Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1995.12
Autorité:
Date décision:
22.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.291
Titre:
Réalisation d'une part de communauté héréditaire saisie.
Résumé:
Réalisation d'une part de communauté héréditaire saisie. Le choix de la voie qui sera suivie pour réaliser une part de communauté est une question d'opportunité. Lorsque cette part est grevée d'un usufruit, il est le plus vraisemblable que seuls le créancier saisissant et les autres membres de la communauté prendraient part aux enchères. Il y a donc lieu de tout mettre en oeuvre pour parvenir à une entente amiable à l'effet de désintéresser le créancier.
Mots-clés:
COMMUNAUTE HEREDITAIRE
REALISATION EN CAS D'INDIVISION
VENTE AUX ENCHERES
Articles de loi:
Art. 132 LP
Art. 10ss OPC
A. Par
les poursuites [...] qu'ils ont introduites
contre
F.C. à Neuchâtel les 22 octobre 1992 et 22 septembre
1993,
l'Etat et la Ville de Neuchâtel tentent de recouvrer des créances de
3'789
francs et 1'770.90 francs en capital. A la demande des créanciers,
l'office
des poursuites de Neuchâtel a procédé à la saisie de la part du
débiteur
dans la communauté héréditaire de feu son père L.C., décédé le 11 janvier 1988.
Aucun autre bien saisissable n'a été
découvert
(procès-verbaux de saisie des 16.12.1992, 14.5.1993 et 6.10.1993
d'une
part et 13.10.1993 d'autre part).
Les héritiers de L.C. sont :
1. Sa
veuve, K.C.;
2. Ses
quatre enfants :
a) F.C., à Neuchâtel
b) A.S., à Bellevue (GE)
c) P.C., à Neuchâtel
d) G.C., à Tokyo
Les créanciers saisissants ayant requis la vente le 22 octobre
1993 de
la part de F.C. dans la communauté héréditaire, l'of-
fice
des poursuites a tenté d'amener ces derniers, le débiteur et les
autres
membres de la communauté héréditaire à une entente amiable à l'ef-
fet
soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté
et de
déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débi-
teur.
Dans l'attente de l'issue de l'action en partage qui avait été in-
troduite
devant le Tribunal du district de Neuchâtel, les créanciers ont
accepté
de retirer leur réquisition de vente (procès-verbal de la séance
de
conciliation du 13.1.1994).
En l'absence de solution au litige successoral, l'Etat et la
Ville
de Neuchâtel ont derechef requis la vente en date du 1er septembre
1994.
Le 13 décembre suivant, les héritiers de feu L.C.
ont
passé une transaction devant le juge. En résumé, les quatre enfants du
défunt
se sont vu attribuer, en communauté héréditaire et à droits égaux,
la
nue-propriété de l'immeuble et du mobilier le garnissant, chaque part
étant
prise en compte pour la valeur consensuelle de 93'686.10 francs; la
veuve
quant à elle a reçu l'usufruit sur les biens susmentionnés ainsi
que, en
pleine propriété, tous les autres biens dépendant de la succes-
sion,
en particulier toutes les créances et comptes de rapport de la com-
munauté
envers certains de ses membres, dont F.C.. Ce dernier
avait
reconnu une dette de 50'000 francs envers la succession et admis
devoir
rapporter en outre 120'000 francs. Le compte de répartition qui le
concerne
a dès lors été dressé comme suit :
Droits
(1/8 de la succession) fr. 76'785.25
Rapport fr. 120'000.--
Reconnaissance
de dette fr.
50'000.--
Attribution
de 1/4 de l'immeuble et du
mobilier
en nue-propriété fr. 93'686.10
Rapport
final (créance de K.C.) fr. 186'900.85
Totaux fr. 263'686.10 fr. 263'686.10
===============
B. Le
23 janvier 1995, le préposé de l'office des poursuites saisit
l'autorité
de surveillance d'une requête au sens de l'article 132 LP "afin
de
déterminer si la part du débiteur peut être réalisée avec une quel-
conque
chance de désintéresser le créancier et surtout quelle peut être sa
valeur".
Il expose que le débiteur, entendu, refuse d'envisager la possi-
bilité
d'une reprise de sa part par les trois autres membres de la commu-
nauté
héréditaire; que l'un de ces membres n'entrerait pas en matière non
plus et
qu'un autre est domicilié à Tokyo. De plus, il apparaît au préposé
"que
la part du débiteur dans la succession de son père est négative à ce
jour".
C.
Tous les intéressés ont été invités par l'autorité de surveil-
lance à
formuler des observations sur la requête du préposé de l'office
des
poursuites.
K.C., G.C. et P.C. font valoir, en bref, que la
part de
F.C. "est négative". Ils n'excluent pas toutefois
qu'une
nouvelle tentative de conciliation puisse aboutir. F.C.
"envisage
mal comment (sa) part de nue-propriété pourrait être réalisée en
faveur
d'un créancier".
Ni A.S., ni les créanciers saisissants n'ont répondu.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Selon
l'article 132 al.1 LP, lorsqu'il s'agit de réaliser no-
tamment
une part dans une succession indivise, dans une indivision de fa-
mille,
dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à
l'autorité
de surveillance de fixer le mode de réalisation. Après avoir
consulté
les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères,
confier
la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art.132
al.3
LP).
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant
la
saisie et la réalisation de parts de communauté (OSRPC), qui prévoit
des
mesures plus précises sur la question de savoir comment procéder en
cas de
saisie et de réalisation de parts d'un patrimoine commun de manière
à
garantir le mieux possible les intérêts juridiques de tous les intéres-
sés
(ATF 96 III 10 cons.2, JT 1971 II 24 et les références), prescrit à
l'article
10 al.1 que si l'entente visée à l'article 9 a échoué, les cré-
anciers
saisissants, le débiteur et les membres de la communauté sont in-
vités à
soumettre leurs propositions en vue des mesures ultérieures de
réalisation.
L'ordonnance autorise l'autorité de surveillance à engager de
nouveaux
pourparlers de conciliation (art.10 al.1 in fine). Elle prescrit
également,
à l'article 10 al.2, que l'autorité de surveillance décidera,
en
tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si
la part
de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou
s'il y
a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liqui-
dation
du patrimoine commun, conformément aux dispositions qui régissent
la
communauté dont il s'agit. Aux termes de l'article 10 al.3, dans la
règle,
la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la
part
saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseigne-
ments
obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables.
Ces articles restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de
surveillance
par l'article 132 al.3 LP mais ne le supprime pas (arrêt pré-
cité;
ATF 93 III 119 cons.1, JT 1968 II 38). La question de savoir la-
quelle
de ces voies il faudra suivre pour réaliser la part de communauté
est en
définitive une question d'opportunité (ATF 87 III 109, JT 1962 II
89).
2. En
l'espèce, les héritiers de feu L.C. ont pro-
cédé
devant le juge civil à un partage de la succession qui n'est que par-
tiel et
qui a eu pour effet, entre autres conséquences, la sortie de K.C.
de
l'indivision.
Il ressort du compte de répartition concernant F.C.
que la
veuve s'est vu attribuer non seulement le montant que l'intéressé
devait
rapporter à la succession (120'000 francs), ainsi que la créance
que le
défunt avait contre lui (50'000 francs) et qui, en dérogation aux
dispositions
de l'article 614 CC, n'a pas été éteinte par le jeu de la
confusion
(v. ATF 62 II 17, JT 1937 I 91), mais encore la soulte de
16'900.85
francs résultant de la différence entre les droits de l'héritier
(1/8 de
la succession : 76'785.25 francs) et les biens qui lui ont été
attribués
(93'686.10 francs).
Ainsi, K.C. a-t-elle reçu une créance totale de
186'900.85
francs (120'000 + 50'000 + 16'900.85) contre F.C..
Ce
dernier n'a plus de dette envers la succession. On ne saurait dès lors
prétendre
que sa part dans la communauté héréditaire est négative.
Cette part consiste en la nue-propriété pour 1/4 sur l'immeuble
formant
l'article X. du cadastre de Neuchâtel et sur les biens meubles
qui
garnissent celui-ci. Il apparaît aussi que le patrimoine de la commu-
nauté à
laquelle le débiteur poursuivi participe n'a pas été inventorié,
ni
estimé par l'office des poursuites.
3. La
part héréditaire du débiteur est grevée d'un usufruit en fa-
veur de
sa mère, née le 22 février 1913. Certes, cette circonstance
n'empêcherait
pas, en elle-même, la vente aux enchères de la part saisie,
ni la
dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun.
Mais,
elle limite le cercle des personnes susceptibles de se rendre acqué-
reurs
de la part saisie. Il est hautement vraisemblable que seuls les
autres
membres de la communauté héréditaire et, éventuellement, les cré-
anciers
saisissants prendraient part aux enchères en cas de vente forcée.
Il en
serait de même en cas de dissolution de la communauté et de liqui-
dation
du patrimoine commun (art.654 al.2, 651 CC).
De plus, dans la règle, la vente aux enchères ne doit être or-
donnée
que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approxima-
tivement
au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours
des
pourparlers amiables (art.10 al.3 1re phrase OSRPC). Or, s'il a bien
été
procédé une évaluation de ladite part dans le cadre des opérations de
partage
partiel de la succession, cette estimation apparaît comme relati-
vement
ancienne et ne permet pas d'apprécier la valeur vénale du patri-
moine
en question.
Dès lors, afin de garantir le mieux possible les intérêts juri-
diques
de toutes les personnes en cause, il s'impose de tenter une nou-
velle
conciliation entre elles. A défaut d'y parvenir, il y aura lieu de
déterminer
de façon plus précise la nature du mobilier dont la communauté
héréditaire
est nue-propriétaire ainsi que la valeur vénale du patrimoine
de
cette dernière. A cet effet, l'autorité de surveillance fera usage de
la
faculté que lui confère l'article 10 al.3 2e phrase OSRPC et chargera
l'office
des poursuites de ces opérations. Si la réalisation de part de
communauté
peut être effectuée par voie d'entente amiable, l'office des
poursuites
y procédera et fournira à l'autorité de surveillance son rap-
port au
sens de l'article 15 OSRPC. A ce défaut, il lui retournera le dos-
sier.
Un éventuel émolument au sens de l'article 35 du tarif des frais
LP est
réservé.
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Charge l'office des poursuites du district de Neuchâtel de tenter de
réaliser la part de communauté saisie par
voie d'entente amiable et, à
ce défaut, de procéder à la prise
d'inventaire et à l'estimation du
patrimoine commun, au sens des
considérants.
2. Dit
que l'émolument de décision est réservé.
Neuchâtel,
le 22 mai 1995