Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1996.644
Autorité:
Date décision:
01.12.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.142
Titre:
Contrat d'assurance. Réduction pour faute grave.
Résumé:
L'assureur n'est pas autorisé à réduire sa prestation lorsque le sinistre a été causé par une personne faisant ménage commun avec le preneur d'assurance sans qu'une faute du preneur d'assurance lui-même ne soit établie.
Articles de loi:
Art. 14 LCA
RJN 1997 p. 142-143
R.J.
conclut, pour son véhicule, un contrat d'assurance casco complète avec la
compagnie d'assurances S. Quelques mois plus tard, au volant de ce véhicule,
son mari J.J. provoque un accident de la circulation, n'apercevant que trop tardivement
un giratoire en raison d'une vitesse excessive.
La
compagnie d'assurances S. invoque une faute grave de J.J. et réduit ses
prestations de 30%.
R.J.
actionne S. en paiement pour l'entier de la prestation. Sur ce point elle
obtient gain de cause. (résumé)
Extrait
des considérants:
3. L'article 14 LCA dispose que, si le preneur d'assurance a
causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa
prestation dans la mesure répondant au degré de la faute; si le sinistre a été
causé intentionnellement ou par faute grave par une personne qui fait ménage
commun avec le preneur d'assurance et si le preneur a commis une faute grave
dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en
l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la
mesure répondant au degré de la faute du preneur.
En
l'espèce, ce que semblent avoir oublié les parties, le sinistre n'a pas été
causé par le preneur d'assurances mais par une personne faisant ménage commun
avec lui. Il n'est pas établi par ailleurs que le preneur d'assurances aurait
commis une faute en confiant la voiture à son mari. Comme les conditions
générales d'assurance ne prévoient rien dans ce cas, l'obligation de
l'assurance de verser des prestations au preneur d'assurance demeure entière.
Savoir si l'assureur a la possibilité, en vertu de l'article 72 LCA, de se retourner contre J.J. dans la mesure
où sa faute serait considérée comme grave (art. 72 al. 3 LCA a contrario) peut rester indécis. J.J.
n'est en effet pas personnellement partie à la procédure, même si l'avocat de
la demanderesse semble le représenter également.
Il
s'ensuit que la réduction pour faute grave opérée par la défenderesse était
injustifiée.