Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2003.13
Autorité:
CC2
Date décision:
27.09.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Société simple. Liquidation. Goodwill.
Résumé:
Liquidation improprement dite d'une société simple de deux membres, dont l'un quitte volontairement la société, l'autre poursuivant seul l'activité. Conditions auxquelles un goodwill, lié au portefeuille de clients, peut être pris en compte.
Articles de loi:
Art. 530ss CO
Art. 533 CO
Réf. : CC.2003.13-CC2/dhp
A. M.,
demanderesse, et B., défendeur, se sont associés en 1993 en société simple sous
la raison sociale Société E., active dans le graphisme et la publicité. Sous
réserve de matériel informatique, financé à parts égales et amorti en un an,
les associés n'ont pas fait d'apport en argent ou en nature, mais ont mis leur
force de travail à disposition de la société. Dans un premier temps, les
bénéfices générés par l'activité commune ont été partagés par moitié entre les
deux associés. Par la suite – dès 1997 selon le défendeur – ceux-ci sont
convenus de répartir les bénéfices en fonction des heures travaillées par
chacun d'eux.
Depuis
son accouchement, survenu en novembre 1999, la demanderesse a moins travaillé
pour la société. Le défendeur s'en est plaint dans une lettre qu'il lui a
écrite le 7 juin 2001, en lui faisant part de ses soucis pour l'avenir
économique de la société (D.17/5). Le 20 juillet 2001, par le mandataire
qu'elle avait consulté, la demanderesse a signifié au défendeur son intention
de provoquer la dissolution de la société pour le 31 décembre 2001, en
précisant qu'elle n'était pas du tout opposée à ce que la date de dissolution
de la société soit avancée, par exemple au 30 juin 2001 (D.3/1). Le défendeur a
déclaré ne pas être opposé à cette manière de faire (D.3/2). Des comptes
intermédiaires au 30 juin 2001 ont ainsi été établis (D.3/6).
B. Jusqu'en
1999 y compris, les comptes annuels de la société avaient été établis par une
fiduciaire, qui passait les écritures (intégralité des recettes et des
dépenses) sur la base des pièces comptables fournies par la demanderesse
chargée de la gestion administrative de la société durant l'année, et
établissait un projet de bouclement qu'elle soumettait ensuite aux deux
associés qui discutaient de la répartition du bénéfice. Le bouclement de
l'exercice 2000 n'a pas pu intervenir, en raison d'un différend entre les
associés au sujet précisément de la répartition du bénéfice. Il en est allé de
même après le bouclement intermédiaire au 30 juin 2001 (D.25).
Le
défendeur a poursuivi seul les activités de la société à partir du 1er juillet
2001. La demanderesse lui a réclamé en vain sa part au bénéfice pour la période
s'étendant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001.
C. Par
demande déposée le 20 décembre 2002, M. a actionné B. en paiement de
64'76.45 francs plus intérêts. A l'appui de cette prétention, la
demanderesse allègue en bref qu'au 31 décembre 1999, sa part de capital dans la
société s'élevait à 34'729.75 francs, après prise en compte d'une participation
au bénéfice annuel à hauteur de 40,57%. Cette même proportion, reportée sur le
bénéfice réalisé du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001, soit
110'215.16 francs, représente 44'714.30 francs. Après déduction de
20'517.58 francs de prélèvements privés, son capital au 30 juin 2001
représente 58'926.47 francs, montant auquel il faut encore ajouter la
moitié de deux comptes d'épargne, soit 5'800 francs, d'où le montant
réclamé en procédure.
D. Dans
un premier temps, le défendeur s'est limité à conclure au rejet de la demande,
en alléguant que celle-ci était prématurée puisque la société n'avait jamais
été liquidée et qu'il convenait tout d'abord de nommer un juge de la
liquidation.
S'étant
ensuite réformé de cette première réponse, le défendeur a déposé, le 27 octobre
2003, une nouvelle réponse et demande reconventionnelle, qui comporte les
conclusions suivantes :
" Principalement
1.
Rejeter la
demande dans toutes ses conclusions.
Reconventionnellement
2.
Ordonner la
liquidation de la société simple formée par les parties, valeur arrêtée au 30
juin 2001.
Reconventionnellement et subsidiairement
3.
Condamner la
demanderesse à verser au défendeur et demandeur reconventionnel un montant de
Fr. 29'484.51 francs avec intérêts à 5% dès ce jour.
En tout état de cause
4.
Sous suite de
frais et dépens.
En
substance, le défendeur allègue que, s'il a accepté une dissolution et
liquidation de la société au 30 juin 2001, la liquidation proprement dite n'est
en fait jamais intervenue. Il conteste la répartition des bénéfices de
l'exercice 1999, qui s'est faite selon lui de manière incompréhensible. Dès
2000, la demanderesse a fait preuve de graves manquements à l'égard de la
société, dont elle s'est pratiquement désintéressée. Ainsi, sur la base de ses
propres calculs, le défendeur reconnaît à la demanderesse une part au bénéfice
de 9'558.94 francs à fin 1999; en revanche, l'exercice 2000 fait
apparaître un solde en faveur du défendeur de 28'705.50 francs et
l'exercice du premier semestre 2001 un solde en sa faveur de 10'337.95 francs,
d'où le montant réclamé à la demanderesse à titre reconventionnel.
E. Dans
sa réplique, la demanderesse, qui conclut au rejet des conclusions
reconventionnelles du défendeur, procède à un nouveau calcul de ses
prétentions. Les comptes 1999 ayant été approuvés par les parties, il n'y a pas
lieu d'y revenir. Pour l'année 2000, la demanderesse admet le chiffre allégué
par le défendeur de 1'260 heures pour celles qu'il a travaillées. De son
côté, elle affirme avoir travaillé 142 heures, qui doivent être comptabilisées
à hauteur de 70% du tarif horaire du défendeur, ce qui représente
99,5 heures, soit 7,31% du nombre total d'heures effectué par les deux
associés. Le bénéfice s'étant élevé cette année-là à 103'737.90 francs, la
participation de la demanderesse (7,31%) représente 7'583 francs, qui
doivent être ajoutés à sa part en capital au 31 décembre 1999
(34'729.75 francs). Après déduction de ses prélèvements privés
(20'517.58 francs), sa part de capital au 31 décembre 2000 s'élève à
21'795.17 francs. Pour le premier semestre 2001, sa part au bénéfice
représente 17% du bénéfice de la société (6'477.26 francs), soit
1'101 francs, d'où une part en capital de 22'896.17 francs au 30 juin
2001, à quoi doit être ajoutée la moitié des comptes d'épargne de la société,
soit 5'390 francs. Enfin, l'activité de la demanderesse, aux côtés du
défendeur, a généré un goodwill dont elle estime sa part à
35'000 francs, si bien qu'elle arrête ses nouvelles prétentions à
63'286.17 francs.
Le
défendeur insiste dans sa duplique sur le manque de diligence dont a fait
preuve selon lui la demanderesse, qui ne manque ainsi pas de culot en
prétendant réclamer, tardivement d'ailleurs, un goodwill, alors que la
réputation de la société était avant tout celle du défendeur.
F. Dans
le cadre de l'instruction, une expertise a été ordonnée, portant sur
l'évolution du chiffre d'affaires de la société et sur la question du goodwill.
G. Dans
ses conclusions en cause, la demanderesse, contestant tout manque de diligence,
reprend et développe les éléments qui lui ont permis d'arrêter le montant de sa
participation en capital puis, curieusement et semblant avoir perdu de vue ses
conclusions en procédure, détermine un *goodwill * de près de
87'000 francs pour arrêter le total de ses prétentions à
115'216.80 francs.
Dans
les siennes, le défendeur, après avoir souligné les variations de calcul
auxquelles s'est livrée la demanderesse, insiste sur ses manquements et sa
grave négligence, qui ont bien conduit au dommage dont il demande la réparation
dans ses conclusions reconventionnelles, les évaluations de l'expert mettant
même en évidence une perte théorique de l'ordre de 60'000 francs à
laquelle il pourrait prétendre. Un éventuel goodwill, dépendant à dires
d'expert d'une participation active du cédant auprès de la clientèle pour
favoriser le transfert des mandats au nouvel acquéreur, il ne saurait être
question d'en payer un à la demanderesse, qui s'est totalement désintéressée de
la société et a laissé au moment de son départ le défendeur se débrouiller seul
avec la clientèle.
H. Les
deux parties ont renoncé à plaider la cause et souhaité le prononcé d'un
jugement par voie de circulation.
C O N S I D E R
A N T
1. Egale
aux prétentions initiales de la demanderesse, contenues dans la demande qu'elle
a déposée le 20 décembre 2002, la valeur litigieuse fonde la compétence de
l'une des cours civiles.
2. Il
est constant que les parties ont été liées par un contrat de société simple, au
sens des articles 530ss CO, auquel elles ont mis un
terme d'un commun accord avec effet au 30 juin 2001. La fin de la société n'a
toutefois pas signifié celle des activités, qui ont été reprises à titre
individuel par le seul défendeur. On parle dans un tel cas de liquidation
improprement dite. Concrètement, cette situation a correspondu à une sortie
volontaire de la demanderesse, qui a posé la question – délicate et faisant
l'objet de la présente procédure – de l'estimation de la valeur objective de sa
part au moment de sa sortie (Tercier, Les contrats spéciaux, 2003,
n.6852ss). Cette estimation doit tenir compte des apports – en
l'occurrence inexistants car peu importants et amortis depuis longtemps –
de la demanderesse ainsi que des accroissements ou diminutions de la
"fortune sociale" (Tercier, op.cit. n.6677).
Il
est par ailleurs établi que les parties ont, après quelques années
d'association, dérogé à la présomption légale d'une répartition à parts égales
des bénéfices et des pertes (art.533 CO), pour
adopter une répartition proportionnelle aux heures travaillées par chacune
d'elles au sein de la société. En l'absence d'autres éléments tangibles
d'appréciation, force est de s'en tenir, s'agissant de ces proportions, aux
éléments qui résultent des comptes que la fiduciaire de la société a établis
pour les exercices 1999, 2000 et le premier semestre 2001 (D.3/4 à 6). Après
les avoir contestés dans un premier temps, chaque partie semble s'y être
finalement ralliée. A cela s'ajoute que ni l'une ni l'autre des parties ne
propose une quelconque preuve pour étayer ses contestations et accréditer
d'autres chiffres.
Enfin,
il est également établi que les parties ont dressé des comptes annuels de
pertes et bénéfices, en se répartissant régulièrement ces derniers (pratique
fréquente; voir Tercier, op.cit. 6747). Reste dès lors à déterminer quel
est le résultat financier final de l'association et à répartir l'éventuel solde
positif, ou l'éventuelle perte, entre les parties (art.549 CO; Tercier,
op.cit. n.6850).
3. Au
31 décembre 1999, la part en capital de la demanderesse s'élevait à
34'729.75 francs (D.3/4). En 2000, le bénéfice de la société, avant
répartition entre les associés, a atteint 103'737.90 francs (D.3/5). En
retenant un taux d'activité de la demanderesse pour l'année de 7,31%, comme elle
le calcule sur la base des heures travaillées qu'elle a indiquées à la
fiduciaire, sa part au bénéfice pour l'année représente 7'583.25 francs.
Après addition de ce montant à sa part en capital de l'année précédente et
soustraction de ses prélèvements privés durant l'année (15'870.10 francs),
sa part en capital au 31 décembre 2000 valait 26'442.90 francs.
Le
bénéfice de la société, pour les six premiers mois de l'année 2001, s'est
limité à 6'477.25 francs. Toujours sur les mêmes bases, la part de
l'activité de la demanderesse, pour la réalisation de ce bénéfice, a été de
17%, ce qui lui donne droit à une part de bénéfice de 1'101.15 francs.
Après addition de ce bénéfice à sa part en capital au début de l'année et
soustraction de ses prélèvements privés durant le premier semestre 2001
(20'517.60 francs), la part au capital de la demanderesse s'élevait, au 30
juin 2001, date de sa sortie de la société, à 7'026.45 francs. Ce montant
est productif d'un intérêt à 5% l'an dès le jour de l'ouverture de la procédure,
comme demandé.
4. La
demanderesse fait valoir une deuxième prétention, soit sa part au goodwill
et à la valeur du portefeuille de clients que la société a peu à peu constitué.
Si
ce poste n'a jamais été activé dans les comptes annuels de la société, il n'en
demeure pas moins qu'il peut exister, à dires d'expert. Selon ce dernier en
effet, d'un point de vue économique et en particulier dans le domaine
particulièrement concurrentiel du graphisme et de la publicité, un portefeuille
de clients est négociable. Il représente assurément une valeur pour tout
acquéreur potentiel, pour autant que la reprise du portefeuille puisse avoir
lieu avec le soutien actif du vendeur, qui doit intervenir directement auprès
de la clientèle dans le but de favoriser le transfert des mandats en faveur de
l'acquéreur. Dans ce cas, le *goodwill * peut être évalué à l'équivalent
d'un chiffre d'affaires annuel (D.45, p.2 à 4). Dans le contexte d'une
entreprise dont le volume d'affaires est en diminution constante – ce qui était
le cas de la société E. comme l'expertise l'a confirmé – la valeur de la
clientèle et du goodwill en découlant doit reposer essentiellement sur
les chiffres les plus récents, car les données les plus anciennes ne sont plus
représentatives. Dans le cas particulier, il devrait donc s'agir du chiffre
d'affaires annuel réalisé avant le transfert de la clientèle (rapport
d'expertise complémentaire, D.55).
En
l'occurrence toutefois, sur le vu des circonstances dans lesquelles la
dissolution de la société est intervenue, on peut déjà douter que le
portefeuille clients ait été négociable face à un repreneur, en cas de vente
auprès d'un tiers au 30 juin 2001. Après qu'il avait régulièrement dépassé
200'000 francs depuis 1993, le chiffre d'affaires annuel de la société E.
avait reculé à 185'000 francs en chiffre rond en 2000, pour tomber à
30'350 francs environ durant le premier semestre 2001, soit à peine le
tiers de celui de l'exercice précédent, en projection annuelle. Il était ainsi
en chute libre, ce qui devait traduire une baisse très importante de l'activité
et, corollairement, une hémorragie parmi les clients. A cela s'ajoute que, pour
que la demanderesse puisse prétendre recevoir une partie d'un hypothétique goodwill,
il faudrait – toujours à dires d'expert – qu'elle ait participé activement au
transfert d'un portefeuille de clients, pour permettre un passage de la
clientèle de l'aliénateur au repreneur dans de bonnes conditions. Il semble
bien que, même si les parties travaillaient en tant que sociétaires d'une
société simple et pouvaient avoir de ce fait des clients communs, chacune
d'elles avait de son côté ses propres clients; le défendeur a pour sa part
parlé de l'activité de deux indépendants (D.17/5). Or, la demanderesse n'a à
aucun moment prétendu ni allégué qu'en quittant la société, elle aurait
favorisé d'une quelconque façon la reprise de ses propres clients par le
défendeur, qui poursuivait désormais seul les activités de la société E.. Le
dossier révèle au contraire qu'elle n'a strictement rien fait dans ce sens,
s'étant simplement retirée de la société et ayant laissé le défendeur informer
les clients de la fin de l'association (interrogatoire de la demanderesse, D.7
p.2). La demanderesse avait sans doute conscience de ces circonstances
lorsqu'elle a ouvert action : sa demande est muette, sur la question d'un
éventuel goodwill. Cette prétention n'est apparue que dans la réplique,
sans aucun développement particulier d'ailleurs, après que la demanderesse
avait dû revoir à la baisse le montant de sa participation au solde du capital
de la société, sur la base de la réponse du défendeur. L'allégation et la
preuve d'un transfert de clients de la demanderesse au défendeur et d'un
comportement actif de la demanderesse dans ce but font ainsi clairement défaut,
en sorte que les conditions mêmes d'une participation à un éventuel goodwill, lui-même incertain, ne sont pas données. La demande n'est dès lors pas
fondée de ce chef.
5. Le
défendeur conclut, reconventionnellement, au paiement d'un montant de l'ordre
de 29'500 francs en chiffre rond. Cette prétention découle de ses propres
calculs, fondés sur les montants qui seraient à la charge de la demanderesse,
augmentés des prélèvements privés qu'elle a effectués et diminués des produits
que son activité a rapportés à la société et de sa part au solde des fonds
propres de la société. Ainsi calculée, la prétention doit être écartée,
puisqu'il résulte des calculs auxquels la Cour de céans a procédé que la
demanderesse reste, tous ces éléments pris en compte, créancière dans la
liquidation à concurrence d'un peu plus de 7'000 francs.
Dans
ses conclusions en cause, le défendeur fait état des graves manquements dont la
demanderesse se serait rendue coupable à l'égard de la société pour calculer
ensuite, selon diverses méthodes, le dommage qu'elle lui aurait causé dont elle
devrait réparation. Outre que ces développements ne reposent sur aucune
allégation dûment formulée dans les mémoires échangés en début de procédure,
force est de constater que le fondement juridique d'une telle prétention à
réparation d'un prétendu dommage fait défaut. Le défendeur se garde bien de
l'énoncer et on ne voit pas, au-delà du fait que la demanderesse n'a plus
exercé qu'une activité fort limitée au sein de la société (qui s'est traduite
par une réduction proportionnelle de sa part au bénéfice), ce qui pourrait bien
l'amener à devoir réparer un dommage. On observe par ailleurs que la réduction
de l'activité de la demanderesse était un fait connu du défendeur, qui s'en est
accommodé sans intervenir auprès de la demanderesse jusqu'au mois de juin 2001
si l'on en croit le dossier. Enfin, le défendeur a tout de même bénéficié de la
continuation de la marche des affaires, sans avoir à indemniser la demanderesse
de ce chef (voir cons.5 ci-dessus).
La
demande reconventionnelle se révèle ainsi entièrement mal fondée.
6. Il
résulte de ce qui précède que la demanderesse l'emporte très modestement,
s'agissant de ses propres prétentions, alors qu'elle a entièrement gain de
cause, relativement aux conclusions reconventionnelles du défendeur, nettement
inférieures toutefois aux prétentions de la demande principale. Il se justifie
en conséquence de répartir les frais de la procédure à raison du tiers à la
charge du défendeur et des deux tiers à la charge de la demanderesse, qui devra
en outre verser une indemnité de dépens réduite après compensation au
défendeur.
La
présente répartition ne concerne pas les frais et dépens de la procédure de
réforme, arrêtés pour les premiers à 330 francs et pour les deuxièmes à
500 francs (D.10). Dès lors qu'il apparaît que la réforme du défendeur a
été son seul fait, sans avoir été provoquée par une attitude par hypothèse
blâmable de la demanderesse, et qu'elle est sans lien avec l'issue de la cause
au fond, les frais et dépens qu'elle a engendrés resteront à la charge du
défendeur qui les avait consignés.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne le
défendeur à payer à la demanderesse 7'026.45 francs plus intérêts à 5%
l'an dès le 20 décembre 2002.
2.
Rejette la
demande pour le surplus, ainsi que la demande reconventionnelle.
3.
Arrête les
frais de la cause à 8'504.80, dont le détail s'établit comme suit :
et les met
pour 2/3 à la charge de la demanderesse et 1/3 à la charge du défendeur.
4.
Condamne la
demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens arrêtée après
compensation à 1'500 francs.
5.
Dit que les
frais de réforme, que le défendeur a consignés par 330 francs, restent à
sa charge.
6.
Alloue à la
demanderesse l'indemnité de dépens de 500 francs consignée par le
défendeur suite à sa réforme.
Neuchâtel, le 27 septembre 2007
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier Le président
Art. 530 CO
A. Définition
1 La société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue
d’atteindre un but commun.
2 La société est une société simple, dans le
sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une
des autres sociétés réglées par la loi.
Art. 533 CO
2. Répartition des bénéfices et des pertes
1 Sauf convention contraire, chaque associé a
une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la
nature et la valeur de son apport.
2 Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices
ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux
cas.
3 Il est permis de stipuler qu’un associé qui
apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant
une part dans les bénéfices.