Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1996.49
Autorité:
Date décision:
21.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.276
Titre:
Avance de frais du créancier.
Résumé:
Les frais de l'office causés par l'envoi d'un avis au créancier, selon lequel celui-ci doit faire l'avance de frais pour la notification du commandement de payer, faute de quoi il ne sera procédé à aucun acte de l'office, font partie des frais de poursuite au sens de l'article 68 al.1 LP et peuvent être ajoutés au montant de l'avance à faire en vertu de cette disposition.
Mots-clés:
AVANCE DE FRAIS (LP)
Articles de loi:
Art. 68 al. 1 LP
A. La
Compagnie d'assurance X. a adressé le 1er octobre
1996 à
l'office des poursuites de Neuchâtel deux réquisitions de pour-
suites
pour un montant de 137.60 francs, avec intérêts à 5 %, dirigées
contre
les débiteurs D. et P.. La créancière n'a
cependant
pas effectué d'avance de frais. Dès lors, par lettre recommandée
du 10
octobre 1996, l'office des poursuites lui a réclamé le montant de 46
francs
dans l'une et dans l'autre poursuite, montant comportant l'avance
de
frais par 33 francs et des frais de réclamation par 13 francs, en
l'informant
que toute opération serait différée jusqu'à réception de cette
somme.
B. La
Compagnie d'assurance X. a payé par versement postal
l'avance
de frais de 33 francs dans les deux poursuites, mais se plaint
auprès
de l'autorité de surveillance, par mémoire du 22 octobre 1996, du
fait
qu'on lui réclame en plus, toujours au titre de l'avance des frais,
le
montant supplémentaire de 13 francs.
C.
Dans ses observations sur la plainte, l'office invoque le tarif
applicable
à la correspondance et conclut au rejet de la plainte.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est re-
cevable.
2. a)
Selon l'article 68 LP, les frais de la poursuite sont à la
charge
du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer
toute
opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en
aviser
le créancier.
Au nombre des frais de poursuite, il faut faire rentrer les dé-
boursés
justifiés. On y comprendra en outre, notamment, les frais occa-
sionnés
par le commandement de payer, la saisie, la vente et la distribu-
tion
des deniers, et par l'ensemble des avis émanant de l'office, publica-
tions,
communications, etc. au débiteur, au créancier et aux tiers
(Jaeger,
Commentaire de la LP, ad art.68, p.179). Vis-à-vis de l'office,
c'est
le créancier qui doit être considéré comme débiteur des frais
(Jaeger,
op.cit., p.181).
b)
La plaignante ne conteste pas le principe d'une avance de
frais
pour la notification du commandement de payer, ni son montant (33
francs)
fixé conformément à l'ordonnance sur les frais applicables à la
loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OFLP). Elle ne
conteste
pas non plus, en soi, que des frais soient perçus pour l'avis que
l'office
lui a adressé, comme l'article 68 LP l'y oblige s'il n'entend pas
donner
suite à la réquisition de poursuite avant réception de l'avance du
créancier,
lesquels frais ont été fixés d'ailleurs conformément aux ar-
ticles
7 al.1 litt.a et 12 al.1 OFLP (8 francs, plus 5 francs pour l'envoi
recommandé,
soit 13 francs au total). En revanche, elle soutient que ces
frais
supplémentaires ne peuvent pas être englobés dans l'avance requise
en
application de l'article 68 al.1 LP. Elle n'a donc versé, entre-temps,
que le
montant de 33 francs.
c) La thèse de la plaignante doit être rejetée, parce que -
comme
exposé plus haut - les frais de l'avis au sens de l'article 68 al.1
LP font
partie des frais de poursuite au sens strict, car directement liés
à
l'accomplissement d'un acte de l'office. En ce sens leur avance peut
être
demandée, et ils sont ensuite, en principe, mis à la charge du dé-
biteur,
à moins que le créancier retire la poursuite ou que celle-ci de-
vienne
caduque, auquel cas les avances de frais doivent être définitive-
ment
supportées par le créancier (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und
Konkurs
nach schweizerischem Recht, t.I, p.184). Aussi se justifie-t-il
que
l'office soit couvert pour les frais engagés. L'office aurait d'ail-
leurs
la possibilité de communiquer au créancier l'avis en question par
envoi
contre remboursement (Jaeger, op.cit., p.182 ch.3). Cette manière de
procéder
équivaut, pour le créancier, à une avance de frais puisque, ipso
facto,
la notification du commandement de payer est différée jusqu'au
paiement,
également, des frais de l'avis. La question qui se pose toute-
fois,
mais qui peut rester indécise parce que non litigieuse en l'espèce,
est de
savoir s'il est admissible de faire supporter en définitive au dé-
biteur
(art.68 al.1, 1re phrase, LP) des frais causés par l'incurie du
créancier.
3. La
plainte se révèle ainsi mal fondée et doit être rejetée. Il
n'est
pas perçu de frais (art.67 al.2 litt.a OFLP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Rejette la plainte.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 21 novembre 1996