Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2004.44
Autorité:
ATS
Date décision:
01.11.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.97
Titre:
Mesures provisoires devant l'Autorité tutélaire.
Résumé:
Séquestre civil d'un compte bancaire libellé au nom d'un tiers ordonné à titre de mesure provisoire urgente, en tant que mesure conservatoire et protectrice des avoirs d'un pupille. Compétence, procédure à suivre.
Articles de loi:
Art. 121 ch. 1 CPCN
Art. 125 CPCN
Art. 128 CPCN
Art. 129 CPCN
Art. 191 CPCN
Art. 14 al. 2 OJN
Réf. :
ATS.2004.44/dhp
A. C. Sàrl, société à responsabilité limitée avec siège à
[...], est active dans la terminaison, l'achat et la vente de produits
horlogers et autres produits. Elle compte deux associés gérants, C. et son
épouse, qui ont chacun souscrit et libéré une part sociale de
10'000 francs. Cette société est notamment titulaire du compte R [...]
auprès de la Banque X..
B. Par décision du 24 octobre 2002, l'Autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a institué une mesure de curatelle volontaire en faveur
de A., domiciliée à Neuchâtel, née le 20 août 1917 et dont le mari était
récemment décédé, et a désigné C. en qualité de curateur.
C. Le 14 mai 2004, Me L., avocat à Neuchâtel que A. avait
consulté, s'est adressé à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel en
l'invitant à ordonner le blocage des deux comptes bancaires dont sa cliente
était titulaire auprès de La Banque Y. à Neuchâtel, au motif que celle-ci avait
constaté des prélèvements importants sur ces comptes par C.. Le même jour, la
présidente de l'autorité tutélaire a écrit dans le sens souhaité à La Banque
Y..
C. a été entendu le 25 mai 2004 par la présidente de
l'autorité tutélaire sur l'utilisation de plus de 50'000 francs qu'il
avait prélevés sur le compte de sa pupille en l'espace d'environ 8 mois, de fin
août 2003 au mois d'avril 2004. Il résulte notamment des explications de C.
qu'il aurait en particulier contracté auprès de sa pupille ce qu'il affirme
avoir été un prêt de 23'000 francs, le 22 décembre 2003, montant qu'il a
investi dans la société C. Sàrl qui rencontrait des difficultés financières.
Par ordonnance de mesures provisoires urgentes du 25
mai 2004, C. a été suspendu avec effet immédiat de ses fonctions de curateur de
A., Me L. étant provisoirement désigné pour le remplacer.
Le 25 mai 2004 toujours, d'autres avis de blocage de
comptes jusqu'à nouvel ordre ont été adressés à la Banque Y., la Banque X. et la
poste. Le lendemain, la Banque X. a informé la présidente de l'autorité
tutélaire qu'elle avait bloqué un compte au nom de C. et le compte R [...],
ce dernier au nom de C. Sàrl, étant précisé que ce compte était un crédit
accordé à la société qui présentait un solde débiteur en faveur de la banque
(D.27).
Le 26 mai 2004, la présidente de l'autorité tutélaire
a dénoncé les faits auprès du Ministère public.
Le 3 juin
2004, la présidente de l'autorité tutélaire a écrit à la Banque X. qu'elle ordonnait le séquestre à concurrence de
50'000 francs des montants versés sur le compte de C. et sur celui de C.
Sàrl. Le 7 juin 2004, la Banque X. a informé
la présidente de l'autorité tutélaire que le compte R [...]
présentait un solde débiteur, en faveur de la banque, supérieur à
57'000 francs, en sorte qu'il n'y avait rien à séquestrer sur ce compte et
que tout montant qui pourrait y être versé ne pourrait servir qu'à rembourser
la banque.
Le 11 juin 2004, le juge d'instruction saisi à la
suite de la dénonciation du 26 mai 2004 a levé avec effet immédiat la mesure de
blocage des comptes auprès de la Banque X., précisant toutefois que le séquestre
ordonné le 3 juin 2004 restait en vigueur, dès l'instant qu'il s'agissait d'une
mesure de nature civile (D.43). Le 11 juin 2004 toujours, la présidente de
l'autorité tutélaire a informé la Banque X. que, nonobstant le solde débiteur
du compte R [...], la mesure de séquestre était confirmée et qu'elle était
fondée sur l'article 448 CC. La Banque X. en a pris note le 16 juin 2004,
relevant que le solde débiteur du compte était désormais supérieur à
59'500 francs et que par déclaration du 11 novembre 1999, C. Sàrl avait
cédé ses débiteurs à la banque en sorte que les encaissements sur le compte
revenaient en priorité à cette dernière (D.47).
D. Le 17 juin
2004, déclarant intervenir à la fois au nom de C. et de C. Sàrl, Me Philippe
Béguin, avocat à Neuchâtel, a invité la présidente de l'autorité tutélaire à
lui communiquer sa position sur le fait qu'une décision de séquestre avait
apparemment été rendue le 3 juin 2004 sans notification à ses clients. En
réponse à cette interpellation, le 18 juin 2004, la présidente de l'autorité
tutélaire a adressé une copie de sa lettre du 3 juin 2004 à la Banque X.. Le 21 juin 2004, Me Béguin a demandé qu'une décision
formelle soit notifiée à ses clients. Resté sans réponse, Me Béguin a réitéré
sa demande le 5 juillet 2004, à moins qu'une décision de levée de séquestre sur
les comptes de C. Sàrl ne soit prise.
Par décision
du 7 juillet 2004, fondée sur l'article 448 CC, l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a confirmé le séquestre prononcé le 11 juin 2004 sur le
compte de C. Sàrl, précisant que la mesure pourrait être revue lorsque les
faits reprochés à C. auraient pu être éclaircis.
E. C. Sàrl
recourt contre cette décision : selon elle, rendue de manière irrégulière,
disproportionnée et abusive, elle doit être annulée. La recourante soutient que
la mesure contestée met en péril l'existence même de la recourante, dès
l'instant que celle-ci ne peut plus payer ni ses employés ni ses fournisseurs.
Au demeurant, l'existence d'un droit de gage de la banque sur le compte
séquestré, constitué en 1999, prime le séquestre litigieux, en application de
l'article 893 CC.
F. La présidente
de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas d'observation.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.420 al.2 CC). La
qualité d'intéressé doit être reconnue à
C. Sàrl dès l'instant qu'elle est directement touchée par la mesure
contestée.
2. Dans les causes civiles ressortissant à l'autorité
tutélaire, la compétence d'ordonner des mesures provisoires appartient au
président ou à la présidente de dite autorité (art.14 al.2 OJN). A cet égard et
faute de dispositions de procédure expresses, il convient d'appliquer par
analogie les dispositions du code de procédure civile (voir pour un renvoi aux
règles de la procédure civile applicables à titre supplétif l'art 53 al.1 LPJA). Conformément à l'article 121
chiffre 1 CPC, des mesures provisoires peuvent être ordonnées dans les cas
prévus par le droit fédéral. En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour
assurer les droits du requérant, le juge peut statuer sans citation préalable
des parties. Cela ne dispense toutefois pas le juge de notifier sa décision aux
parties qu'elle concerne (art.125, 191, 382 CPC), qui peuvent former opposition
dans les 10 jours (art.128 et 129 CPC).
Il résulte de ce qui précède que la mesure prise le 3
juin et confirmée le 11 juin 2004 l'a été de manière irrégulière dès l'instant
qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision formelle dûment notifiée aux
personnes touchées, dont en particulier la recourante qui n'a de ce fait pas eu
la possibilité d'exercer son droit d'opposition. En tant qu'il a été prononcé
le 3 ou le 11 juin 2004, le séquestre litigieux est une mesure arbitraire parce
que ne reposant sur aucune décision du juge, seuls ses effets, soit une
communication au tiers en main de qui le séquestre devait être opéré,
apparaissant au dossier.
3. Savoir si la décision de l'autorité tutélaire du 7
juillet 2004 – prononcée quant à elle par l'autorité tutélaire plénière en
conformité de l'article 448 CC, l'urgence au sens procédural du terme
ayant disparu – est à son tour nulle, dès l'instant qu'elle ne ferait que
confirmer une mesure elle-même nulle prise auparavant, est une question qui
peut rester ouverte. La mesure litigieuse doit en effet être annulée pour une
autre raison.
Il résulte du dossier que le compte sur lequel devait
porter le séquestre était débiteur, de sorte qu'il n'y avait rien à séquestrer
le jour où la mesure a été communiquée à la Banque X.. Quant aux actifs futurs
susceptibles de venir s'inscrire au crédit du compte, il est établi qu'ils ont
été cédés aux fins de garantie à la Banque X. (annexe à D.47), si bien que la
recourante en a perdu la propriété (voir La cession aux fins de garantie in Steinauer,
Les droits réels, tome III, Berne 2003, n.3055 ss). Ainsi, il se révèle
que la mesure litigieuse ne porte en réalité sur aucun bien ou droit pouvant
être séquestré.
On relèvera encore, même si le moyen n'est pas
soulevé, qu'il paraît plus que douteux que l'article 448 CC puisse fonder
une mesure de séquestre touchant les biens d'un tiers, soit en l'occurrence une
société à responsabilité limitée. L'institution du séquestre, telle que la
prévoit cette disposition, ne saurait en effet se comparer au séquestre pénal
ni au séquestre de nature procédurale prévu par l'article 122 litt.c CPC.
4. Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, le
recours doit être admis et la décision entreprise annulée. L'autorité tutélaire
de première instance sera en conséquence invitée à communiquer la levée du
séquestre à la Banque X. de même qu'à la recourante et au nouveau curateur de
A..
Vu le sort réservé au recours, les frais de la
procédure seront pris en charge par l'Etat.
**Par
ces motifs,
L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision de
l'Autorité tutélaire du 7 juillet 2004 rendue en matière de séquestre.
3.
Invite l'Autorité
tutélaire du district de Neuchâtel à procéder aux communications nécessaires au
sens des considérants.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 1er novembre 2004
AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le
greffier L'un
des juges