Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.55
Autorité:
Date décision:
29.01.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Présomption de paternité.
Résumé:
**Le défendeur à une action en recherche de paternité admet avoir entretenu une relation sexuelle avec la mère, dans la période de conception, mais prétend avoir utilisé un préservatif et ne se soumet pas, finalement, à l'expertise dont il avait admis le principe.
Vu l'admission d'un rapport sexuel dans la période critique et en l'absence de toute allégation de paternité plus vraisemblable, la présomption de l'article 262 al.2 CC trouve application.**
Articles de loi:
Art. 262 CC
Réf. : CC.2001.55-CC2/cab
A. Le
17 juin 1997, S.E., ressortissante camerounaise, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, a donné naissance à un fils, prénommé K.E..
Après
désignation d'un curateur ad hoc par l'Autorité tutélaire du district de La
Chaux-de-Fonds, le 20 février 2001, l'enfant a ouvert action contre celui que
sa mère désignait comme son père, soit C., le 21 mars 2001, en prenant pour
conclusions :
" Plaise à la Cour civile du
Tribunal cantonal de Neuchâtel :
1. Dire et constater que C., domicilié rue
de la Ronde 20 à 2300 La Chaux-de-Fonds, est le père de K.E. Etong, né le 17
juin 1997 à La Chaux-de-Fonds, fils de S.E., domiciliée rue de la Ronde 20 à
2300 La Chaux-de-Fonds.
2. Charger le greffe des communications
légales.
3. Sous suite de frais et dépens."
A l'appui des
conclusions précitées, K.E allègue que le défendeur a reconnu avoir entretenu
des relations sexuelles avec S.E., dans la période de sa conception, et ajoute
que sa mère n'a pas eu de relations sexuelles avec un tiers à la même époque.
B. C.
n'a pas déposé de réponse à la demande précitée. Interrogé à l'audience du 5
février 2002, il a admis avoir eu une relation sexuelle avec S.E., entre les
mois de septembre et décembre de l'année précédant la naissance de l'enfant. Il
affirmait avoir utilisé un préservatif mais ajoutait que "tout peut
arriver néanmoins". A son avis, ce n'était pas la première relation
sexuelle que S.E. entretenait. Il en veut pour preuve qu'il n'y a pas eu de
tache de sang sur le lit où ils ont fait l'amour. Le défendeur n'a pas souhaité
conclure au rejet de la demande, ni acquiescer à cette dernière, préférant s'en
remettre au résultat des tests auxquels il entendait bien se soumettre. Suite à
ces déclarations, une expertise ADN a été ordonnée, mais le défendeur n'a donné
aucune suite aux divers courriers de l'Institut universitaire de médecine
légale puis du juge instructeur, en sorte qu'il a dû être renoncé à ce moyen de
preuve.
C. Entendue
comme témoin le 5 mars 2002, S.E. s'est déclarée certaine de la paternité de
C.. Elle reconnaissait n'avoir eu qu'une relation sexuelle avec ce dernier et
confirmait que ce n'était pas sa première expérience sexuelle, mais affirmait
n'avoir pas eu d'autre relation sexuelle dans cette période. Elle soulignait
que le défendeur n'avait pas utilisé de préservatif lors de leurs ébats.
D. Dans
un rapport du 24 janvier 2001 au président de l'Autorité tutélaire du district
de La Chaux-de-Fonds, l'assistant social S., alors tuteur de K.E., indiquait
avoir eu un entretien, quelques semaines auparavant, avec la mère de son
pupille, laquelle s'était présentée avec M. C.. Il précisait que ce dernier
admettait avoir eu des relations sexuelles avec la mère, pendant la période de
conception, et pensait même être le père de K.E., tout en souhaitant un test de
paternité "pour être sûr".
E. Le
défendeur n'a plus de domicile connu et il n'a plus comparu à la deuxième
audience – à laquelle il avait été régulièrement cité –, de sorte qu'il est
vain et peu conforme à l'intérêt du demandeur à la discrétion de la procédure
de tenir une audience publique de jugement. En application de l'article 334
CPC, le jugement peut être rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. Intentée
par l'enfant, au lieu de sa naissance, devant l'instance compétente à raison de
la matière, la demande de K.E. est recevable (art.261 CC, 16 LFor et, a
contrario, 9 al.3 OJN).
2. Selon
l'article 262 CC, "la paternité est présumée lorsque, entre le trois
centième jour et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant,
le défendeur a cohabité avec la mère", c'est-à-dire, en langage courant,
s'il a entretenu avec elle une ou des relations sexuelles. Plus précisément,
selon la doctrine et la jurisprudence (voir Philippe Meyer / Martin Stettler,
L'établissement de la filiation, 2ème éd. Fribourg 2002, N.159), "par
cohabitation, il faut entendre tout rapport sexuel susceptible d'entraîner une
fécondation, y compris le coït interrompu ou la relation accompagnée de
l'utilisation de moyens anticonceptionnels".
De son côté,
le défendeur peut faire cesser la présomption en prouvant "que sa
paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers" (art.262
al.3 CC).
A la lumière
de ces principes, la paternité de C. sur K.E. doit être présumée. En effet, vu
la date de naissance de l'enfant, la période légale de conception s'étendait du
21 août au 15 décembre 1996 et c'est exactement dans cette période que le défendeur
lui-même situe sa relation sexuelle avec S.E., ce que confirme cette dernière.
Le défendeur n'allègue pas vraiment, et ne démontre aucunement, que la
paternité d'un tiers serait plus vraisemblable que la sienne. Quant à l'usage
allégué d'un préservatif, auquel le défendeur lui-même ne semble pas attribuer
de grandes vertus préventives, il est fort peu probable, vu les déclarations
contraires du témoin S.E. et vu l'attitude peu cohérente et responsable du
défendeur de manière générale, comme son comportement en procédure l'a
démontré. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, l'usage hypothétique d'un préservatif
n'exclurait pas la paternité, au sens de l'article 262 al.3 CC.
Cela étant, la
demande doit être admise et la paternité de C. reconnue. Une preuve
scientifique eût sans doute été plus satisfaisante, d'un point de vue psychologique,
mais le défendeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même si elle n'a pas été administrée.
3. Le
demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de cumul entre demande
d'aliments et action en paternité, comme l'autorise l'article 280 al.3 CC. La
Cour ne peut donc statuer à ce sujet (art.56 CPC), même si les droits du
demandeur, tels que définis à l'article 279 CC, s'en trouvent affectés.
4. Vu
l'issue de la cause, le défendeur doit en supporter les frais, y compris ceux
des vaines démarches de l'Institut universitaire de médecine légale. Il sera
également condamné au paiement d'une indemnité de dépens au demandeur, tenant
compte du fait que la procédure aurait pu être largement simplifiée, voire
évitée s'il s'était soumis volontairement au test de paternité qu'il
souhaitait.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Dit et
constate que C., né le 24 janvier 1981, domicilié à la Chaux-de-Fonds, est le
père de K.E, né le 17 juin 1997 à La Chaux-de-Fonds, fils de S.E., née le 28
juin 1983, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
2.
Charge le
greffe des communications légales.
3.
Condamne le
défendeur aux frais de justice, arrêtés comme suit :
Total fr.
957.-
========
4.
Condamne le
défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 29 janvier
2003