Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1999.36
Autorité:
Date décision:
27.12.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Intérêt du créancier à déposer plainte.
Résumé:
Une plainte à l'autorité de surveillance n'a plus d'intérêt et devient irrecevable si, dans l'intervalle, le poursuivi contre qui une saisie de salaire est délivrée a disparu sans laisser d'adresse.
Articles de loi:
Art. 17 LP
1. Que B. a poursuivi en
paiement C. pour la somme de Fr. 2'000.- avec intérêts,
que
par décision du 17 mai 1999 de l’office des poursuites, une saisie de revenus a
été opérée auprès de la débitrice qui exerce une activité professionnelle à
titre d’indépendante, pour la somme de Fr. 150.- par mois dès le 1er
mars 2000, le recourant participant de la sorte à une seconde série de saisie,
que
le poursuivant porte plainte à l’autorité de surveillance en faisant valoir que
le revenu mensuel de la poursuivie est supérieur à celui retenu, que le loyer
pris en compte est excessif pour la poursuivie et que le minimum vital à
retenir en l’occurrence est celui le plus bas (soit Fr. 910.- et non pas
Fr. 1'010.-),
que
l’office intimé conclut au rejet de la plainte mais déclare convoquer la
débitrice pour nouvel examen de la situation, notamment en la sommant de
présenter sa comptabilité,
que,
suite à l’envoi de la plainte pour observations, l’Autorité de céans a été
avertie par la poste que la poursuivie était partie sans laisser d’adresse, ce
qui a été également confirmé par l’office des poursuites et la gendarmerie
cantonale quelques semaines plus tard,
que
le poursuivant a toutefois maintenu sa plainte,
2. Que l’existence d’un
intérêt à saisir l’autorité de surveillance d’une plainte n’est pas une
condition de recevabilité supplémentaire posée par la jurisprudence mais la
condition même de la recevabilité de la plainte, condition qui d’ailleurs doit
être examinée d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, n.140 ad art.17),
que
le rôle de l’autorité de surveillance en particulier – du juge en général, en
matière civile ou administrative – n’est pas de donner des consultations
juridiques, mais de trancher des contestations et qu'un intérêt théorique à la
solution d’une question ne suffit pas (Gilliéron, op.cit., n.141 ad
art.17 et l'arrêt cité : ATF 116 II 138-139, JT 1991 I 556 cons.4b in fine),
pas plus qu’un intérêt général (Gilliéron, op.cit., n.141 ad art.17 et
l'arrêt cité : ATF 101 Ib 109-110 cons.2 principio),
que
comme dans les procédures administratives sur recours, l’intérêt digne de
protection doit être actuel et réel, et non pas hypothétique, la plainte
n’étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d’un cas concret
(Gilliéron, op.cit., n.155 et référence citée; ATF 100 Ib 327, JT 1976
IV 67 cons.3a), en sorte que l’autorité de surveillance ne statuera que sur des
plaintes dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (Gilliéron,
op.cit., n.155 ad art.17 et référence citée : BlSchK 1948 93 no 33),
qu’en l’espèce il est
aujourd’hui sans importance de savoir si le montant saisissable peut être plus
élevé que celui retenu par l'office des poursuites dans son procès-verbal de
saisie ou non et que l'annulation de la décision faisant l’objet de la présente
plainte ne permettrait en effet plus d’atteindre un but pratique dans la
procédure, étant donné la disparition de la poursuivie,
que
le plaignant n’est dès lors pas recevable à exiger la rectification du
procès-verbal de saisie faute d’intérêt pratique et actuel,
que
cela est d'autant plus vrai que l'office des poursuites voulait procéder à un
nouvel examen de la situation,
que
rien n’empêche toutefois l’office intimé de décider d’une nouvelle saisie si la
localisation de la débitrice et l’existence de biens saisissables venaient à
être établies ultérieurement,
3. Que dans la procédure de
plainte devant l’autorité de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni
alloué de dépens (art.20a al.1 LP ),
**Par ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP**
1.
Déclare la plainte
irrecevable.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 27 décembre 1999