Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2002.23
Autorité:
Date décision:
26.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conditions de mainlevée d'une interdiction volontaire.
Résumé:
La mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de l'interdit ne peut être ordonnée que si la cause de mise sous tutelle n'existe plus. En l'espèce, refus de lever l'interdiction, le handicap mental léger de l'interdit à l'origine de la mesure persistant et le rendant incapable de gérer sa fortune de plus de Fr. 480'000.--.
Articles de loi:
Art. 372 CC
Art. 438 CC
A. Par
décision de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 30 août 1994, une
tutelle a été instituée sur P., né le 19 mars 1982, à la suite du décès de sa
mère, qui exerçait l'autorité parentale selon jugement de divorce du
14 mars 1984 et qui avait été tuée par son ex-mari père de P.. Souffrant
d'un handicap (retard mental léger), P. a effectué l'essentiel de sa scolarité
au centre pédagogique de Malvilliers. Alors qu'il approchait de sa majorité,
angoissé à l'idée de se retrouver seul et ne se sentant pas à même d'affronter
les problèmes administratifs liés à son autonomie, il a sollicité une tutelle
volontaire. Par décision du 16 mai 2000, l'autorité tutélaire a mis fin à la
tutelle instaurée le 30 août 1994 et elle a prononcé l'interdiction volontaire
de P. en désignant en qualité de tuteur l'assistant social de l'office des
mineurs qui exerçait déjà cette fonction pendant la minorité du pupille. A la
suite de la libération conditionnelle de son père le 17 août 2001, P., qui
avait déjà renoué des contacts avec ce dernier durant son incarcération, est
allé vivre avec lui. Il a abandonné la formation de menuisier entreprise au
centre de formation de Courtepin et financée par l'AI et il s'est inscrit au
chômage. Par requête formée par téléphone le 10 janvier 2002, confirmée par
l'entremise de son père par lettre du 29 janvier 2002, P. a sollicité la
mainlevée de sa tutelle. Entendu par le président de l'autorité tutélaire le 12
février 2002, il a confirmé sa requête, se disant capable de gérer ses affaires
avec l'aide de son père. Il a ajouté qu'il projetait d'aller vivre en Italie où
il avait une maison à son nom et où tous deux pourraient vivre de leur travail.
Le 13 février 2002, le tuteur de P. a fait savoir au président de l’autorité
tutélaire que son pupille avait l’intention de quitter la Suisse à fin mars
pour l’Italie ; toutefois l’autorité tutélaire n’a pas consenti à un tel
changement de domicile.
B. Par
décision du 25 avril 2002, l'autorité tutélaire a rejeté la requête. Elle a
retenu en substance que P. était retombé sous l'emprise de son père dont les
conseils, qu'il avait malheureusement suivis, étaient préjudiciables à son développement.
L'autorité de première instance a également souligné que P. possédait une
fortune avoisinant un demi-million de francs dont il pourrait disposer immédiatement
si la tutelle était levée, alors qu'il n'avait pas les moyens intellectuels de
gérer une telle somme qu'il confierait vraisemblablement à son père, lequel
risquait bien de l’utiliser davantage dans son intérêt que dans celui de son
fils.
C. P.
recourt contre cette décision. Il fait valoir en bref qu'il désire vivre de
manière autonome et qu'il se sent pleinement capable de s'occuper de ses
intérêts, non seulement personnels mais aussi économiques. Il précise que son
père joue un rôle important par ses encouragements et pas du tout dans le sens
négatif retenu par l'autorité de première instance.
D. Le
président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler
des observations. Dans les siennes, le tuteur indique que P. est un jeune homme
totalement naïf et incapable de se rendre compte de la valeur de l'argent,
qu'il n'est pas adapté à la dure réalité du travail, de sorte qu'on peut
imaginer que sa fortune devra être, tôt ou tard, utilisée pour son entretien et
qu'il est indispensable de protéger celle-ci. C'est pourquoi le tuteur se
déclare favorable au maintien d'une mesure (tutelle ou curatelle).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les forme et délais légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 438 CC, la mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de
l'interdit ne peut être ordonnée que si la cause de mise sous tutelle n'existe
plus. Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, n.1034). En cas d'interdiction prononcée pour
cause de maladie mentale, l'autorité fera procéder à l'expertise nécessaire,
sauf si la requête est manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer,
op.cité, n.1038; ATF 61 II 213, JT 1936 I 365, LGVE 1987, 379). S'agissant
d'une interdiction volontaire, la preuve que la cause d'interdiction a disparu
doit être apportée par celui qui a demandé son interdiction (ATF 59 II 417, JT
1934 I 35; ATF 38 II 429). Si les conditions de la mainlevée sont remplies,
l'autorité est tenue de la prononcer (art.433 al.2 CC). En revanche, rien
n'empêche, si un besoin de protection subsiste, que l'autorité compétente pour
ce faire selon le droit cantonal, prononce, parallèlement à la mainlevée de
l'interdiction, une mise sous conseil légal (Deschenaux/Steinauer,
op.cité n.1039).
b) En
l'espèce, le recourant a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique
(D.71) ; des renseignements ont toutefois pu être recueillis auprès du Dr
M., médecin-chef à l'office médico-pédagogique, délié du secret médical, qui
suit le recourant depuis de nombreuses années. Il en ressort que le recourant,
présentant un handicap (retard mental léger), n'est pas en mesure de gérer sans
aide extérieure tout ce qui a trait à l'argent (D.74); cet avis rejoint
parfaitement celui exprimé par le tuteur (D.68). Il résulte par ailleurs du
dossier (D.62, 68, 71) que le recourant se trouve effectivement sous l'emprise
de son père et que, sous l'influence de celui-ci, il a arrêté sa formation, mis
un terme à son suivi psychiatrique et coupé avec sa famille maternelle (D.68).
Alors que, par lettre du 3 janvier 2001, P. demandait l'aide de son tuteur
vis-à-vis du comportement parfois difficile à vivre de son père, posant des
conditions à respecter par celui-ci en particulier quant à sa formation
professionnelle à Courtepin, le fait qu'il ait quelques mois plus tard renoncé
à poursuivre cette formation démontre bien son incapacité à résister aux
pressions paternelles. Il ressort ainsi du dossier que le recourant n'a pas les
ressources intellectuelles nécessaires pour gérer sa fortune supérieure à
480'000 francs (D.68) et que le risque qu'il confie celle-ci à son père, en cas
de levée de la mesure de tutelle, agissant ainsi à l'encontre de ses propres
intérêts, est particulièrement élevé. En l'occurrence, l'interdiction
volontaire du recourant avait été prononcée le 16 mai 2000 sur la base de
l'article 372 CC; il découle du dossier que la cause en était le handicap mental
présenté par le recourant, même si la décision ne le précisait pas expressément.
Ce handicap mental subsiste actuellement, de sorte que la cause d'interdiction
n'a nullement disparu et que la requête de mainlevée de tutelle a été à juste
titre rejetée par l’autorité de première instance. Il ne serait pas opportun de
mettre fin à l'interdiction et de prononcer une mesure plus légère, telle qu'un
conseil légal. En effet une telle mesure ne correspond absolument pas aux voeux
du recourant qui, lors de son audition du 12 février 2002 par le président de
l'autorité tutélaire (D.71), a déclaré que cela ne l’intéressait pas de
disposer d'un compte pour pouvoir s'occuper de ses affaires, tant qu’il n’était
pas libre de s'occuper de tout.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. L'autorité de céans statue sans frais.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 26 juin 2002