Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.502
Autorité:
Date décision:
19.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Union libre. Fiançailles. Restitution.
Résumé:
Rupture d'une union libre par le fait d'une partie et portant préjudice à l'autre qui lui a fourni 125'000 francs. Application des règles sur le prêt, la société simple et la rupture de fiançailles, pour admettre le remboursement de 106'950 francs, après compensation.
Mots-clés:
CONCUBINAGE
PRET
SOCIETE SIMPLE
Articles de loi:
Art. 92 CC
Art. 62ss CO
Art. 312 CO
Art. 530ss CO
A. R.
, marié, de nationalité portugaise et K. , divorcée, de
nationalité
suisse se sont rencontrés au mois d'avril 1977. Ils ont vécu
ensemble,
en union libre dès le mois de janvier 1983 lorsque R. a dû
quitter
le domicile conjugal par ordonnance de mesures provisoires du 26
novembre
1982 du président du Tribunal du district de Boudry. Son divorce
a été
prononcé le 19 mai 1983. Pendant leur vie commune, K. a travaillé
en
qualité d'employée de bureau à la caisse de compensation CICICAM. Elle
a résilié
son contrat de travail le 16 septembre 1992 pour le 31 décembre
1992.
Quant à R. , il a eu un parcours professionnel instable alternant
des
périodes d'activité et de chômage, accumulant les dettes jusqu'à
65'000
francs à fin 1992. Le couple s'est séparé à deux reprises, en 1990
tout
d'abord, puis de 1991 à février 1992 avant de décider de revivre
ensemble.
Dans le dessein de se marier, d'aller vivre au Portugal et d'y
acheter
un appartement, K. a sollicité le
versement de sa caisse de
pension
s'élevant à 113'826.35 francs (D.2/6-7). 100'000 francs ont été
versés,
en date du 24 décembre 1992, sur le compte de R. à la banque
X. à Porto. Les parties se sont rendues au
Portugal début janvier 1993.
Après
quelques semaines, K. est revenue en Suisse
le 21 janvier 1993. Le
divorce
de R. n'ayant pas été reconnu au
Portugal, son mariage avec K.
devenait
de ce fait irréalisable. Les parties ont encore vécu ensemble, à
leur
retour en Suisse, jusqu'à leur séparation le 15 septembre 1994.
B. Le
6 décembre 1994, K. a mandaté un avocat
aux fins d'obtenir
de
R. des garanties pour l'argent qu'elle
lui avait avancé pendant leur
vie
commune. Le 16 février 1995, elle a dénoncé au remboursement deux
prêts
de 25'000 et 100'000 francs respectivement pour l'achat d'une
voiture
et l'acquisition d'un appartement au Portugal. R. ne s'est pas
exécuté
de sorte que K. lui a fait notifier un
commandement de payer
auquel
il a fait opposition totale le 29 juin 1995.
C. Par
la présente demande du 26 septembre 1995, dirigée contre
- ,
- K. a pris les conclusions suivantes :
" 1. Condamner R. à
payer à K. la somme de 125'000 avec
intérêt à 5% l'an dès le 5
avril 1995.
2. Prononcer la mainlevée
définitive de l'opposition
formée par R.
au commandement de payer no 180656 que
lui a fait notifier K.
par l'office des poursuites du
district de Neuchâtel, à
concurrence de 125'000 francs
avec intérêt à 5% l'an dès le 5
avril 1995.
3. Condamner R. à
tous frais et dépens."
La demanderesse allègue que R.
l'a convaincue de toucher le
montant
de sa caisse de retraite d'une valeur de 113'826.35 en lui faisant
croire
qu'il l'épouserait, irait vivre avec elle au Portugal où il
achèterait
un appartement, qu'elle lui a ainsi consenti un prêt de 100'000
francs
pour l'acquisition d'un appartement au prix de 11'500'000 escudos,
tout
comme elle lui avait déjà prêté 25'000 francs pour l'achat d'une voi-
ture
BMW ou Toyota. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse fait
également
valoir que l'obligation pour le défendeur de rembourser les
sommes
prêtées résulte de son enrichissement illégitime dès lors que le
mariage
ne s'est pas réalisé et qu'au demeurant elle est en droit de ré-
clamer
une indemnité équitable, suite à la rupture des fiançailles, pour
les
dépenses faites de bonne foi et la perte de gain subie du fait de
l'abandon
de son emploi en vue du mariage.
D. Le
défendeur conclut principalement au rejet de la demande,
subsidiairement
à la compensation entre les créances respectives des
parties
et en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse à
tous
frais et dépens. Il allègue qu'il disposait de 67'500 francs en vue
de
l'achat d'un appartement au Portugal, que la demanderesse lui a proposé
de
retirer sa caisse de retraite et d'en prélever une partie pour lui don-
ner le
solde du montant nécessaire à l'acquisition de l'appartement, qu'il
n'a
jamais été question d'un prêt mais uniquement d'une donation. Il sou-
tient
ensuite que la demanderesse bénéficiait d'une procuration sur son
compte
à la banque X. au Portugal puis
rectifie alléguant (faits 43
réponse
et 64 duplique) qu'il lui avait remis une série de chèques pour
qu'elle
puisse retirer de l'argent sur son compte au Portugal et que du
reste,
au cours de leur séjour là-bas, ils avaient dépensé sans compter en
puisant
sur ce compte. Enfin, il fait valoir compensation dans l'hypothèse
où la
demande serait reconnue partiellement bien fondée avec une créance
de
14'500 francs, provenant du bénéfice de la vente par la demanderesse
d'un
lingot d'or qu'il avait acheté.
Le défendeur a fait défaut à l'audience du 15 avril 1997 à
laquelle
le témoin, dont il requérait l'audition, ne s'est pas présenté.
Le
procès-verbal de cette audience lui a été notifié à son adresse au
Portugal.
Néanmoins, le défendeur n'a pas déposé de conclusions en cause.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse correspondant au montant de la demande
fonde
la compétence de la Cour civile.
2. En
application de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légiti-
me,
s'est enrichi au dépens d'autrui est tenu à restitution. L'enrichisse-
ment
consiste en une augmentation du patrimoine d'une personne qui doit
correspondre
à l'appauvrissement d'une autre personne et être en relation
de
causalité (P. Gauch/W.Schluep/P.Tercier, Partie générale du droit des
obligations,
Tome 1 2ème édition, no 1070 p.200 ss). La restitution est
due en
particulier de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une
cause
qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister.
Ainsi
le Tribunal fédéral a admis l'enrichissement illégitime dans le cas
d'une
libéralité contenue dans un contrat de vente octroyée par le père au
fiancé
de sa fille, dans la mesure où le mariage ne s'était pas conclu et
qu'il
était la cause qui l'avait motivée (ATF 82 II 430, JT 1957 I 149).
Si
l'enrichissement illégitime est reconnu, le débiteur doit entièrement
restituer
l'enrichissement dont il a bénéficié et qui correspond au dépla-
cement
de patrimoine intervenu sans cause.
b) En l'espèce, K. a versé
100'000 francs à R. . Celui-ci a
fini
par l'admettre, lors de son interrogatoire du 4 juin 1996 (D.11). Un
déplacement
de patrimoine est dès lors intervenu, enrichissant le
défendeur
et appauvrissant la demanderesse. Celle-ci prétend qu'elle a
retiré
sa caisse de pension et versé cette somme au défendeur pour l'achat
d'un
appartement au Portugal, en vue de s'y marier et d'y vivre. Si la
seule
cause du versement s'avérait être uniquement l'acquisition d'un
appartement
au Portugal, il n'y aurait pas d'enrichissement illégitime,
l'achat
s'étant conclu. En revanche, si, comme le soutient K. , le mariage
était
une condition de son versement, il faudrait admettre, sous l'angle
de
l'article 62 al.2 CO, l'enrichissement illégitime à mesure que les
parties
ne se sont pas mariées. Selon la demanderesse, le couple avait
envisagé
de se marier en 1992 déjà (D.10). Le défendeur affirme pour sa
part
qu'ils ont parlé mariage en juillet ou août 1994 (D.11). Cependant,
la date
alléguée par la demanderesse paraît la plus vraisemblable attendu
qu'elle
avait résilié son contrat de travail et retiré son avoir deuxième
pilier
au motif qu'elle allait se marier et s'établir au Portugal
(D.2/7-10-11).
Incontestablement, c'est son prochain mariage avec le
défendeur
qui a déterminé la demanderesse à quitter son emploi, retirer sa
caisse
de pension et verser 100'000 francs à son ami pour l'acquisition
d'un
appartement au Portugal, dans lequel le couple allait vivre. Cette
constatation
est du reste renforcée par le comportement de la demanderesse
qui
revient en Suisse dès qu'elle apprend qu'elle ne peut pas épouser le
défendeur.
Néanmoins, on admet généralement en droit suisse que la créance
pour
enrichissement illégitime a un caractère subsidiaire - elle n'est
donnée
que s'il n'existe aucun autre moyen de rétablir la situation de
droit -
dès lors que la partie qui a droit à l'exécution d'une prestation
contractuelle
dispose déjà d'une créance, et n'est donc pas appauvrie
(Gauch/Schluep/Tercier,
op.cit. no 1070 p.200; Engel, Traité des obliga-
tions
en droit suisse 1997 p.582 ss; ATF 102 II p.329, JT 1977 p.322; ATF
70 II
271, JT 1945 I p.272).
3. a)
Dans le cas particulier, la demanderesse soutient avoir ac-
cordé
deux prêts à son ami, utilisés pour l'achat d'un appartement au
Portugal
et d'une voiture, et invoque une obligation de restitution (ATF
83 II
210).
Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur
s'oblige
à transférer la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à
charge
par ce dernier, de lui en rendre autant de même espèce et qualité
(art.312
CO). Le prêteur a, dès cet instant, une créance personnelle et
non
réelle contre l'emprunteur, ce dernier devenant propriétaire de la
chose
(P. Tercier, Les contrats spéciaux 1995 p.290). L'accord des parties
n'exige
pas de forme particulière. Il appartient cependant au prêteur
d'établir,
non seulement la remise des fonds mais aussi et surtout
l'existence
du contrat de prêt et de l'obligation de restitution qui en
découle
(ATF 83 II p.209; P. Tercier, op.cit. p.286 ss). Il convient
d'examiner
si les montants allégués dans le cas d'espèce ont été remis à
titre
de prêt comme le prétend la demanderesse ou de don comme l'allègue
le
défendeur. En l'absence de contrat écrit, un faisceau d'indices peut
suffire
pour admettre l'existence d'un contrat de prêt mais il doit
constituer
une preuve complète de sorte qu'aux yeux du juge, la remise des
fonds
ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt
(ATF 83
II 210). On rappellera à cet égard que si la donation ne se
présume
pas (P. Tercier, op.cit. p.165; SJ 1977 p.609) - la preuve d'une
donation
appartenant à celui qui s'en dit bénéficiaire -, il n'existe pas
pour
autant de présomption en faveur du prêt.
Dans le système de la libre appréciation des preuves (art.224
CPC),
la conviction du juge peut être acquise sans qu'il y ait une certi-
tude
absolue, de sorte qu'un fait peut être retenu même s'il subsiste sim-
plement
une possibilité théorique que les circonstances ont été autres que
celles
admises (SJ 1984 p.29).
b) En l'espèce, l'existence d'un prêt est démontrée par un
faisceau
d'indices ainsi qu'une grande vraisemblance. On constate tout
d'abord
que la demanderesse a versé, au moyen de sa caisse de retraite,
100'000
francs sur le compte du défendeur dans une banque au Portugal pour
l'achat
d'un appartement (D.2/2; D.11). De son propre aveu, le défendeur
entendait,
pour acheter cet appartement, compléter ses fonds en contrac-
tant un
crédit bancaire qu'il aurait donc dû rembourser. Il n'a renoncé à
ce
crédit que parce que son amie lui avançait la somme manquante. Les té-
moignages
recueillis vont d'ailleurs tous dans ce sens. Ainsi le témoin
V.
(D.20) affirme que R. lui a dit que
K. avait participé à l'achat de
son
appartement et qu'il voulait lui rembourser cette somme. Le témoin
D. (D.21) pour sa part relève que R. avait conscience, pour le lui avoir
dit,
qu'il devait rembourser K. . En considérant les circonstances dans
lesquelles
l'engagement a été pris, on doit notamment tenir compte de la
nature
spéciale des rapports liant les parties et de l'importance
économique
de l'engagement. En effet, le seul fait qu'entre les parties
ont
existé des relations affectives ne saurait justifier l'exploitation de
l'une
par l'autre. Le droit ne peut favoriser les actes de complaisance
que
dans la mesure où ils sont raisonnables. Par ailleurs, l'absence d'un
contrat
écrit ne fournit pas dans tous les cas un indice en faveur d'une
pure
complaisance dès lors que la demande d'établir un écrit de l'accord
intervenu
est souvent considérée, par les partenaires vivant en union
libre,
comme révélant une certaine défiance, incompatible avec leur
relation
personnelle (Helen Marty-Schmidt, La situation patrimoniale des
concubins
à la fin de l'union libre, thèse Lausanne, 1986 p.141 ss).
La provenance et la valeur économique de la prestation sont à
elles
seules révélatrices. Il est en effet difficilement imaginable que la
demanderesse
ait sacrifié complaisamment une grande part de sa prévoyance
retraite,
pour la remettre sans garantie au défendeur, sachant que leur
relation
n'avait jusque là pas été sans nuage. Il faut dès lors admettre
que la
demanderesse a prêté 100'000 francs à R. . Certes, le défendeur
tente
en vain de démontrer que le versement de la demanderesse n'a pas
servi
en entier à financer l'appartement mais qu'elle-même en aurait
bénéficié
lors des séjours que les parties ont effectués au Portugal et
durant
lesquels ils auraient dépensé sans compter en frais d'essence, de
restaurant
et pour satisfaire le prétendu goût de la demanderesse pour les
jeux
d'argent (allégué no 44 de la réponse et 65 de la duplique). Non
seulement,
le défendeur n'a pas fait la preuve de ses allégations (art.8
CC)
mais surtout des preuves concrètes les contredisent. S'il est établi
que la
demanderesse a versé 100'000 francs, équivalant à 9'970'825 escudos
le 24
décembre 1992 (D.2/2) sur le compte du défendeur à la banque X. , il
ressort
des pièces déposées par R. (D.7b/1),
qu'en toute vraisemblance,
il a
viré cette somme sur son compte auprès de la banque Y. , le 6 janvier
1993;
son extrait de compte faisant état d'un "deposito", à cette date, de
9'970'825
escudos. Or avant ce dépôt, le solde de son compte s'élevait à
718'070
escudos ce qui ne représente pas plus de 7'000 francs suisses. Le
15
janvier 1993, le défendeur a retiré de ce compte 10'616'300 escudos.
Lors de
son interrogatoire la demanderesse a affirmé, sans être démentie
par le
défendeur, que l'appartement avait été payé dans les premiers jours
de
l'année 1993 (D.10). Par conséquent, on ne peut que constater que
l'importante
somme versée par la demanderesse a servi entièrement à
l'achat
de l'appartement. Par ailleurs, le défendeur au chômage depuis le
mois de
juillet 1992 et la demanderesse depuis le mois de février 1993
jusqu'à
leur séparation en septembre 1994, n'ont pas pu, comme l'affirme
le
défendeur, effectuer de nombreux et coûteux séjours au Portugal. Le
relevé
du compte du défendeur (D.7b/1) ne fait de surcroît état que de
retraits
somme tout modestes durant les années 1993 et 1994, dont on ne
sait de
plus pas à qui ils profitaient.
4. Le
prêt ayant été dénoncé au remboursement le 16 février 1995
(D.2/14),
ce remboursement était donc exigible dès le 5 avril 1995
(art.318
CO). Au vu de ce qui précède, le défendeur R.
doit dès lors être
condamné
à payer à la demanderesse la somme de 100'000 francs qui portera
intérêt
à 5% l'an dès le 5 avril 1995, la lettre du 16 février 1995 valant
expressément
mise en demeure (art. 102 CO).
a) La même conclusion s'impose si on applique, à l'union libre
des
parties, les dispositions qui régissent la société simple, à la
lumière
d'une certaine jurisprudence (RSJ 1973 p.109; SJ 1976 p.486; SJ
1980
p.337, ATF 108 II 204, JT 1982 p.570; ATF 109 II 228, JT 1984 I 482),
lorsque
l'union libre est empreinte de l'animus societatis soit " la vo-
lonté
de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'at-
teindre
un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions
et de
partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la
substance
même de l'entreprise" (SJ 1974 p.324).
b) En l'espèce il est soutenable de considérer que K. et R. ,
vivant
en ménage commun depuis presque dix ans, ont tacitement (Helen
Marty-Schmidt,
op.cit.p.177) constitué une telle société pour l'achat d'un
appartement
au Portugal, dans lequel ils désiraient vivre après leur
mariage.
Ainsi, le Tribunal cantonal fribourgeois a admis cette structure
dans le
cas d'une construction d'une maison sur un terrain acquis par l'un
des
partenaires d'un couple vivant en union libre (RSJ 1984 p.358). En
vertu
de l'article 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut
consister
en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. Si la
société
est dissoute et liquidée, les associés ont droit à la restitution
de
leurs apports (art.548 CO; R. Patry, Précis du droit suisse des
sociétés
I 1976 p.269). En l'occurrence, l'apport de la demanderesse au
sens de
l'article 531 CO est constitué par la mise à disposition d'une
somme
de 100'000 francs provenant de sa caisse de pension. En vertu de
l'article
548 CO, la demanderesse a droit à la restitution de son apport
(RSJ
1984 p.358).
5. La
demanderesse prétend également avoir prêté au défendeur, au
moyen
d'un emprunt bancaire, la somme de 25'000 francs pour l'achat d'une
voiture
de marque Toyota (D.10). Une telle voiture datant de 1990 est en
effet
mentionnée dans la déclaration d'impôt de 1991 du défendeur pour une
valeur
de 10'000 francs. Il ressort cependant du livret de récépissés
postaux
de la demanderesse (D.2/1) qu'elle a versé régulièrement à Procré-
dit des
sommes diverses depuis le mois de décembre 1986 au mois d'août
1990
pour un total de 31'374.55 francs. Dès lors cet emprunt, antérieur de
près de
six ans à l'achat de la Toyota, n'a pas pu servir à le financer.
En
conséquence, il n'est pas démontré à satisfaction de droit que, si
d'autres
montants ont été versés au défendeur par la demanderesse, ce le
fut à
titre de prêt.
6. La
demanderesse soutient enfin que si la prétention en paiement
de
25'000 francs à titre de remboursement d'un prêt consenti au défendeur
devait
être écartée, il y aurait lieu de retenir que la demanderesse a
droit à
une indemnité, au sens de l'article 92 CC équivalant à sa perte de
gain du
fait qu'elle a abandonné un emploi stable en vue de son mariage
avec le
défendeur.
a) On ne peut pas déduire l'existence de fiançailles du seul
fait
que deux personnes vivent en union libre (RSJ 1991 p.178). Il faut
avant
tout des promesses réciproques; le contrat, qui ne requiert pas de
forme
particulière, n'est conclu que lorsque les deux partenaires sont
tombés
d'accord (H. Deschenaux/P. Tercier/F. Werro, Le mariage et le
divorce
4ème édition 1995 p.45). Au sens de l'article 92 CC, la fin des
fiançailles,
lorsqu'elle est imputable à l'une des parties, peut entraîner
le
versement par celle-ci d'une indemnité équitable à l'autre partenaire
pour
les dépenses faites de bonne foi en vue du mariage. La notion de
dépenses
doit être interprétée largement. Le Tribunal fédéral en a décidé
ainsi
pour la perte de gain subie par la fiancée du fait que son fiancé
avait
exigé d'elle qu'elle quitte son emploi (ATF 58 II 6, JT 1933 I 88;
RSJ
1960 p.92); le demandeur n'a cependant pas droit au remboursement de
toutes
ses dépenses, il n'a droit qu'à une indemnité équitable (art.92
CC). Il
appartient au juge de la fixer en tenant compte de toutes les
circonstances,
notamment de l'importance du dommage, de la gravité de la
faute
ou d'une faute concomitante (Deschenaux/Tercier/Werro, op.cit.
p.55).
b) En l'espèce, malgré les divergences de dates évoquées tant
par la
demanderesse que le défendeur (D.10-11), la Cour retiendra, en
accord
avec le considérant 2b, que les parties avaient envisagé le mariage
en 1992
déjà et que c'est en vue de son prochain mariage avec le défendeur
que
K. a résilié ses rapports de travail.
Cette chronologie est d'ail-
leurs renforcée
par l'allégué 47 de la réponse, le défendeur admettant
"qu'effectivement
les parties ont envisagé de se marier et d'aller s'éta-
blir au
Portugal". Par ailleurs, il ressort du dossier que la rupture des
fiançailles,
par la demanderesse, est imputable à l'infidélité de son
compagnon.
Lors de son interrogatoire, K. a
affirmé sans être contredite
par le
défendeur, qu'elle avait appris, en été 1994, lors de vacances au
Portugal,
que son ami s'y était rendu accompagné d'une autre femme (D.10).
Cette
relation a, du reste, été confirmée par la nouvelle amie du
défendeur
(D.20). Dès lors, la demanderesse a droit à une indemnité équi-
table
au sens de l'article 92 CC, du fait de l'abandon de son emploi. Pour
évaluer
le dommage subi par la demanderesse, il faut retenir que celle-ci
est
demeurée deux ans au chômage après son retour du Portugal. En 1994,
elle a
touché des indemnités de chômage pour un montant de 33'393 francs
nets,
soit un revenu mensuel net de l'ordre de 2'780 francs. Cette valeur
est du
reste corroborée par son dernier décompte de prestations d'aide aux
chômeurs
du mois de janvier 1995 qui révèle un versement brut de 2'958
francs
(2'732 francs nets). La demanderesse n'ayant fourni aucune pièce
attestant
son salaire auprès de son ancien employeur, il faut retenir que
selon
toute vraisemblance, son salaire mensuel brut moyen actuel, auprès
des
Hôpitaux de la ville, de 3'556 francs, correspond à son salaire auprès
de la
CICICAM. La demanderesse a ainsi fait une perte mensuelle d'environ
598
francs pendant vingt-cinq mois, soit 14'950 francs au total.
Dans l'hypothèse où la demande serait reconnue partiellement
bien
fondée, le défendeur invoque compensation avec une créance de 14'500
francs
qu'il détiendrait contre K. suite à la
vente d'un kilo d'or en
"compte
métal", qui lui appartenait. La demanderesse a en effet admis
avoir
vendu l'or à la banque Z. le 23
décembre 1991 pour 15'500 francs
(D.12).
Elle prétend, à juste titre, avoir viré la moitié du produit de
cette
vente sur le livret d'épargne dont le défendeur était titulaire
auprès
dudit établissement. Il ressort en effet du relevé d'un livret de
dépôts
au nom du défendeur à la banque Z.
qu'un versement de 7'500 francs
a été
effectué le 27 décembre 1991 (D.7/A 2). La demanderesse n'ayant
cependant
pas réussi à démontrer qu'elle avait, par la suite remis au
défendeur
la part de 8'000 francs qu'elle avait conservé pour elle, il
faut
reconnaître la créance de R. bien
fondée à concurrence de 8'000
francs.
De sorte que, après compensation, l'indemnité équitable octroyée à
K. en vertu de l'article 92 CC, correspondant à
sa perte de gain, s'élève
à 6'950
francs. Cette somme porte intérêt à 5% dès le 29 juin 1995, date
de la
notification du commandement de payer (D.2/16).
7. Au
vu du sort de la cause, il se justifie de mettre les frais à
la
charge du défendeur, qui succombe pour l'essentiel, et d'allouer une
indemnité
normale à la demanderesse, qui plaide au bénéfice de
l'assistance
judiciaire partielle.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse 100'000 francs avec
intérêt à 5% dès le 5 avril 1995 et 6'950
francs avec intérêt à 5% dès
le 29 juin 1995.
2.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement
de payer no 180656 à concurrence des sommes
précitées.
3. Met
les frais de la cause, arrêtés à 4'485 francs et avancés par l'Etat
pour la demanderesse, à la charge du
défendeur.
4.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de
dépens de 7'000 francs.
Neuchâtel,
le 19 août 1997
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges