POUVOIR JUDICIAIRE
C/17701/2021 ACJC/1732/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 23 DECEMBRE 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [VD], appelante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2021, comparant en personne,
et
B______ SA, sans siège connu, intimée.
Vu la demande formée le 15 septembre 2021 par A______ SA à l'encontre de B______ SA, pour carence organisationnelle selon l'art. 731b CO;
Vu l'ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2021 impartissant un délai à A______ SA pour fournir l'adresse actuelle de B______ SA ou pour lui indiquer si elle entendait qu'il soit procédé à la notification par voie édictale, et restée sans suite;
Vu le jugement JTPI/14163/2021 rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17701/2021-8 SFC déclarant irrecevable la demande de A______ SA en règlement de la situation de carence organisationnelle de B______ SA;
Vu le recours interjeté le 16 novembre 2021 par A______ SA à l'encontre de ce jugement, au motif - établi par pièces - qu'après plusieurs recherches, aucune adresse valable n'avait été trouvée pour B______ SA;
Attendu, EN FAIT, que par courrier du 16 décembre 2021, A______ SA a informé la Cour que la procédure était devenue sans objet suite à la publication de l'ouverture de la faillite de B______ SA;
Qu'en effet, par jugement JTPI/14392/2021 du 12 novembre 2021, le Tribunal de première instance a ordonné la dissolution de B______ SA et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite;
Que ce jugement est définitif et exécutoire;
Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, au vu du jugement du Tribunal du 12 novembre 2021, le recours et devenu sans objet, ce qui sera constaté;
Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que les frais judiciaires, fixés à 180 fr. (art. 83 RTFMC), seront mis à la charge de la partie recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui comparaît en personne et n'a pas été amenée à s'exprimer dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que le recours formé le 16 novembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/14163/2021 rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17701/2021-8 SFC est devenu sans objet.
Fixe les frais du recours à 180 fr., et les met à la charge de A______ SA.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 600 fr. à A______ SA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.