Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
6550
Autorité:
Date décision:
06.01.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Insoumission à une décision de l'autorité
Résumé:
**L'autorité a notifié au recourant une décision selon laquelle il devait démonter des lucarnes installés illégalement sur son immeuble. A défaut de quoi, il encourait des peines d'arrêts ou d'amende.
Au terme d'une procédure perdue devant le Tribunal fédéral, le recourant s'est vu notifier un nouveau délai pour optempérer. Les menaces de l'article 292 CP n'étaient cependant pas expressément rappelées.
Condamnation du recourant en application de ladite disposition. Confirmation du jugement : le recourant savait qu'il encourait des peines d'arrêts ou d'amende s'il ne se soumettait pas à l'injonction de l'autorité. Cette dernière n'avait pas à le rappeler expressément. La référence suffisait.**
Articles de loi:
Art. 292 CP/1937
A. Le Conseil communal de Thielle-Wavre ordonna
le 23 novembre
1994, à M. de détruire quatre lucarnes de type "velux" qu'il
avait installées sur son immeuble sans
autorisation. La décision précisait
que les travaux devaient être terminés
dans un délai de quatre mois dès
son entrée en force. De plus, elle était
assortie des menaces d'arrêts ou
d'amende prévues par l'article 292 CP.
M. recourut contre cette
injonction jusqu'au Tribunal fédéral qui
la confirma par arrêt du 13 fé-
vrier 1996. Le 26 juin 1996, un ultime
délai au 15 août 1996 lui fut fixé
par le Conseil communal pour s'exécuter.
Ce dernier déposa le 3 décembre
1996, une plainte pénale à l'encontre de
M. pour insoumission à
une décision de l'autorité.
B. Renvoyé devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel,
M.
fut condamné à une amende de 5'000 francs, en application de
l'article 292 CP. Le tribunal a
notamment retenu que depuis le 16 août
1996 et au moins jusqu'au 15 novembre
1996, le prévenu s'était rendu cou-
pable d'insoumission à une décision de
l'autorité. Le prévenu connaissait
le contenu de la décision; il savait
dans quel délai il devait l'exécu-
ter : il avait déjà été condamné par le
Tribunal de police pour avoir
exécuté des travaux non autorisés; la
décision avait été rendue par le
Tribunal fédéral et sa validité ne
pouvait être mise en cause; enfin le
prévenu savait qu'il pouvait être
condamné à une peine d'arrêts ou
d'amende.
C. M.
recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il
soit acquitté. Il fait valoir notamment
que les éléments constitutifs de
l'infraction ne sont pas réunis à mesure
qu'il n'était pas informé à
satisfaction de droit que la
désobéissance serait punie des arrêts ou de
l'amende. A l'appui de ces dires, il
prétend que la Commune lui proposait
des mesures transactionnelles de nature
financière, raison pour laquelle
il n'a pas entrepris les travaux
ordonnés.
D. Le ministère public renonce à formuler des
observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 292 CP, "celui qui
ne se sera pas conformé à
une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétent sera puni des ar-
rêts ou de l'amende". Pour que
l'infraction soit réalisée, il faut que
l'insoumission soit intentionnelle.
L'intention suppose la connaissance de
l'injonction, de sa validité et des
conséquences pénales de l'insoumis-
sion. Le dol éventuel suffit. Le
législateur a attaché une importance dé-
cisive au fait que l'intéressé soit
avisé des conséquences pénales d'un
refus d'obtempérer. La jurisprudence a
insisté sur la précision que doit
avoir la menace (ATF 119 IV 240 et les
références citées, RJN 1983 p.98).
La Cour est liée par les constatations de
fait du premier juge;
elle ne peut rectifier que celles qui
sont manifestement erronées (art.251
al.2 CPPN). Dans une jurisprudence
constante, la Cour a jugé qu'était ma-
nifestement erronée une constatation de
faits contraire à une pièce pro-
bante du dossier ou à la notoriété
publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II
159). On ne peut parler d'arbitraire que
si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en
contradiction évidente avec le dos-
sier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si
elle a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation, en particulier si elle méconnu
des preuves pertinentes ou qu'elle
n'en a arbitrairement pas tenu compte
(ATF 100 Ia 127), lorsque les cons-
tatations sont manifestement contraires
à la situation de faits, reposent
sur une inadvertance manifeste, ou
heurtent gravement le sentiment de la
justice, enfin, lorsque l'appréciation
des preuves est tout à fait insou-
tenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les
autres arrêts cités).
b) Le recourant fait valoir que la lettre de
la Commune du 26
juin 1996 lui fixant un ultime délai au
19 août 1996 n'indiquait pas de
façon suffisamment précise qu'une non
exécution des travaux entraînerait
l'application de l'article 292 CP. Il
prétend que la mention de "autres
mesures" indiquée dans ladite
lettre signifiait, selon lui, que des pour-
parlers transactionnels allaient
reprendre.
Cette argumentation n'est pas pertinente et
le juge de première
instance n'a pas fait preuve
d'arbitraire en l'écartant.
Dans les quatre mois qui suivaient l'arrêt
du Tribunal fédéral
du 23 février 1996, le démontage des
"velux" devait être effectué. Par
lettre du 6 juin 1996, la Commune
rappelait à M. l'échéance du
délai à mi-juin et les sanctions de
l'article 292 CP. Le 26 juin, le
Conseil communal fixait au recourant un
ultime délai au 15 août 1996, en
précisant qu'à défaut d'exécution la
Commune serait contrainte de prendre
d'autres mesures. La lettre du 26 juin
indiquait expressément qu'aucune
suite n'avait été donnée à celle du 6
juin 1996. M. prétend que
cette dernière ne lui est jamais
parvenue. Outre que cette affirmation est
peu vraisemblable, elle n'est pas
déterminante. En effet, le recourant
devait savoir qu'il encourait une peine
d'amende ou d'emprisonnement s'il
ne s'exécutait pas. S'il avait des
doutes quant à la signification
"d'autres mesures" il devait
se renseigner. De même, s'il pensait que des
pourparlers devaient intervenir, il
aurait dû prendre rapidement contact
avec la Commune, ce qu'il n'a pas fait.
Au contraire, c'est le président
de Commune qui a dû reprendre contact
avec le recourant et cela plus d'un
mois après l'échéance du délai (PV.
7.1.1997 p.2). Au demeurant, plus
d'une année après une tentative
d'arrangement qui avait échoué et aux
termes d'une procédure qu'il avait
perdue, M. ne pouvait pas
espérer que la Commune reviendrait sur
sa décision initiale. Dans ces con-
ditions, il ne fait aucun doute que
M. connaissait les peines
qu'il encourait en refusant de procéder
à la démolition des lucarnes liti-
gieuses.
Force est de constater que le tribunal a
correctement appliqué
la loi en retenant que dès le 15 août
1996, en tous cas, M.
s'était rendu coupable d'insoumission à
une décision de l'autorité.
3. Le pourvoi se révèle ainsi mal fondé. Les
frais de la procédure
seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met à la charge du recourant les
frais de justice arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 6 janvier 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente