Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.75
Autorité:
CC2
Date décision:
23.10.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.67
Titre:
Annulation de mariage. Qualité pour agir.
Résumé:
**Moment auquel doit s'apprécier la qualité pour agir de l'autorité cantonale compétente, en cas d'absence de discernement d'un des époux lors du mariage.
La demande en annulation intentée par l'autorité doit être rejetée si, entre le mariage et le jugement, l'époux concerné a recouvré le discernement pour une certaine durée. Hypothèse réalisée en l'espèce.**
Articles de loi:
Art. 105 CC
Art. 106 CC
Art. 107 CC
Art. 162 CPCN
Réf. : CC.2005.75-CC2/vp
A. L'époux
B., né le 26 avril 1929, et l'épouse B., née le 30 mai 1966, se sont mariés à
Neuchâtel le 3 juin 2002 (D.1/7). Les époux s'étaient connus à une soirée, en
décembre 2001, et ils avaient promptement signé, le 14 décembre, une
"demande en vue du mariage" (D.1/1).
A
la même époque, l'époux B., qui avait été signalé à l'autorité tutélaire par
Pro Senectute, le 20 septembre 2001 (dossier AT/1), s'était déclaré d'accord
avec l'institution d'une curatelle mais pas d'une tutelle (voir procès-verbal
d'audition du 5 novembre 2001, dossier AT/5). Il fut soumis à une expertise du
docteur D., délivrée le 12 février 2002, au terme de laquelle l'expert
suggérait une curatelle de gestion, une mise sous tutelle lui paraissant alors
disproportionnée (dossier AT/10, p.10). L'autorité tutélaire suivit cette
proposition et institua une curatelle volontaire sur l'époux B., le 27 mars
2002, en désignant Me C. en qualité de curateur (dossier AT/13).
Dans
son rapport d'inventaire d'entrée, du 3 mai 2002, Me C. indiquait que l'époux
B. vivait avec l'épouse B. depuis environ deux mois, que les visites du service
d'aide familial et infirmier avaient pu être espacées à sa demande et que la gestion
de ses affaires administratives et financières semblait s'être améliorée avec
l'aide de sa compagne (dossier AT/16). Trois jours plus tard, cependant, le
curateur avertissait en urgence l'autorité tutélaire du fait qu'un prélèvement
de 2'600 francs, autorisé le 24 avril en vue de paiements courants, n'avait pas
servi à cette fin et que cette somme avait "disparu dans les mains de
l'épouse B.", selon les explications de l'époux B.. Ce dernier avait par
ailleurs fait l'acquisition d'une automobile, le 5 avril 2002, alors même qu'il
n'était plus détenteur du permis de conduire. Le curateur demandait donc la
transformation de la curatelle en tutelle (dossier AT/17).
Dans
un courrier du 22 mai 2002 à l'adresse du docteur D., Me C. indiquait que son
pupille avait repris une très forte consommation d'alcool, qu'il ne s'était pas
présenté au dernier rendez-vous du docteur P., que ses voisins se plaignaient
des désagréments liés à d'apparentes activités de prostitution et que les
propos de l'époux B. avaient un "caractère irréel", puisqu'il parlait
d'épouser l'une de ses hôtes africaines ou d'acheter une maison (dossier AT/20
et annexe).
L'époux B. s'est
présenté à la consultation du docteur P., le 27 mai 2002, mais disait alors ne
plus prendre l'Antabus (déposition écrite du témoin P., D.39, p.4).
Selon
courrier de Me C., du 10 juin 2002, l'époux B. l'avait appelé à cette date pour
lui dire qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, son mariage avec l'épouse
B. ayant apparemment été célébré le 3 juin 2002, à Neuchâtel, alors qu'il
n'avait aucun souvenir d'une telle cérémonie! Il demandait l'annulation de ce
mariage par ailleurs jamais consommé (dossier AT/23).
Aussitôt
interpellé, l'officier d'état civil de Neuchâtel confirma la célébration du
mariage, intervenue le 3 juin 2002 (voir l'acte de mariage du 22 janvier 2003,
D.1/7) et il précisait : "rien ne permet, dans le comportement des fiancés
à cette occasion, de mettre en doute leur capacité de discernement"
(dossier AT/25).
B. A
réception des observations précitées, la présidente de l'autorité tutélaire
écrivit à Me C., le 20 juin 2002, qu' "il paraît évident qu'une procédure
en annulation dudit mariage doit être introduite dans les meilleurs délais"
et qu'il était autorisé à agir en ce sens (dossier AT/26). Par ailleurs, le 18
juillet 2002, l'autorité tutélaire remplaça la mesure de curatelle instituée le
27 mars 2002 par une mesure de tutelle, en désignant Me C. comme tuteur
(dossier AT/30).
Après
discussion entre le tuteur et l'office cantonal de surveillance de l'état
civil, celui-ci soumit le dossier au Tribunal cantonal, le 9 octobre 2002,
"pour appréciation et jugement éventuel". Le président du Tribunal
cantonal répondit, le 25 octobre 2002, que l'autorité compétente pour agir
d'office en annulation du mariage (art.106 CC)
était la commune de domicile des époux (dossier AT/37-8).
C. Par
requête du 12 février 2003, adressée au Tribunal civil du district de
Neuchâtel, la ville de Neuchâtel, représentée par son service juridique, a pris
à l'encontre des époux B. les conclusions suivantes :
"1. Déclarer la présente action recevable et bien-fondée.
2. Corollairement,
prononcer l'annulation du mariage unissant les époux B..
3. Sous
suite de frais."
A
l'appui des conclusions précitées, la demanderesse relatait certains des faits
susmentionnés et faisait valoir que la capacité de discernement de l'époux B.
était durablement affectée par une pathologie médicalement attestée, ce qui
constituait une cause absolue d'annulation de mariage.
Dans
un premier temps, Me L., avocate à La Chaux-de-Fonds, déposa une
"détermination" des deux époux B. sur la demande susmentionnée,
concluant à son rejet sous suite de frais et dépens (D.5). Le tuteur de l'époux
B. ayant refusé de ratifier un éventuel mandat confié par son pupille à Me L.
(ultérieurement remplacée par Me N., sur recommandation de l'autorité de
surveillance des avocats, vu l'emploi temporaire que la première nommée avait
exercé au service de la ville de Neuchâtel), c'est le tuteur de l'époux B.
lui-même qui déposa, le 9 mai 2003, une réponse constituant en fait un acquiescement
motivé à la demande (D.8).
Sur
requête de mesures provisoires de l'époux B., le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel autorisa les parties à vivre séparées, attribua au mari
le domicile conjugal et impartit à l'épouse un délai au 31 janvier 2004 pour
quitter le domicile conjugal, par ordonnance du 29 décembre 2003 (D.20). En
réalité, l'époux B. séjournait dès le 14 octobre 2003 au home X., à Neuchâtel
(dossier AT/51), vu la dégradation de sa situation personnelle et sanitaire
(dossier AT/49).
D. Après
interrogatoire des parties et audition de plusieurs témoins, édition du dossier
tutélaire de l'époux B. et exécution de quelques réquisitions, le Tribunal
matrimonial du district de Neuchâtel entendit les mandataires des parties en
plaidoirie, le 15 avril 2005, puis rendit le même jour le jugement suivant :
"1. Annule le mariage célébré le 3 juin 2002 entre l'époux B. et
l'épouse B.
2. Arrête
les frais de la procédure à Fr. 2'305.- et les met à la charge de l'époux B. à
raison de Fr. 461.- et de l'épouse B. à raison de Fr. 1'844.-, sous réserve des
règles de l'assistance judiciaire.
3. Condamne l'épouse B. à verser à l'époux
B. une indemnité de dépens de Fr. 2'000.-, payable en main de l'Etat."
En
substance, le tribunal a rappelé la teneur des articles 94 et 105 CC, ainsi que les principes jurisprudentiels
applicables en la matière, même s'ils ont été posés sous l'empire de l'ancien
droit (ATF 109
II 273, JT 1985 I 290). Le tribunal déduit ensuite des avis médicaux
recueillis en procédure et par l'autorité tutélaire que l'époux B. n'avait pas
une capacité de discernement suffisante au moment où il a contracté le mariage.
Sur ce point, il disait accorder plus de crédit aux conclusions du corps
médical et au témoignage du fils du défendeur qu'à celui de personnes, proches
de la défenderesse, qui n'avaient pu observer que l'attitude du mari lors de la
cérémonie et pendant les semaines qui ont suivi. De l'avis des premiers juges,
les tergiversations de l'époux B., en mai 2002, trahissent "une indéniable
hésitation par rapport à la perspective du mariage". Ils observent que
l'incapacité de discernement de l'époux B. a perduré depuis la célébration du
mariage et qu'il n'a cessé de se montrer ambivalent au sujet de cette union.
Enfin, le tribunal a retenu que l'époux B. se retrouvait, après son mariage,
"en quelque sorte … à la merci de son épouse". Les preuves recueillies
à ce sujet démontraient l'influençabilité du mari,
ainsi qu'un contexte matrimonial défavorable et ne présentant pas un intérêt
suffisant pour atténuer, au sens de la jurisprudence, l'exigence de discernement.
- E. L'épouse
- B. appelle du jugement précité, dont elle demande l'annulation en invitant la
Cour à "dire et constater que le mariage des époux B. célébré en date du 3
juin 2002 est parfaitement valable", le tout sous suite de frais et
dépens.
En
substance, l'appelante conteste l'absence de discernement de son mari, au
moment de la conclusion du mariage, et se déclare convaincue que la position de
ce dernier en procédure lui a été dictée par son tuteur et par son médecin
traitant. En effet, face à elle, il a toujours manifesté des gestes
d'affection. Elle souligne que les exigences jurisprudentielles quant au
discernement nécessaire sont relativement basses, si, comme elle l'affirme, le
mariage s'avère favorable aux intérêts de la personne en cause. Or l'époux B.
était attaché à elle et, souffrant de solitude et d'abandon par ses proches, il
ne souhaitait pas être placé dans un home et voyait dans une telle union la
possibilité d'un cadre de vie lui évitant une telle issue. Elle observe que
l'état de santé et d'hygiène de son mari était très certainement meilleur, dans
leur période de vie commune, que dans certaines périodes antérieures ou
postérieures. Elle souligne que le discernement de l'époux B. n'a jamais été
discuté, même par son médecin traitant de longue date, sauf à l'occasion du
mariage en cause. Enfin, elle relève que les témoins interrogés sur les circonstances
de la célébration n'ont rien observé qui puisse fonder le jugement entrepris.
Parallèlement
à son appel, l'épouse B. a déposé un recours en cassation civile (ce qui
ressort des observations du président du Tribunal matrimonial), déclaré irrecevable
par la Cour de cassation civile (statuant dans la même composition que la Cour
de céans), le 15 juin 2005.
F. Alors
que le président du Tribunal matrimonial ne formule pas d'observations sur le
fond, l'époux B. conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Rappelant
les faits, son tuteur et mandataire souligne notamment que le défendeur n'aurait
jamais évoqué son projet de mariage, entre décembre 2001 et juin 2002 (ce qui
n'est pas rigoureusement exact, comme on l'a vu plus haut). Sur la question du
discernement, le mandataire du défendeur affirme que celui-ci était, au début
juin 2002, en phase de décompensation et qu'il était privé de sa capacité de
discernement, comme il l'est toujours, d'ailleurs, cette capacité variant selon
sa thymie et son degré d'alcoolisation. S'il pouvait "plus ou moins saisir
l'importance et la nature du mariage, il est manifeste qu'il n'avait pas la
force de caractère nécessaire pour agir en conséquence". En effet, s'il
s'oppose dans le fond à ce mariage, il n'ose plus le dire en présence de
l'appelante. Il observe enfin que cette dernière a renoncé, en cours de
procédure, à l'expertise qu'elle sollicitait au besoin, renonçant à poser des
questions complémentaires au docteur P., entendu comme témoin.
G. Par
courriers des 12, 14 et 22 juin 2006, les parties ont renoncé à plaider la
cause.
C O N S I D E R A N T
1. Comme
relevé dans l'arrêt de la Cour de cassation civile du 15 juin 2005, les
jugements finals des causes matrimoniales prévues à l'article 10 OJN sont
sujets à appel. Le jugement entrepris ayant été notifié à la mandataire de
l'appelante le 12 mai 2005, le délai d'appel expirait le 1er juin
2005. Posté à cette date, à 22 heures 40 selon l'attestation signée de deux
gendarmes de La Chaux-de-Fonds (D.57), l'appel est donc recevable.
2. Selon
l'article 105 ch.2 CC, le mariage doit être annulé
lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration
et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors. En pareil
cas, l'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du
domicile des époux, ou par toute personne intéressée (art.106 CC).
En
revanche, lorsqu'un des époux était incapable de discernement pour une cause
passagère lors de la célébration, il lui appartient d'invoquer cette cause
relative d'annulation, dans les six mois dès le jour où il l'a découverte (art.107 ch.1 et 108 CC).
La
qualité pour agir s'examine d'office (Bohnet, CPCN commenté, N.7 ad
art.162 al.1d et les références citées). Dans un jugement du 6 novembre 1995
(cause R.L contre A.SA), la Cour de céans avait considéré qu'il fallait se
placer au moment du jugement pour trancher la question de la qualité pour agir.
Il s'agissait alors de la titularité d'une créance cédée, soit en terminologie
rigoureuse une question de légitimation et donc de fond (Bohnet /Schweizer,
Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997 p.64; pour sa part,
Hohl, Procédure civile I N.433 et ss, notamment 451, renonce à une telle
distinction). Il en va différemment en l'espèce car ici, la collectivité
publique n'a de droit d'action que si la cause d'annulation de mariage invoquée
relève de l'article 105 ch.2 CC. Pour distinguer une incapacité durable de
discernement d'une incapacité passagère seulement, il serait logique, d'un
côté, de se placer au moment de l'introduction de l'instance, si l'absence de
qualité pour agir doit entraîner une fin de non recevoir. Cependant, on ne peut
exclure médicalement qu'une incapacité de discernement d'une certaine durée,
liée à une maladie par exemple, vienne à disparaître en cours de procédure. Il
serait incompréhensible qu'en pareil cas, la demande en annulation déposée par
la commune de domicile subsiste, indépendamment de l'opinion de la personne
ayant retrouvé sa capacité de discernement. A tout le moins une telle demande
devrait-elle être rejetée, si les deux époux concernés déclaraient vouloir
maintenir le mariage, après recouvrement de la capacité de discernement par
celui qui en était privé.
3. Au
vu de ce qui précède, l'admission de la qualité pour agir de la ville de
Neuchâtel, qu'elle soit vue comme une condition de recevabilité ou de bien
fondé de la demande, ne peut se limiter à l'examen du discernement de l'époux
B. le 3 juin 2002 mais impose de dire aussi si le défendeur a, depuis cette
date, recouvré cette capacité, à tout le moins dans des périodes d'une certaine
durée. Or, de l'avis de la Cour, on ne saurait nier que tel ait été le cas :
Si l'on s'en
tenait aux premières déclarations de l'époux B., telles que rapportées par son
curateur de l'époque (courrier de Me C., du 10 juin 2002) et par son médecin
traitant (D.39, réponse ad question 4 de Me C.), soit la thèse d'un mariage
célébré à son insu et dont il aurait découvert l'existence quelques jours plus
tard, il faudrait assurément retenir une incapacité de discernement passagère,
au sens de l'article 107 ch.1 CC. L'époux B. a
toutefois admis par la suite, de manière crédible, que cette version des faits
ne correspondait pas à la réalité (voir procès-verbal d'audition du 1er
juillet 2002, dossier AT/27 et procès-verbal d'interrogatoire du 18 juin 2004,
D.29, même si l'explication de la femme de ménage portugaise trop influente n'a
pas été vérifiée). En définitive, le défendeur a tenu, à l'occasion, un
discours opportuniste : comme il souhaitait absolument éviter un placement
(réponse du docteur P. à une question de Me N., p.3 de sa déposition écrite,
D.39), il a probablement vu dans une mise en ménage avec la défenderesse une
possibilité d'y échapper (voir expertise D., dossier AT/10, p.6 et 9
notamment). A cet intérêt que l'on peut qualifier de tactique s'ajoutait toutefois
un lien affectif (le défendeur parlait de "mariage d'amour" lors de
son interrogatoire du 18 juin 2004, D.29) et sans doute une attirance physique
(la défenderesse évoquait des relations sexuelles dès avant le début des démarches
de mariage, D.30, et le témoin Okito relatait, le 3 décembre 2004, les plaintes
de son beau-frère "concernant le manque de régularité de relations
sexuelles", D.48).
Selon la
jurisprudence (voir déjà ATF 77 II 97, JT 1952 I 290), la capacité de discernement
comporte, d'une part, la faculté d'émettre un jugement raisonnable sur la portée
et l'opportunité de l'acte à accomplir; elle comprend, d'autre part, la faculté
d'opposer une résistance normale aux tentatives de pression venant des tiers.
Sous le premier aspect, le dossier ne
permet pas de retenir que, les périodes de rechute alcoolique sans doute mises
à part, l'époux B. soit incapable de "saisir l'essence du mariage ainsi
que les droits et devoirs qui en découlent pour les conjoints", en ayant
d'une part "un motif raisonnable de contracter le mariage projeté (désir
d'avoir son propre foyer, besoin de sécurité et d'affection)" et savoir,
par ailleurs, "à quelles sortes de difficultés et d'obligations il faut
généralement s'attendre en concluant un mariage" (ATF 109 II 273,
JT 1985 I 290, 295). Les motifs pour lesquels le défendeur a envisagé un
mariage étaient sans doute discutables, mais pas radicalement insensés au point
de ne plus s'inscrire dans le cadre des comportements raisonnables. On relèvera
d'ailleurs que lors de l'expertise délivrée peu avant le mariage, le docteur D.
parvenait, après un examen rapide des fonctions intellectuelles, à la
conclusion que celui-ci ne mettait "pas en évidence de déficit"
(rapport du 12 février 2002, dossier tutélaire/10, p.7).
Sans doute la capacité de l'époux B. à
résister aux influences extérieures s'est-elle trouvée très affaiblie, à tout
le moins dans certaines périodes. Ainsi avait-il "beaucoup de peine à
résister aux sollicitudes d'aide financière de l'un de ses fils", selon
les propos d'une infirmière recueillis par le docteur D. (rapport précité,
p.8). De même, les événements survenus à fin avril 2002 (prélèvement de 2'600
francs à des fins de paiements en définitive non respectées) trahissent
également une certaine fragilité face à l'entourage (sans que l'expression très
catégorique du docteur D., le 1er juin 2002, ne s'en trouve
justifiée, sans constat personnel des faits), mais il s'agit vraisemblablement
moins là de capacité à maintenir ses opinions face à l'influence de tiers que
de crédulité face aux promesses de l'entourage, lesquelles ont aussi momentanément
trompé le curateur, faut-il observer. Enfin et surtout, le double revirement de
l'époux B. face au projet de mariage, les 13 et 21 mai 2002 (D.1/3) paraît bel
et bien trahir une vulnérabilité particulière face aux pressions extérieures ou
du moins une grande instabilité. On notera cependant que la signature du 21 mai
2002 est d'apparence plus ferme que celle du 13 mai 2002; que c'est en avril et
mai 2002 que l'époux B. ne s'est pas présenté à la consultation du docteur P.
(voir la première page des réponses de ce dernier aux questions de Me N., en
notant toutefois que la consultation du 27 mai 2002 s'est apparemment tenue,
selon le même témoignage, p.4), en sorte qu'il est permis de supposer que le
défendeur n'exprimait pas mieux son opinion réelle le 13 que le 21 mai 2002.
Quoi qu'il en soit, le constat d'incohérence, dans cette période, posé par le
docteur P. peut paraître convaincant.
Quant à la
permanence de l'incapacité de discernement, le docteur P. attestait le 2
octobre 2002 (D.2/10) qu'elle n'était pas "que passagère et que cette
capacité de discernement n'a pas été récupérée depuis : elle est due à
l'évolution d'une pathologie dont on ne peut influencer l'évolution, mais qui a
peu de chance de régresser". Ultérieurement, soit le 2 novembre 2004, le
même praticien écrivait que la capacité de discernement de l'époux B.,
"fluctuait (et elle fluctue encore) dans le temps, parallèlement à sa
situation psychique et à ses consommations d'alcool" (réponse à la première
question de la demanderesse, D.39). On relèvera encore que dans son rapport du
3 mai 2006 (dossier AT/93), le tuteur de l'époux B. indique que "des
démarches sont actuellement en cours afin de trouver à l'époux B. un
appartement protégé suite au préavis favorable du docteur P.", en écho
notamment à l'opinion émise le 26 janvier 2006 par le médecin traitant, qui
déclarait ce qui suit au sujet de son patient : "abstinent d'alcool depuis
maintenant longtemps, sa situation psychique s'améliore ainsi que sa capacité
de discernement" (dossier AT/87). Certes, ces développements sont
partiellement postérieurs au jugement entrepris, mais le 2 novembre 2004 déjà,
le docteur P. relevait une nette amélioration de l'état et du discours de son patient
(D.39). D'ailleurs, la directrice du home X., entendue comme témoin le 3
décembre 2004, déclarait que "lors
de nos entretiens l'époux B. me paraît tout à fait orienté", même s'il
surestimait à ses yeux sa capacité d'autonomie (D.46).
Globalement, on ne saurait donc dire
que l'époux B. se soit trouvé en permanence privé du discernement, du mois de
mai 2002 jusqu'à la date du jugement attaqué, voire jusqu'à ce jour. Si, par
exemple, il avait entendu rédiger un testament, la capacité de discernement
nécessaire lui aurait très certainement été reconnue, dans les périodes favorables
qu'il a connues, est-il permis de penser, dès avant l'ouverture de l'instance
(en première page de ses réponses aux questions de Me N., le docteur P. évoque
une situation "relativement stable" en mars 2003 et le résumé du
centre de santé de Neuchâtel, du 7 août 2003, annexe ad D.16, relate également
une période favorable, avant une nette péjoration depuis quelques mois).
Dans un ancien arrêt (ATF 77 II 102, JT
1952 I 226, 229), le Tribunal fédéral distinguait les causes de nullité absolue
et relative, dans des termes qui conservent leur valeur en dépit des
modifications légales intervenues. Il exposait "que les autorités n'ont le
droit et le devoir d'intervenir pour faire déclarer la nullité d'un mariage
pour cause d'incapacité de discernement d'un époux que lorsque, même après le
mariage, il est incapable de juger raisonnablement cet acte et lorsque
l'intérêt public exige impérieusement cette intervention. D'où il suit que l'autorité
doit s'abstenir d'exercer l'action en nullité non seulement lorsque
l'incapacité de discernement provient d'une cause passagère mais aussi
lorsqu'elle ne se rapporte qu'au mariage avec une personne déterminée et non
point de façon générale au mariage en soi avec les droits et les devoirs qui en
résultent pour les époux". On laissera à l'époux passagèrement incapable
"le soin de décider lui-même s'il entend maintenir ou non les liens de mariage,
une fois qu'il se sera rendu compte de la réalité des choses … le divorce pourra
aussi être demandé le cas échéant. Mais il n'y a pas d'intérêt public suffisant
pour considérer un tel mariage comme nul ni pour faire déclarer d'office sa
nullité, alors même que l'époux en cause ne veut point renoncer à l'union conjugale
mais consent à supporter les difficultés nées de son choix". En
l'occurrence, et même si les fluctuations de l'état psychique de l'époux B.
rendent l'appréciation juridique difficile, la Cour estime qu'une action
intentée par la collectivité publique ne se justifiait pas, au sens de la jurisprudence
précitée.
4. Au
vu de ce qui précède, l'appel de l'épouse B. doit être admis et la demande en
annulation rejetée, pour autant que recevable.
Vu
l'issue de la cause, la demanderesse supportera les frais des deux instances et
versera à la défenderesse et appelante une indemnité de dépens appropriée,
payable en main de l'Etat vu l'assistance judiciaire. Vu la position formelle
du défendeur en procédure, il ne lui est pas dû de dépens.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet l'appel
de l'épouse B. et rejette la demande en annulation de mariage déposée par la
ville de Neuchâtel, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Condamne la
ville de Neuchâtel aux frais des deux instances, arrêtés comme suit :
-Total Fr.
3'185.--
=========
3.
Condamne la
ville de Neuchâtel à payer en faveur de la défenderesse et appelante, mais en
main de l'Etat, une indemnité de dépens globale de 2'500 francs.
Neuchâtel, le 23 octobre 2006
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 105 CC
B. Causes absolues
I. Cas
Le mariage doit être annulé:
1.
lorsqu’un des époux était déjà marié
au moment de la célébration et que le précédent mariage n’a pas été dissous par
le divorce ou par le décès de son conjoint;
2.
lorsqu’un des époux était incapable de
discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité
de discernement depuis lors;
3.1
lorsque le mariage était prohibé en
raison de la nature d’un lien de parenté.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi
du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv.
2006 (RS 211.231).
Art. 106 CC
II. Action
1 L’action est intentée d’office par l’autorité
cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par
toute personne intéressée.
2 L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se
poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne
intéressée.
3 L’action peut être intentée en tout temps.
Art. 107 CC
C. Causes relatives
I. Cas
Un époux peut demander l’annulation du mariage:
1.
lorsqu’il était incapable de
discernement pour une cause passagère lors de la célébration;
2.
lorsqu’il a déclaré par erreur
consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il
n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
3.
lorsqu’il a contracté mariage en ayant
été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles
de son conjoint;
4.
lorsqu’il a contracté mariage sous la
menace d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou
ceux de l’un de ses proches.