POUVOIR JUDICIAIRE
C/16181/2021 ACJC/1572/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 29 NOVEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2021, comparant en personne,
et
FONDATION LPP B______, sise ______, intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/13628/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16181/2021-SFC prononçant la faillite de A______ à la demande de FONDATION LPP B______ (poursuite N° 1______);
Vu le recours interjeté le 4 novembre 2021 par A______ à l'encontre de ce jugement, au motif qu'il avait réglé la poursuite susmentionnée;
Vu l'ordonnance OTPI/14132/2021 par laquelle le Tribunal a admis la requête de restitution formée par A______, rétracté le jugement JTPI/13628/2021 et réservé la suite de la procédure;
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/14167/2021 du 11 novembre 2021, le Tribunal a constaté que la créance objet de la poursuite n° 1______ avait été acquittée en capital, intérêts et frais, que la poursuite était éteinte et que la requête de faillite était devenue sans objet.
Considérant EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet, ce qui sera constaté, le jugement prononçant la faillite et objet du présent recours ayant été rétracté;
Que la cause sera rayée du rôle;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision;
Que le montant versé à titre d'avance de frais sera restitué au recourant;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que le recours formé le 4 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13628/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16181/2021-1 SFC est devenu sans objet.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 220 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).