 2 à 4 de son dispositif, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 10 août 2016, à la levée du séquestre sur ses salaires, gratifications, 13ème salaire qui lui étaient dus par la D______ SA de Neuchâtel, à la levée du séquestre sur deux de ses comptes ouverts auprès de E______ SA ainsi que sur un troisième compte, à la transmission de l'arrêt de la Cour aux Offices des poursuite de Genève, Zurich, Berne et Neuchâtel, le tout avec suite de frais et dépens, subsidiairement à la confirmation du séquestre du 10 août 2016 à concurrence de la somme de 3'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2016.
b. Par arrêt du 30 mai 2017, la Cour a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure C/1______/2015 relative à la réduction de la contribution d'entretien.
c. Par arrêt du 21 novembre 2017 dans la cause précitée, la Cour a annulé partiellement le chiffre 2 du dispositif du jugement du 12 décembre 2016 et statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution d'entretien à C______, la somme de 905 fr. pour la période du 15 juillet 2015 au 31 mars 2017 et à verser directement en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 905 fr. au titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif dès le 1er avril 2017 et jusqu'à la fin d'une formation ou d'études régulièrement suivies, le cas échéant.
d. Aucune partie n'ayant sollicité la reprise de la procédure à la suite de cet arrêt qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, la Cour a invité les parties, le 16 mai 2019, à se déterminer sur la reprise de la procédure.
e. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions. La Cour avait réduit la contribution d'entretien à 905 fr. par mois. Au vu des montants qu'il avait versé (1'500 fr. selon l'arrêt de la Cour ainsi que 2'500 fr. le 1er octobre 2015), il ne lui devait rien dans la mesure où les pensions d'avril à juin 2016 totalisaient 2'715 fr.
f. B______ n'étant plus représentée par avocat, la Cour a tenté à deux reprises de lui notifier son ordonnance du 16 mai 2019 par la voie diplomatique à sa dernière adresse connue, au Maroc. Ces tentatives ont toutefois échoué.
g. B______ a été invitée à se déterminer dans un délai de dix jours sur la reprise de la procédure et le fond de la cause par publication dans la FAO du ______ 2021.
Elle ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
EN DROIT
La procédure C/1______/2015 relative à la réduction de la contribution d'entretien étant terminée depuis plus de quatre ans, il y a lieu de reprendre la présente procédure, régie par la procédure sommaire.
Le recourant conteste être débiteur d'une somme à titre de contribution d'entretien.
2.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 234; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références).
Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_610 du 3 mai 2017, consid. 3.1; 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3, publié in SJ 2011 I 58).
2.2 Le recourant doit pour la période litigieuse 2'715 fr. selon l'arrêt de la Cour du 21 novembre 2017, dont il peut être tenu compte.
Le recourant a versé durant cette période 1'500 fr. Il indique par ailleurs, ce qui ressort de son opposition à séquestre et des titres produits à cette occasion, qu'il a notamment versé 2'500 fr. en octobre 2015, ce qui représente un excédent de 1'595 fr. par rapport à la contribution de 905 fr. due selon l'arrêt de la Cour du 21 novembre 2017.
Ainsi, en tenant compte des montants précités, le recourant a, après compensation, versé un montant supérieur à celui dont il devait s'acquitter. L'intimée n'est dès lors pas créancière du recourant.
Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 272 LP ne sont pas remplies. Le recours est fondé et l'ordonnance de séquestre attaquée doit donc être annulée. La requête de séquestre formée par l'intimée le 9 août 2016, qui ne présente vraisemblablement plus aucun intérêt pour cette dernière dans la mesure où elle s'est en est désintéressée depuis plusieurs années, sera rejetée.
Compte tenu de la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la cause C/15476/2016-4 SQP.
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 20217 par A______ contre le jugement OSQ/64/2016 rendu le 29 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15476/2016-4 SQP.
Au fond :
Admet ce recours et, cela fait, statuant à nouveau:
Rejette la requête de séquestre formée par B______ le 9 août 2016 dans la cause C/15476/2016.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et ceux de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judicaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.