Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: ARMP.2017.95
Autorité: ARMP
Date décision: 11.09.2017
Publié le: 25.09.2017
Revue juridique:
Titre: Irrecevabilité. Recours tardif.
Résumé:
Recours déposé deux semaines environ après l’échéance du délai, dès lors tardif et irrecevable.
Articles de loi:
Art. 91 al. 1 CPP Art. 396 al. 1 CPP
C O N S I D E R A N T
1. Que, le 26 juillet 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X. à 15 jours-amende à 50 francs (soit 750 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une part des frais de la cause afférents aux préventions retenues contre lui, arrêtée à 400 francs,
que 26 juillet 2017 également, le Ministère public a, par ordonnance de non-entrée en matière partielle, renoncé à entrer en matière sur la plainte du 27 août 2015 déposée par X. à l'encontre de A.Y. et de B.Y. et sur la plainte du 3 septembre 2015, déposée par la susnommée à l'encontre de X. en ce qui concerne les atteintes à l'honneur non datées, la violation de domicile et le scandale,
que ces ordonnances ont été notifiées à X. le samedi 29 juillet 2017, selon le suivi des envois de la Poste,
que, par courrier non signé, daté du 3 août 2017 mais posté le 22 août 2017, X. déclare faire "opposition à l'ordonnance de non-entrée en matière partielle (art. 310 CPP) – réf. MP.2017.3136-PNE-1/nm" et "porter plainte de diffamation écrite envers ma personne sur A.Y. pour atteinte à l'intégrité concernant mon choix d'être homosexuel et non d'être pédéraste (réf. POL.2015.134/vf)",
que par courrier du 23 août 2017, la présidente de l'autorité de céans a informé le recourant que, pour être recevable, un recours devait être signé et lui impartissait un délai de 10 jours pour ce faire, faute de quoi il ne serait pas entré en matière, et que la suite de la procédure était réservée,
que, joint à son courrier du 25 août 2017, parvenu à l'autorité de céans le 28 août 2017, X. a renvoyé son recours signé, accompagné d'une annexe,
que l'article 396 al. 1 CPP impose à la partie recourante d'agir dans le délai de 10 jours dès réception de la décision querellée,
qu'en l'occurrence, notifiée le 29 juillet 2017, l'ordonnance querellée pouvait faire l'objet d'un recours jusqu'au 8 août 2017,
que selon l'article 91 al. 1 CPP, un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, soit dans le cas présent, le 8 août 2017, minuit,
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP),
que le recours non signé, remis à la Poste suisse le 22 août 2017, était ainsi tardif,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable,
que les frais, réduits, du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que les frais du présent arrêt seront arrêtés à 100 francs, mis à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à X., au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3136).
Neuchâtel, le 11 septembre 2017
Art. 91 CPP
Observation des délais
1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1
4 Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5 Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF ** 2014** 957).
Art. 396 CPP
Forme et délai
1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.