Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASA.2000.39
Autorité:
Date décision:
02.10.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.347
Titre:
Avocats. Contacts avec les medias.
Résumé:
**Même si son mandant le lui demande, l'avocat ne doit pas révéler à la presse les faits relatifs à un litige, qui n'a encore été porté devant aucune instance susceptible de l'arbitrer, dans le dessein de faire pression sur l'autorité. Lorsqu'il fait des déclarations publiques et s'adresse aux medias, l'avocat doit faire preuve de réserve et d'objectivité dans le ton. Il respectera aussi le secret de tiers qu'il aurait appris dans l'accomplissement de sa tâche.
Cas où l'Autorité de surveillance des avocats a retenu une violation des devoirs d'indépendance et de courtoisie, une atteinte à la dignité du barreau ainsi qu'une violation du secret professionnel à l'occasion de la diffusion d'un communiqué à la presse par un mandataire.
____________________
Par arrêt du 20.02.01 (réf. 2P.251/2000), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 9 LAV/1986
Art. 10 LAV/1986
Art. 11 LAV/1986
Art. 14 LAV/1986
A. Depuis 1998,
Me X. défend les intérêts de deux hoiries propriétaires de terrains, sis sur la
commune de Y., qui ne sont accessibles que par une route privée appartenant à
un tiers. Les clients de Me X. étaient en litige avec ce tiers au sujet d'une
participation aux frais d'équipement de leurs biens-fonds et avec la commune de
Y. qui voulait voir réglée la question de l'équipement desdits terrains avant
d'entrer en matière sur des demandes visant à y ériger des constructions. Le 14
avril 2000, Me X. a écrit au nom de ses clients à tous les membres du conseil
général de Y. se plaignant de cette situation et de pressions qu'aurait
exercées sur eux le conseil communal. Le 17 avril suivant, Me X. a adressé le
communiqué suivant à la rédaction neuchâteloise de la Télévision Suisse
Romande, aux quotidiens L'Express, L'Impartial, le Temps et Le Matin, à la
radio locale RTN 2001 ainsi qu'à la télévision régionale Canal Alpha+ :
"Y. : REPUBLIQUE BANANIERE ?
A Y. (NE) LA LOI NE S'APPLIQUE PAS !
A Y. , depuis 1998,
un promoteur réclame Fr. 140'000.- à ses voisins, avec le soutien du Conseil
communal, en guise de « participation » à la construction de la route
d'accès au lotissement qu'il a créée.
Cette route (privée) n'a pas été construite par la Commune
ni sur mandat de celle-ci, aucun contrat écrit n'ayant été signé, conformément
à la LCAT, avec ce promoteur.
Or, le Conseil communal fait pression pour que les voisins
paient cette somme au promoteur, mais rien d'officiel : pas de décision sujette
à recours, rien de conforme à la loi.
« Il faut payer » semble dire le Conseil communal
qui a usé de tous les moyens, craignant visiblement que le promoteur ne se
retourne contre lui …
Aujourd’hui, un quartier entier ne peut rejoindre le réseau
routier qu’en passant par une route « privée » dont le Conseil
communal a pourtant promis par écrit – en mars 1998 déjà – qu’elle serait communale.
Les voisins, à qui on réclame ces Fr. 140'000.-, viennent
d’écrire au Conseil général qui tiendra séance lundi 17 avril 2000, pour lui
faire part de leurs interrogations !
Annexe :
dossier (extraits ; complet : sur demande)
Contact :
Me X.
Par
la suite, un règlement amiable est intervenu entre les parties.
B. Le 8 août
2000, le conseil communal de Y. a saisi l'Autorité de surveillance des avocats
d'une plainte disciplinaire contre Me X. dans laquelle il se dit
particulièrement choqué par la démarche de ce dernier du 17 avril 2000.
Considérant
que les faits portés à sa connaissance justifiaient l'ouverture d'une procédure
disciplinaire pour inobservation des règles de la courtoisie, atteinte à la
dignité du barreau et non-respect du secret professionnel, ladite autorité à
fixé à l'intéressé un délai pour formuler ses observations.
C. Dans son
écriture du 11 septembre 2000, Me X. soutient que ses clients ont fait l'objet
de la part du tiers, propriétaire de la route en question, d'une prétention indue
car contraire à la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) et que
cette prétention aurait dû faire l'objet d'une décision susceptible de recours
de la part de l'autorité communale. Il indique que celle-ci s'est toujours
refusée à rendre une telle décision, poussant ses clients à un arrangement avec
le tiers en cause. Me X. allègue que ses mandants et lui-même ont été l'objet
au sein du village d'attaques personnelles de la part des autorités communales,
ce qui les auraient déterminés à diffuser le communiqué de presse incriminé.
L'intéressé signale enfin que ce communiqué n'a pas donné lieu à des articles
dans la presse écrite, ni à la télévision. Me X. se défend d'avoir violé le
secret professionnel auquel il est tenu, à mesure qu'il a agi avec l'accord
préalable de ses clients. Il estime que le recours à un communiqué de presse
était justifié du moment que la commune n'avait pas respecté son obligation
légale de statuer par voie de décision et avait cherché à faire pression sur
ses clients pour les contraindre à un arrangement financier avec un tiers. Il
relève que le titre dudit communiqué devait constituer une accroche pour les
journalistes et conclut à ce qu'il soit renoncé à toute sanction disciplinaire.
L'intéressé
propose l'audition de deux témoins et dépose divers documents.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon la
jurisprudence, l'avocat est lié par les restrictions que lui impose sa
situation de serviteur du droit et d'auxiliaire de la justice; c'est ainsi
qu'il est tenu, notamment, de veiller à la dignité de sa profession et d'avoir
une attitude correcte dans ses rapports avec ses clients ainsi qu'avec le
public. Il est contraint d'observer les règles écrites et non écrites qui
doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier
des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. A
l'égard des autorités, cette confiance présuppose notamment que l'avocat
conserve son indépendance vis-à-vis de ses clients; s'il vient à perdre cette
indépendance, on ne peut plus être sûr qu'il exercera convenablement son
activité et qu'il n'utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure.
Ces
principes sont repris aux articles 9 à 11 de la loi sur la profession d'avocat
(LAv) qui dispose que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance,
tant à l'égard des autorités et des tiers que, dans les limites de son mandat,
à l'égard de son client. Il exerce son activité professionnelle avec diligence
et observe les règles de la courtoisie dans ses interventions. L'avocat
s'abstient d'activités et de procédés incompatibles avec la dignité de sa
profession (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de
surveillance des avocats en matière disciplinaire, in RJN 1995, p.14 à 17).
2. a) Dans
l'exercice de son activité professionnelle, l'avocat, comme tout autre citoyen,
peut invoquer la liberté d'expression. Celle-ci n'est toutefois pas absolue et
elle peut être limitée, comme d'ailleurs tous les droits fondamentaux, pour
autant qu'il existe une base légale, un intérêt public prépondérant et que les
principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement soient
respectés.
Ainsi,
l'avocat dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la
justice lorsqu'il s'exprime au nom de son client devant les autorités
judiciaires ou administratives, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion
de débats oraux. Cette liberté découle du droit de son client de se défendre;
elle est en outre indispensable pour assurer le déroulement de la procédure
conformément aux exigences fondées sur un Etat de droit. Un barreau indépendant
joue en effet un rôle important quant au bon fonctionnement de la justice.
L'avocat a donc le droit et le devoir de dénoncer les abus et les manquements.
Cette large liberté contient évidemment le risque de certaines exagérations
dont il faut s'accommoder, car si l'avocat se voit interdire une critique non
fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique
fondée. L'efficacité du contrôle exercé sur l'administration de la justice
serait alors remis en cause. L'avocat ne peut dès lors tomber sous le coup de
sanctions disciplinaires que s'il émet des critiques qu'il sait fausses ou s'il
agit d'une manière attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations
de fait et à des appréciations (RJN 1987, p.286 cons.2a et les références).
b)
Lorsqu'il fait des déclarations publiques et s'adresse à la presse, l'avocat
est tenu à davantage de réserve dans l'intérêt de la dignité de la profession
et de ses rapports avec le public. L'exposé donné à la presse sera conforme aux
faits et son ton objectif. En effet, l'intérêt public à l'information n'exige
pas de l'avocat qu'il présente ses critiques de façon partiale, en usant d'un
ton inadmissible, notamment dans les relations avec la justice. Objectivité et
impartialité dans la façon de s'exprimer sont les conditions qui permettent aux
institutions d'assumer normalement leur rôle, à l'abri des influences étrangères
à la cause.
Lorsqu'un
procès est déjà pendant ou lorsqu'il est sur le point de s'ouvrir, la règle est
plus stricte, dans l'intérêt qu'a la collectivité à ce que le procès se déroule
conformément au droit et afin de garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire. Par exemple, il est inadmissible qu'un avocat essaye de
faire pression, par voie de presse, sur l'autorité appelée à statuer ou que,
sans aucune objectivité, il la diffame ou essaye de la faire apparaître comme
partiale. De même, il n'est pas tolérable qu'un avocat choisisse de mener un
procès par la voie de la presse, plutôt qu'en suivant la procédure. On peut
ainsi exiger une plus grande retenue de l'avocat qui ne saisira la presse que
lorsque des circonstances particulières font apparaître cette intervention
comme justifiée. De telles circonstances peuvent consister notamment dans la
nécessité de donner des explications pour sauvegarder des intérêts du client
mis en cause publiquement ou pour repousser des actes dirigés contre l'avocat
lui-même. Des déclarations à la presse peuvent se justifier, en outre, dans des
procédures qui retiennent spécialement l'attention du public et sur le
déroulement desquelles la presse et les autorités donnent régulièrement des
informations. Mais si l'avocat s'adresse au public, on peut exiger de lui
l'objectivité dans la présentation des faits et la modération dans le ton. Il
ne doit pas contribuer à répandre publiquement contre les organes de la justice
des reproches démesurés et inqualifiables (RJN 1987, p.286 cons.2b et les
références; Bourquin, op.cit.,
p.18-19; Boinay, Le droit disciplinaire
dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement
en Suisse romande, in RJJ 1998, p.40 ss, nos 76 ss).
3. a) En
l'espèce, il est constant que Me X. a préparé et diffusé le communiqué de
presse incriminé dans le but d'attirer l'attention des medias sur un litige qui
n'avait encore été arbitré d'aucune manière par une quelconque autorité.
Certes, trois jours auparavant le même avocat avait, par mandat de ses clients,
adressé un dossier très complet à chacun des membres du conseil général de la
commune de Y., mais le communiqué susmentionné fut envoyé avant que ce
législatif se réunisse, comme cela ressort du texte diffusé lui-même. Il
n'apparaît pas en outre que le Conseil d'Etat ait été saisi dudit litige comme
il eût été loisible aux intéressés de le faire s'ils pensaient qu'une décision
du conseil communal, c'est-à-dire une mesure qu’aurait prise cette autorité
dans l'exercice de ses compétences et ayant des effets juridiques (RJN 1995,
p.160), était illégale ou contraire à l'intérêt général (art.9 de la loi sur
les communes; LCo) ou s'ils estimaient que l'exécutif communal ne prenait pas
une telle mesure alors que la législation le lui imposait (art.11 LCo; RJN
1994, p.132 ss). Enfin, il n'est pas allégué qu'une quelconque juridiction
aurait été appelée à connaître des aspects civils du litige.
Dès
lors qu'aucun de ces moyens prévus par la législation pour résoudre les
conflits entre les pouvoirs publics et les administrés d'une part ou entre des
particuliers d'autre part n'a été utilisé en l'occurrence, on chercherait en
vain les circonstances particulières qui pouvaient justifier la diffusion d'un
communiqué de presse par Me X.. De plus, force est de constater qu'il ne
ressort nullement du communiqué de presse en question que celui-ci aurait pour
objectif de répondre à des attaques ou à des mises en cause de l'intéressé ou
de ses clients. Ainsi, il apparaît que cette démarche avait pour but en tout
cas de faire pression sur l'autorité communale, ce qui n'est pas digne d'un
avocat, et peut être aussi, pour ce dernier, de se faire davantage connaître du
public neuchâtelois. C'est en vain que Me X. fait valoir que ce sont ses
clients qui l’ont incité à alerter la presse. Si tel a été le cas, il faut y
voir la démonstration que l'avocat n’a pas respecté son devoir d'indépendance à
l'égard de ses mandants. Il répond donc bien personnellement du procédé en
cause, lequel est incompatible avec un bon fonctionnement des pouvoirs publics.
L'avocat a, par conséquent et pour cela déjà, contrevenu à la dignité du barreau.
b)
Hormis le caractère inacceptable du procédé, il y a lieu de se pencher sur les
termes utilisés dans le communiqué de presse incriminé. Le titre de celui-ci,
que de son propre aveu l'avocat a voulu accrocheur, laisse entendre sans
équivoque que dans la commune de Y. non seulement le droit ne serait pas
appliqué, mais que les citoyens y seraient exposés à l'arbitraire des autorités
et que les principes fondamentaux de la légalité et de l'égalité n'y seraient
pas respectés. La recherche de la publicité, par un titre outrancier qui semble
présenter un scandale, ne respecte pas l'objectivité et la modération dans le
ton que l'on exige d'un avocat. Le titre du communiqué incriminé constitue ni
plus ni moins une accusation de forfaiture contre les autorités communales,
accusation qui n'avait aucun fondement avéré au regard du contenu du communiqué
lui-même, celui-ci faisant seulement état d'une situation certes conflictuelle
mais qui, objectivement, n'est guère scandaleuse ni intolérable. D'ailleurs, la
plupart des medias ne semblent pas avoir jugé cette information digne d'être
portée à la connaissance du public.
c)
Il suit de ce qui précède que Me X. a clairement contrevenu à ses devoirs
d'indépendance (art.9 LAv), de courtoisie dans ses interventions (art.10 LAv)
et qu'il a porté atteinte à la dignité du barreau (art.11 LAv).
4. a) Selon
l'article 14 LAv, l'avocat ne peut révéler les secrets qui lui sont confiés en
vertu de sa profession, cette obligation subsistant après la fin de son mandat
et s'imposant à ses héritiers ou ayants droit (al.1). L'avocat peut toutefois
révéler un secret si l'intéressé y consent ou si l'Autorité de surveillance des
avocats l'y autorise, parce que la révélation paraît indispensable à la
protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés (al.3).
b) En l'espèce, Me X. se
défend d'avoir contrevenu à l'obligation de secret ainsi définie, déclarant
avoir agi avec l'accord préalable de ses clients. Il ressort cependant des
documents déposés à l'appui de ses observations que l'intéressé a transmis à la
presse à tout le moins des extraits d'un acte notarié portant division
cadastrale du 24 mars 1998 auxquels sont intervenus au moins un tiers et la
commune de Y.. Rien n'indique que cet acte eût été rendu public avant le
communiqué de presse incriminé. Or, sauf si le mandat lui commande d'utiliser
ces informations, l'avocat doit également respecter le secret de tiers,
notamment la partie adverse, qu'il apprend dans l'accomplissement de sa tâche (Corboz, Le secret professionnel de
l'avocat selon l'art.321 CP in SJ 1993, p.86 et les nombreuses références).
Dès lors, il convient de
retenir que Me X. a également violé son obligation découlant de l'article 14
LAv.
5. a) Selon
l'article 33 LAv, l'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par
les avocats des dispositions de la présente loi et de leurs devoirs professionnels.
Elle agit d'office.
Sans
préjudice d'éventuelles sanctions civiles ou pénales, les peines disciplinaires
sont les suivantes :
a)
le blâme;
b)
l'amende
disciplinaire jusqu'à 5'000 francs;
c)
la suspension jusqu'à
deux ans;
d)
le retrait du brevet
ou de l'autorisation de plaider (art.38 al.1 LAv).
La
peine disciplinaire est une mesure administrative interne qui a pour but, en
premier lieu, d'amener le fautif à observer à l'avenir un comportement conforme
aux règles de la profession. Pour avoir cet effet, le genre de sanction n'est
pas déterminant et, dans son choix, l'autorité de surveillance doit respecter
les principes de la proportionnalité (ATF 108 Ia 232). Au demeurant, la
sanction disciplinaire présuppose une faute mais pas nécessairement une
intention (ATF 100 Ia 95 et 96).
b)
En l'occurrence, les actes retenus à la charge de Me X. sont constitutifs de
plusieurs fautes d'une gravité indiscutable. Ils tendaient en effet à
discréditer des édiles, au surplus moins d'un mois avant les élections
communales qui ont eu lieu les 6 et 7 mai 2000 dans le canton de Neuchâtel. Ils
avaient peut-être aussi pour objectif de procurer à son auteur une certaine
publicité personnelle. D'un autre côté, on ne saurait ignorer que l'avocat en
cause est jeune et qu'il manque encore d'expérience. Dès lors, compte tenu de
la gravité objective et subjective des fautes professionnelles retenues,
l'autorité de céans s'arrêtera à une peine d'amende de 500 francs qu'elle
estime constituer une sanction minimale, mais suffisante néanmoins pour
détourner de toute récidive future l'avocat auquel elle est infligée.
Les
faits déterminants de la cause ayant pu
être appréciés sur la base du dossier, il ne se justifie pas d’administrer les
preuves proposées par l’intéressé. On ne voit en effet pas à quelle
appréciation différente pourrait amener l’audition d’une des mandantes de
l’avocat sanctionné, du moment que ce dernier aurait dû rester indépendant à
l’égard de ses clients. Il en est de même de l’audition d’un courtier en
immeubles, le blocage des procédures d’autorisation de construire par la
commune n’étant pas contesté et n’autorisant de toute façon pas la publicité
incriminée, en l’absence du moins de toute démarche prévue par la législation.
Les frais de la procédure seront mis à la charge du fautif.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS**
1.
Condamne Me X. à une
amende disciplinaire de 500 francs.
2.
Met à la charge de
l'avocat sanctionné les frais de l'instance par 500 francs et les débours par
50 francs.
Neuchâtel, le 2 octobre 2000