Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.2000.45
Autorité:
Date décision:
28.01.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.358
Titre:
Action en revendication de l'article 242 LP. Action en constatation.
Résumé:
Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral bien établie depuis 1950, lorsque la créance dont la titularité est revendiquée est incorporée dans un titre, l'article 242 LP trouve application, tandis qu'il ne s'applique pas en cas de créance non-incorporée. Une telle distinction, surprenante voire artificielle, ne revêt en l'espèce qu'un caractère théorique.
Articles de loi:
Art. 242 LP
Réf. : CC.2000.45-CC2/nv
A. La société C. SA, avec siège à La Chaux-de-Fonds, a été fondée le 20 août
1987. Elle avait pour but la fabrication et la commercialisation de produites
horlogers. Son capital-actions de 50'000 francs, représenté par 50 actions nominatives
de 1'000 francs chacune et libéré à concurrence de 20'000 francs, a été
souscrit par P. pour 25 actions, F. pour 24 actions et C. pour une action, ce
dernier la détenant à titre fiduciaire pour le compte de F.. Les statuts de la
société précisaient qu'un transfert d'actions ne pourrait intervenir que par
cession écrite, sa validité étant en outre subordonnée à l'approbation du
conseil d'administration.
Le 26 janvier
1988, le capital-actions de la société a été porté à 100'000 francs,
entièrement libéré, par l'émission de 50 nouvelles actions nominatives de 1'000
francs, qui ont toutes été souscrites par B.. A cette occasion, les
actionnaires P. et F. ont l'un et l'autre vendu une action chacun à B., en
sorte que l'actionnariat se présentait désormais comme suit : B. 52 actions, P.
24 actions, F. 23 actions et C. 1 action.
Le 6 juin
1988, est entré dans la société comme nouvel actionnaire S., qui a acquis la
moitié des actions de B.. Le cercle des actionnaires était dès lors le suivant
: B. et S. 26 actions chacun, P. 24 actions, F. 23 actions et C. 1 action. A
cette occasion, les 5 actionnaires ont conclu en principe pour la durée de vie
de la société une convention qui précisait les rapports de droit des
actionnaires entre eux et à l'égard de la société ; elle rappelait en
particulier que toute modification devrait revêtir la forme écrite et obtenir
l'accord des 5 actionnaires. Cette convention n'a été ni modifiée ni révoquée.
Aucune action
ni aucun certificat d'actions n'ont été émis ; le registre des actions n'a pas
été tenu. B. a été nommé administrateur président avec signature individuelle
et C. administrateur délégué avec signature collective à deux.
Le 30 juin
2000, C. SA est entrée en liquidation, sa dissolution ayant été ordonnée
d'office en vertu de l'article 88a ORC. Les anciens administrateurs B. et C.
ont été désignés en tant que liquidateurs.
B. B., inscrit au registre du commerce en tant que chef d'une entreprise
individuelle de bâtiments et travaux publics, sise à La Chaux-de-Fonds, a été
déclaré en faillite par jugement du 19 mars 1998. Me Cédric Schweingruber,
avocat à La Chaux-de-Fonds, a été désigné en tant qu'administrateur spécial de
la masse en faillite.
Dans le cadre
des opérations de liquidation de la faillite, l'entier du capital social de C.
SA a été porté à l'inventaire de la masse. Par une "décision 242 LP"
du 14 mars 2000, l'administrateur de la masse a rejeté la revendication de P.
portant sur la propriété de 20 % du capital-actions de C. SA et imparti à
l'intéressé un délai de 20 jours pour intenter action au for de la faillite
s'il contestait la décision, celle-ci ayant été prise au motif que le failli B.
était en fait l'actionnaire unique de la société.
C. Par demande consignée à la poste le 3 avril 2000, P. a actionné la masse en
faillite B. devant l'une des Cour civiles du Tribunal cantonal en prenant pour
conclusions :
"Principalement :
1.
Dire et constater que M. P. est propriétaire de 24 actions d'une valeur
nominale de CHF 1'000 chacune de la société C. SA.
Subsidiairement :
2. Dire et constater que M. P. est
propriétaire de 20 actions d'une valeur nominale de CHF 1'000 chacune de la
société C. SA.
En tout état de cause :
3. Sous suite de frais et
dépens."
En substance,
le demandeur fait valoir qu'il est un des actionnaires de la société C. SA,
qu'à ce titre il est titulaire de 24 des 100 actions nominatives de la société
et que c'est par une décision frisant l'arbitraire que cette qualité lui a été
niée par l'administrateur de la masse.
Dans sa
réponse du 16 juin 2000, la masse en faillite défenderesse, qui conclut au
rejet de la demande, soutient que des changements sont intervenus depuis la
convention du 6 juin 1988 dans la répartition du capital-actions de C. SA, qui
ont eu pour conséquence que B. est devenu le seul actionnaire de la société.
Bien que P. prétende être actionnaire de la société, il n'a jamais produit
aucun document établissant le bien-fondé de sa revendication. Au contraire, il
fait valoir des prétentions variables qui vont de 20 % à 25 % du capital-actions
en passant par le nombre de 24 actions.
Dans son
deuxième tour d'écriture, le demandeur renforce son argumentation en s'appuyant
sur le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de C. SA, qui s'est tenue le 23 novembre 1999 et à laquelle il s'était fait
représenter. La défenderesse riposte en déniant toute validité audit
procès-verbal.
C O N S I D E R
A N T
1. Faute de toute indication sur la santé financière, au jour de
l'introduction de la demande tout comme à ce jour, de la société C. SA, partant
sur la valeur effective de son capital-actions, on doit admettre que la valeur
litigieuse correspond au montant nominal de 1'000 francs de l'action multiplié
par le nombre d'actions dont la propriété est revendiquée, soit 24, ce qui
fonde la compétence de l'une des Cour civiles. Pour le surplus, intentée dans
les 20 jours prévus par l'article 242 LP (dont il n'est pas absolument certain
qu'il s'applique en l'occurrence, voir ci-dessous), l'action est recevable.
2. Aucune revendication formelle du demandeur à la propriété du
capital-actions de C. SA, précédant l'introduction de la demande, ne figure au
dossier. La "décision 242 LP" du 14 mars 2000 y fait cependant
directement référence dans son préambule. On ne s'expliquerait pas l'existence
même de cette décision si le demandeur n'avait émis aucune prétention à ce
sujet. La défenderesse ne prétend pas davantage que le demandeur n'aurait émis
aucune prétention, la présente demande la constituant si nécessaire.
Aux termes de
l'article 242 LP, l'administration de la masse en faillite rend une décision
sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. Elle impartit
à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son
action au for de la faillite. C'est sur cette disposition que repose la
décision du 14 mars 2000. Avec Gilliéron (Commentaire de la LP, tome 3,
Lausanne, 2001, notes 11 et suivantes ad.art.242), on doit s'interroger sur la
justification de la différence qu'il y aurait lieu de faire, selon une
jurisprudence du Tribunal fédéral bien établie depuis 1950, au sujet de la
procédure à adopter, suivant que la créance dont la titularité est revendiquée
est ou non incorporée dans un titre : dans le premier cas, l'article 242 LP
trouverait à s'appliquer, alors que dans le deuxième il ne s'appliquerait pas.
Dans cette deuxième hypothèse, l'administration de la masse ne devrait en effet
pas rendre de décision au sens de l'article 242 LP et le tiers revendiquant
pourrait, sans avoir à respecter un quelconque délai, ouvrir action contre la
masse en reconnaissance de sa prétention, la masse pouvant elle aussi prendre
l'initiative d'une action contre le tiers (Gilliéron, op.cit. note 16
ad.art.242). La distinction paraît en l'espèce d'autant plus surprenante, voire
artificielle, que si des actions ou certificats d'actions avaient été émis, il
aurait convenu de suivre la procédure de l'article 242 LP, alors que celle-ci
ne devrait pas s'appliquer du seul fait que les actions n'ont pas été émises
matériellement, la preuve de leur souscription étant rapportée.
En
l'occurrence, la distinction revêt avant tout un caractère théorique puisque
l'action du demandeur, qu'elle soit fondée sur la procédure de l'article 242 LP
ou sur les règles plus générales de l'action en constatation, tend à obtenir la
déclaration en justice, dans les opérations liées à la liquidation de la masse
en faillite B. et à l'encontre de ladite masse, qu'il est le légitime
propriétaire de 24 actions nominatives de C. SA.
3. Le demandeur a établi par différents titres qu'il était membre fondateur et
propriétaire de 24 actions nominatives de C. SA au mois de juin
1988 : statuts de la société, procès-verbal d'une assemblée générale
des actionnaires du 25 janvier 1988 et convention du 6 juin 1988, la différence
entre le nombre initial de 25 actions et le nombre final de 24 actions
résultant de la vente, elle aussi dûment prouvée, d'une action à B..
A ce stade, la
revendication du demandeur est donc fondée, parce que prouvée. La défenderesse
n'en disconvient pas, mais soutient qu'à compter du 6 juin 1988, d'importants
changements seraient intervenus dans la composition de l'actionnariat de C. SA,
qui auraient eu pour résultat que le failli B. serait devenu seul actionnaire
de cette société. Il lui appartenait dès lors de prouver cette allégation, ce
qu'elle n'est pas parvenu à faire, loin s'en faut. Dans la mesure où il découle
des statuts de la société, accessoirement de la convention du 6 juin 1988, que
tout transfert d'actions devait revêtir la forme écrite, la défenderesse
devait, pour prouver ses dires, produire un document écrit, ce qu'elle n'a pas
été en mesure de faire. Sa contestation de la qualité de propriétaire du
demandeur repose avant tout sur des déclarations attribuées au failli : que B.
se soit considéré, à un moment donné, comme actionnaire unique de la société et
qu'il se soit comporté en tant que tel, gérant seul – avec plus ou moins de
rigueur – la société sans rendre compte à personne (on rappellera qu'il était
administrateur président avec signature individuelle, ce qui lui conférait des
pouvoirs non négligeables), n'en fait pas pour autant l'actionnaire unique de
droit. A cet égard, la jurisprudence que la défenderesse invoque (ATF 102 III
165) ne lui est d'aucun secours puisqu'elle concerne la situation – entièrement
différente – d'une société réellement à actionnaire unique
(Einmanngesellschaft) et la question de l'abus de droit qui peut se produire à
invoquer la dualité juridique existant entre une société anonyme et son seul
actionnaire dans un tel cas. Le fait que B., non seulement à ses propres yeux
mais également à ceux de tiers, ait pu apparaître comme actionnaire unique, ne
change rien à l'affaire, pas plus que celui d'après lequel B. aurait injecté à
lui seul environ 2 millions et demi de francs dans la société et qu'il en
aurait été un créancier important. Il s'agit-là de circonstances totalement
indépendantes de la qualité d'actionnaire de C. SA, tout comme encore le fait
que, consécutivement à sa propre faillite, il aurait remis tout ou partie du
patrimoine de C. SA à l'administration de la masse. En tant qu'administrateur
puis liquidateur de la société, il en avait la possibilité ; s'il l'a fait en
violation des droits des actionnaires, il lui appartient d'en assumer la responsabilité.
On ne s'étendra pas ici sur le différend qui oppose les parties relativement à
l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 1999, laquelle n'a – au vu
de ce qui précède – aucune influence sur la solution du litige, sinon pour
observer qu'à cette occasion, B. lui-même a reconnu qu'il était possible que le
demandeur soit actionnaire de la société (D.22).
On peut encore
noter que le demandeur n'est pas seul de son espèce puisque MM. S. et F., même
s'ils n'ont pas réagi formellement à la "décision 242 LP" que leur a
envoyée l'administration de la masse, se considèrent eux aussi toujours comme
actionnaires de C. SA (D.23 et D.31), seul C. ayant renoncé à cette qualité,
alors même qu'il n'est pas certain que les formalités pour le transfert de son
unique action aient été accomplies.
Il suit de ce
qui précède que le demandeur a dûment prouvé sa qualité d'actionnaire,
propriétaire de 24 actions nominatives de C. SA, au mois de juin 1988 et qu'il
n'existe aucune preuve ou indice que cette qualité aurait ultérieurement pris
fin. Elle subsistait donc au jour de l'ouverture de la faillite de B.. La
demande est ainsi bien fondée.
4. La défenderesse, qui succombe, supportera les frais et dépens de la
procédure. On peut éventuellement comprendre la position adoptée par la masse
en faillite lorsque a été rendue la décision du 14 mars 2000 et lorsqu'elle a
répondu à la demande. Tel n'est plus le cas ensuite. Force est en effet de
constater que le maintien de cette même position après que des preuves claires
avaient été apportées par le demandeur, auxquelles n'a pu être opposé que le
comportement discutable du failli – tant il est vrai qu'une prise de pouvoir
par un actionnaire, serait-il majoritaire, ne peut en faire ipso facto l'unique
actionnaire d'une société – confine à la témérité. Il en sera donc tenu compte
dans la fixation des dépens.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Constate que P. est le légitime propriétaire et titulaire de 24 actions
nominatives d'une valeur nominale de 1'000 francs chacune de C. SA, société
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds.
2.
Dit qu'en conséquence, la valeur de ces 24 actions ne peut être portée à
l'inventaire de la masse en faillite B..
3.
Condamne la défenderesse aux frais de la cause arrêtés à 2'070 francs et
avancés comme suit :
par le demandeur Fr.1'790.00
par la défenderesse Fr. 280.00
4.
Condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens de
3'000 francs.
Neuchâtel, le 28 janvier 2002
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges