Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2006.61
Autorité:
ATS
Date décision:
22.01.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modification de l'attribution de l'autorité parentale. Audition de l'enfant.
Résumé:
**A la requête du père, de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale exercée conjointement lorsque des faits nouveaux l'exigent pour le bien de l'enfant.
C'est à l'autorité tutélaire et non à l'autorité tutélaire de surveillance qu'il incombe de mener l'enquête, d'entendre les père et mère et d'établir un préavis.
L'audition de l'enfant, possible dès la sixième année révolue, est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même; toutefois, en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfant. On peut renoncer à cette audition si, comme en l'espèce, elle risquait de porter atteinte à la santé psychique de l'enfant.
________________________
Par arrêt du 23.04.2007 (réf. 5A.46/2007), le TF a rejeté un recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 144 CC
Art. 145 CC
Art. 298a al. 2 CC
Art. 12 CDENF
Art. 25 LI-CC
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 23.04.2007
Réf. 5A.46/2007
Réf. :
ATS.2006.61/vc
1. R.
et F. ont vécu en union libre jusqu'en juin 2002 et sont les parents de M., né
le 9 juin 1998. Par décision du 21 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du
district de La Chaux-de-Fonds a attribué l'autorité parentale conjointement aux
deux parents et a approuvé la convention passée entre ceux-ci en date du 18
septembre 2002. Le 6 décembre 2005, R. s'est adressée à l'autorité tutélaire
pour faire part de son inquiétude au sujet du comportement violent –verbalement
et physiquement – de F. à son égard, de l'inquiétude de M. par rapport à la tension
régnant entre ses parents et de son souhait qu'il soit mis fin à l'autorité
parentale conjointe, l'autorité parentale et la garde sur M. lui étant
attribuées à elle seule.
2. Par
décision du 13 septembre 2006, l'autorité tutélaire a préavisé favorablement la
modification de l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant et
l'attribution de cette dernière, ainsi que de la garde, au père. Se fondant sur
un rapport d'enquête sociale du 15 août 2006 établi par l'office des mineurs,
ainsi que sur l'audition des parents de l'enfant, l'autorité tutélaire a constaté
que des faits nouveaux importants, au sens de l'article 298a CC, étaient survenus depuis la décision de
l'autorité tutélaire entérinant l'autorité parentale conjointe rendue en date
du 21 octobre 2002. La mésentente, voire même le grave conflit opposant les
parents de M., étaient désormais incompatible avec l'exercice d'une autorité
parentale commune. Pour préaviser en faveur de l'attribution de l'autorité
parentale et de la garde au père, l'autorité tutélaire a suivi la proposition
de l'assistant social, qui relevait que la tante paternelle de M. pouvait
accueillir celui-ci lors des repas de midi et à la sortie de l'école, que
l'enfant entretenait une bonne relation avec celle-ci ainsi qu'avec son oncle,
qu'il était important qu'il puisse profiter d'une famille unie, ce qui n'était
malheureusement pas le cas du côté de sa mère et que le cadre éducatif proposé
par le père apparaissait positif.
3. En
date du 20 décembre 2006, le mandataire constitué par R. a indiqué à l'Autorité
de céans que, depuis la séance de l'autorité tutélaire du 5 septembre 2006, le
père s'était octroyé d'autorité la garde sur l'enfant, bien qu'aucune décision
n'ait encore été prise quant à un transfert de l'autorité parentale. Le
mandataire précité sollicitait dès lors que l'Autorité de céans procède à une
enquête complémentaire et entende les parents (conformément à l'art.25 al.2 LICC), ainsi que
l'enfant M.. Il sollicitait également des mesures provisoires.
4. Selon
l'article 298a al.2 CC, à la requête du père ou
de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'Autorité tutélaire de
surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale exercée conjointement
lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Les
parents et l'enfant doivent être entendus. L'audition de l'enfant découle de
l'article 12 de la Convention de l'ONU sur les
droits de l'enfant (CDE). L'article 144 CC qui
prévoit que le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort
des enfants (al.1) et que le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les
enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou
d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (al.2) est applicable
par analogie (Schwenzer, Commentaire bâlois, n.15 ad art.299 CC). Selon
l'article 25 LICC,
applicable par analogie, c'est à l'autorité tutélaire et non à l'Autorité
tutélaire de surveillance qu'il incombe de mener l'enquête, d'entendre les père
et mère et d'établir un préavis (RLN VI 870; BGC 1978 p.1304). En ce qui
concerne l'audition de l'enfant, celle-ci est en principe effectuée par la
juridiction compétente elle-même; toutefois, en cas de circonstances
particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un
pédopsychiatre (ATF 127 III
295 cons.2a et b, p.297). L'audition est un droit strictement personnel de
l'enfant ; dès qu'il est capable de discernement, celui-ci l'exerce
personnellement, ce qui lui donne le droit d'être entendu dès qu'il est
directement concerné, même dans la procédure de ses parents. En outre,
indépendamment de l'âge de l'enfant, son audition sert à l'établissement des
faits, lequel a lieu d'office (art. 145 CC
applicable par analogie). D'où le droit des parents de demander l'audition des
enfants comme moyen de preuve. "L'audition suppose que l'enfant puisse
s'exprimer verbalement. Elle se distingue ainsi tant de l'expertise
psychiatrique que de la psychologie infantile. L'audition ne suppose pas que
l'enfant soit capable de discernement au sens de l'article 16 CC. Mais les
enfants en bas âge ne sauraient être questionnés sur leur désir de vivre avec
l'un ou l'autre des parents, car ils sont encore trop influencés par les événements.
Leur audition n'a donc, pour la question de l'attribution, qu'une valeur
probante réduite mais elle permet au juge d'avoir une vision plus personnelle
et de disposer d'un élément d'appréciation supplémentaire". Pour toutes
ces raisons, le Tribunal fédéral a, dans sa jurisprudence récente (ATF du
1er juin 2005, 5C.63/2005, résumé à la SJ 2006 I p.52), fixé comme
directive que l'audition de l'enfant est possible dès la sixième année révolue.
A côté de l'âge, d'autres motifs importants peuvent s'opposer à l'audition.
Toutefois, le simple désir (non justifié concrètement) d'épargner une épreuve à
l'enfant ne suffit pas. Un enfant est normalement attaché à ses deux parents,
et il se trouve par là, en cas de séparation de ces derniers, dans un conflit –
latent ou ouvert – de loyauté, qui pèse certainement sur son psychisme. Mais la
simple référence à cette situation conflictuelle ne saurait justifier le refus
de l'audition, refus qui ne s'impose que lorsqu'il y a lieu de craindre une
atteinte à la santé physique et psychique de l'enfant.
5. En
l'espèce, l'enfant M. est âgé de 8 ans et demi et il a d'ores et déjà été
entendu par l'assistant social dans le cadre du rapport d'enquête. Ce rapport
révèle par ailleurs que l'enfant est suivi par une psychologue et qu'il se
trouve déprimé et effrayé de ce qui se passe entre ses parents. Entendu par la
présidente de l'autorité tutélaire le 5 septembre 2006, l'assistant social a
ajouté que M. était pris dans le conflit parental, de sorte qu'il avait
beaucoup de peine à parler, se mettant plutôt à pleurer lorsqu'il était
question de ses parents. Dans ces conditions, on doit retenir qu'une audition
de l'enfant par la présidente de l'autorité tutélaire aurait été
contre-indiquée, compte tenu de l'état psychique de ce dernier et qu'elle
n'aurait pas été susceptible d'apporter des éléments déterminants s'agissant de
la décision à prendre.
6. Au
vu du rapport de l'enquêteur social et des explications complémentaires qu'il a
fournies lors de l'audience du 5 septembre 2006, il ressort que la garde de M.
supposera une organisation, quel que soit le parent qui l'assume. Toutefois un
bon soutien familial existe du côté paternel. La tante paternelle est déjà
présente et M. l'aime bien ainsi que ses cousins. Il résulte du rapport
d'enquête que la tante de M. et son mari sont disposés à accueillir l'enfant
quand le père travaille ou pour les repas de midi, puisqu'ils habitent à
quelques minutes du collège. M. dispose d'ailleurs d'une chambre au domicile de
sa tante. Par ailleurs, la grand-mère paternelle serait prête à venir du
Portugal en Suisse pour aider son fils à s'occuper de M. La mère de celui-ci
s'est quant à elle mariée le 16 juin 2006 avec M. M., ressortissant turc au
bénéfice d'un permis B et, selon le rapport d'enquête sociale et l'audition de
R. du 5 septembre 2006, la naissance d'un enfant était prévue pour mi-octobre
2006. Au vu de ces éléments, il convient, conformément au préavis émis par l'autorité
tutélaire, de modifier l'attribution de l'autorité parentale sur M. et
d'attribuer cette dernière, ainsi que la garde, à son père F..
7. Une
décision étant ainsi rendue sur le fond, la requête de mesures provisoires de
R. du 20 décembre 2006 devient sans objet.
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Modifie la
décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 21 octobre
2002 et attribue l'autorité parentale et la garde sur M., né le 9 juin 1998, à
son père, F..
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 22 janvier 2007
AU NOM DE L'AUTORITE
TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier Le
président
Art. 298 a 1
CC
2. Autorité parentale conjointe
1 Sur requête conjointe des père et mère,
l’autorité tutélaire attribue l’autorité parentale conjointement aux deux
parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et
qu’ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur
participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais
d’entretien de celui-ci.
2 A la requête du père ou de la mère, de
l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’autorité tutélaire de surveillance
modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants
l’exigent pour le bien de l’enfant.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).
Art. 12 Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107)
1. Les Etats parties garantissent à
l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son
opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment
prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à
l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un
représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles
de procédure de la législation nationale.
Art. 145 CC
II. Appréciation des circonstances
1 Le juge établit d’office les faits et apprécie
librement les preuves.
2 Au besoin, il fait appel à des experts et se
renseigne auprès de l’autorité tutélaire ou d’un autre service de l’aide à la
jeunesse.
Art. 144 CC
J. Sort des enfants
I. Audition
1 Le juge entend les père et mère
personnellement pour régler le sort des enfants.
2 Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend
les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou
d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition.