Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2007.4
Autorité:
Date décision:
15.09.2008
Publié le:
12.12.2008
Revue juridique:
Titre:
Pension : critères de la durée du mariage, de l'âge.
Résumé:
**Prise en compte du concubinat antérieur au mariage, dans la durée de celui-ci, selon son influence sur le mode de vie.
A 56 ans, pas d'obligation d'accroître son taux d'activité à plus de 50 % alors que sa santé est déficiente, qu'elle n'a pas de formation professionnelle et a toujours travaillé à mi-temps.**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Réf. : CC.2007.4-CC2/cab
A. L'époux
M., né le 1er août 1958, et l'épouse M., née le 2 avril 1950, se sont mariés à
[…] le 19 juillet 1996, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est
issu de leur union. L'épouse M. a eu trois enfants d'un premier lit,
aujourd'hui majeurs.
B. Par
convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée devant le
Tribunal civil du district de Boudry le 19 août 2002, les parties ont réglé les
modalités de leur vie séparée. Ladite convention prévoyait notamment que le
mari devait payer à titre de contribution à l'entretien de son épouse un
montant mensuel de 2'050 francs.
C. En
date du 11 novembre 2004, les parties ont déposé une requête commune de divorce
accompagnée d'une convention partielle réglant les effets accessoires. Aux
termes de cette convention, seule demeurait litigieuse la question de la
contribution de l'époux M. à l'entretien de l'épouse M., dans son principe
comme dans son montant et sa durée.
D. Lors
de l'audience du 22 mars 2005 devant le Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et ont conclu une
convention matrimoniale selon laquelle l'époux s'engageait à verser une
contribution d'entretien mensuelle à l'épouse de 2'050 francs jusqu'au mois de
juin 2008 inclus, de 1'400 francs du 1er juillet 2008 au mois de mars 2014
inclus et de 1'000 francs du 1er avril 2014 au mois de mars 2018 inclus.
E. Par
courrier du 11 avril 2005, le mari a indiqué ne pas confirmer son accord à la
convention précitée dans la mesure où il refusait de verser une pension à son
épouse.
- F. L'époux
- M. a déposé une demande en divorce unilatérale en date du 17 mai 2005, aux
termes de laquelle il prenait les conclusions suivantes :
"1. Prononcer le divorce des époux M.
2. Dire et constater que le régime matrimonial
des époux est d'ores et déjà liquidé.
3. Ordonner aux institutions de prévoyance des
époux de partager par moitié les prestations de sortie de ceux-ci accumulées durant
leur mariage.
4. Sous suite de frais
et dépens."
G. Dans
sa réponse et demande reconventionnelle du 27 mai 2005, l'épouse a conclu à ce
que son mari lui verse une contribution d'entretien mensuelle en reprenant les
montants prévus par la convention du 22 mars 2005. Selon elle, son âge, ainsi
que son état de santé l'empêcheraient d'augmenter son temps de travail. Elle a
dès lors besoin que son mari lui verse une contribution d'entretien pour vivre.
H. Par
réplique et réponse à demande reconventionnelle du 13 juin 2005, l'époux M. a
indiqué s'opposer au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son
épouse. Il allègue que son emploi est peu sûr et que son épouse est tout à fait
à même de travailler à plein temps et de subvenir ainsi seule à ses besoins.
I. Lors
de l'instruction, les parties sont parvenues à un arrangement en ce qui
concerne les avoirs de prévoyance professionnelle et la police d'assurance 3ème
pilier de l'époux M., la question de la contribution d'entretien demeurant
toujours litigieuse.
J. Par
jugement de divorce du 29 novembre 2006, le président du tribunal civil du
district du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux M. En ce qui concerne la
question litigieuse de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le
premier juge a condamné l'époux M. à contribuer à l'entretien de l'épouse M.
par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 1'200 francs jusqu'au
31 mars 2014 et de 1'000 francs du 1er avril 2004 au 1er avril 2018. Pour
arrêter le montant des contributions d'entretien à charge du mari, le premier
juge a retenu pour l'époux M. un disponible mensuel de 3'189 francs, en tenant
compte d'un salaire net de 5'907 francs, treizième salaire inclus, et de
charges mensuelles de 3'285.10 francs. En ce qui concerne l'épouse M., il a
retenu un salaire mensuel net de 3'000 francs, treizième salaire compris, et
des charges à hauteur de 3'608 francs, soit un manco de 608 francs. La rente
LPP à laquelle pourra prétendre l'épouse sera en outre nettement inférieure à
celle de son mari, observait ensuite le premier juge, pour lequel on ne saurait
exiger de l'épouse qu'elle augmente son taux d'activité professionnelle au vu
de son état de santé déficient et de son âge, de sorte qu'une contribution du
mari à l'entretien de son épouse peut être exigée.
- K. L'époux
- M. a fait appel contre ce jugement par mémoire du 9 janvier 2007 et a pris les
conclusions suivantes :
"1. Annuler les chiffres 2, 10 et 11 du dispositif
du jugement de divorce rendu le 29 novembre 2006 par Monsieur le Président du
Tribunal matrimonial du district du Val-de-Ruz.
Principalement :
2. Dire que dès l'entrée en force du divorce,
l'époux M. ne doit plus contribuer à l'entretien de l'épouse M.
Subsidiairement
:
3. Condamner l'époux M. à payer à
l'épouse M., dès le divorce, une contribution d'entretien considérablement
réduite par rapport à celle fixée dans le jugement entrepris, tant en ce qui
concerne son montant qu'en ce qui concerne sa durée.
En tout état de cause :
4. Sous
suite de frais et dépens de première et deuxième instances."
Selon l'appelant, l'âge et l'état de santé de l'épouse M. ne constituent pas des éléments susceptibles de
l'empêcher de travailler à plein temps et de subvenir ainsi seule à son
entretien. D'autre part, le mariage aura duré moins de six ans et le partage
des tâches durant celui-ci n'a jamais empêché l'appelée de travailler au pourcentage
qui lui convenait. Cette dernière n'a en outre aucun enfant à charge qui
justifierait un quelconque entretien.
L. L'autorité de jugement renonce à formuler des observations. L'épouse M.
dépose une réponse à appel par mémoire du 30 janvier 2007 et conclut au rejet
de l'appel sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté
dans le délai légal – compte tenu des vacances judiciaires du 18 décembre
au 1er janvier inclus – et dans les formes prévues par la loi, l'appel est recevable.
2. Aux termes de
l'article 125 al.1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien
convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée,
son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise
deux principes : d'une part celui du clean break, qui postule que, dans toute
la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique
(ATF 132
III 598 cons.9.1) et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique
que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition
des tâches convenues durant le mariage (art.163 al.2 CC), mais également les
autres circonstances qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien (ATF 132 III
598 cons.9.1).
3. L'obligation
d'entretien repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle
dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de
sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité
lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien
convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette
prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non
exhaustive à l'article 125 al.2 CC (arrêt du 2 mars
2006, 5C.146/2005; arrêt du 29
septembre 2006, 5C.84/2006; ATF 129 III 7
cons.3.1). Cette disposition mentionne notamment la répartition des tâches
durant le mariage (ch.1), la durée du mariage (ch.2), le niveau de vie des
époux pendant celui-ci (ch.3), l'âge et l'état de santé des époux (ch.4), les
revenus et la fortune des époux (ch.5), l'ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée (ch.6), la formation
professionnelle et les perspectives de gain des époux, tout comme le coût
probable de l'insertion du bénéficiaire de l'entretien (ch.7), ainsi que les
expectatives de l'AVS et de la LPP ou d'autres formes de prévoyance privée ou
publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie
(ch.8).
A ces différents éléments, le Tribunal fédéral ajoute encore la durée de la
vie commune préalable au mariage. Plus précisément, les juges fédéraux incluent
cette période dans la notion de "durée du mariage", lorsqu'à ce stade
déjà la situation d'une des parties a été concrètement influencée (ATF 132 III
598 cons.9). Par ailleurs, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une
séparation de longue durée, durant laquelle les époux ont eu l'occasion de
s'adapter à leur nouvelle situation, le niveau de vie de l'époux bénéficiaire
durant celle-ci est déterminant pour fixer l'obligation d'entretien (ATF 130 III
537 cons.2.2). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une séparation durant douze
ans était considérée comme longue (arrêt du TF du 17
février 2004, 5C.230/2003), à l'inverse d'un régime de vie séparée de trois
ans (arrêt du 20 décembre 2007, 5A_528/2007).
4. L'appelant
est âgé de 50 ans. Il travaille à temps complet et réalise un salaire mensuel
net de 5'907 francs, treizième salaire compris. Les charges retenues par le
premier juge peuvent être en l'espèce reprises, l'appelant ne les contestant
pas, et s'établissent ainsi de la manière suivante : 1'200 francs à titre de
participation au loyer, 346 francs d'impôts, 221.20 de prime d'assurance
maladie, 172.90 francs de prime d'assurance vie, 570 francs de frais d'acquisition
du revenu ainsi qu'un montant de 775 francs équivalant au minimum vital d'une
personne vivant en couple. Le montant total de ses charges ascende ainsi à
3'285.10 francs. C'est donc un disponible de 2'621.90 francs qu'il s'agit de
retenir, et non de 3'189 francs comme indiqué par le premier juge.
L'appelée est
quant à elle âgée de 58 ans. Elle travaille à 50 % et réalise un revenu mensuel
net de 3'000 francs, treizième salaire inclus. Ses charges mensuelles sont un
loyer de 1'480 francs, une charge fiscale de 488 francs, des primes d'assurance
maladie de 320 francs, des frais d'acquisition du revenu estimés à 220 francs,
ainsi qu'un minimum vital de 1'100 francs. Le total de ses charges se monte
ainsi à 3'608 francs. Il en résulte un manco mensuel de 608 francs.
5. Les
parties se sont mariées en 1996 et se sont séparées en 2002. La durée de
mariage à prendre en compte est inférieure à dix ans (elle s'étend jusqu'au moment
de la séparation effective, arrêt du TF du 4 avril
2001, 5C.278/2000) mais les parties ont vécu ensemble depuis 1984 ou 1985.
Selon la jurisprudence précitée, l'influence concrète du concubinage sur le
mode de vie des futurs époux doit être admise avec plus de retenue qu'en cas de
mariage. En l'espèce, l'appelée était mère de trois enfants de 7, 10 et 11 ans
lorsqu'elle s'est mise en ménage avec l'appelant. Elle n'exerçait plus d'activité
lucrative depuis son premier mariage, célébré en 1973 et dissous en 1979 ou
1980. Elle a repris une activité à mi-temps en 1994. Malgré cette destinée
commune d'assez longue durée, on ne saurait dire qu'elle ait exercé une
influence décisive sur le retrait professionnel de l'épouse, lié sans aucun
doute à la présence de ses enfants (ce retrait s'étant manifesté pendant quatre
ou cinq ans entre son premier divorce et sa rencontre avec l'appelant). Le
concubinage a vraisemblablement joué un rôle, en revanche, dans la prise d'un
emploi à mi-temps seulement, dès 1994. Si donc on ne se trouve pas en présence
d'un mariage de courte durée, puisque la jurisprudence qualifie ainsi des
mariages dont la durée est inférieure à cinq ans (arrêt du TF du 10 mai
2005, 5P.52/2005 cons.2.2), on ne peut parler non plus de mariage de dix
ans ou plus, justifiant en général l'allocation d'une contribution d'entretien.
Pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans, ce sont les circonstances
concrètes de chaque cas d'espèce qui sont déterminantes (ATF du 2
février 2007, 5C.142/2006 cons. 4.1).
6. Il
s'agit ainsi d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse
qu'elle reprenne une activité lucrative, on augmente celle qu'elle exerce déjà,
compte tenu des éléments susmentionnés et le cas échéant, du temps plus ou
moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF du 1er
avril 2004, 5P.12/2004). Lors de la fixation de la contribution
d'entretien, on pourra prendre en considération un revenu supérieur à celui que
la personne concernée réalise effectivement, pour autant qu'une telle
augmentation soit économiquement possible et qu'on puisse l'exiger d'elle (CCC.2007.116,
avec référence à ATF 128 III 4).
Il est en
général admis que l'âge de 45 ans constitue la limite au-delà de laquelle la
reprise d'une activité professionnelle ne peut plus être exigée, mais cette présomption
peut être renversée, en fonction d'autres critères, notamment la répartition précédente
des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants
ainsi que l'état de santé (ATF 127 III
289 = JT 2002 I 236). A cet égard, l'on prend en compte une incapacité de
travail durable, indépendamment des droits envers l'AI (SJ 2007 II, p.97 et
références citées).
7. En
l'occurrence, l'appelée était âgée de 56 ans au moment du divorce. Pendant la
durée du mariage et de la vie commune, elle a toujours travaillé à 50 %. Il
semble comme déjà dit que cette solution procède d'un choix des parties,
l'appelée ayant repris une nouvelle activité lucrative auprès d'un laboratoire
d'analyses en 1994. Elle n'a pas augmenté son taux d'activité après la
séparation. Il est vrai que l'appelée n'a pas d'enfants à charge. En revanche,
son état de santé est déficient, selon le certificat médical du Dr L., qui
établit la capacité de travail de l'appelée à un taux maximum de 50 % (en
raison d'une dépression liée à la rupture conjugale, précisait-elle,). Ce
certificat date de 2004, mais il mentionne qu'il est peu probable que l'état de
santé de l'appelée connaisse une amélioration. En tous les cas, une telle
évolution prendrait nécessairement du temps et l'âge croissant de l'intéressée
rend la prise d'un nouvel emploi toujours plus difficile. Contrairement à ce
que soutient l'appelant, l'état de santé de l'ex-épouse doit être pris en
compte indépendamment du fait que l'appelée ait sollicité ou non des
prestations de l'assurance invalidité (SJ 2007 II, p.97 précité). Enfin, il
n'est pas contesté que l'appelée ne bénéficie d'aucune formation
professionnelle. Vu ce qui précède, il est plus que douteux que cette dernière
soit à même de reprendre un emploi à temps complet.
L'appelée
bénéficie de la moitié de la valeur de rachat du troisième pilier de
l'appelant. En ce qui concerne les expectatives de la LPP, l'appelée pourra
prétendre à un bonus pour tâches éducatives et à la moitié des prestations de
sortie acquises par l'appelant durant le mariage. Toutefois, son avoir de
prévoyance professionnelle sera notablement inférieur à celui de l'appelé. Il
ressort en effet de l'arrêt du 30 novembre 2007 du Tribunal administratif que
la prestation de sortie de l'appelée, après partage, s'élevait, au jour du divorce,
à 58'252.75 francs, tandis que celle de l'appelant se montait à
142'186.05 francs. La rente LPP à laquelle pourra prétendre l'appelée à la
retraite sera en outre relativement basse du fait que cette dernière exerce une
activité professionnelle à temps partiel. Les rentes AVS des époux seront en
revanche à peu près équivalentes.
Partant, la
situation de l'appelée évaluée dans sa globalité, particulièrement sa santé
défaillante, son âge, ainsi que l'absence de formation professionnelle
permettent de conclure à la nécessité d'une contribution d'entretien de la part
de l'appelant.
8. Comme
sous l'ancien droit, la loi n'impose pas au juge de méthode de calcul
particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien selon
l'article 125 CC. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation
du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF du
1er avril 2003, 5C.265/2002 cons.2.2).
Au vu des
considérations précédentes, en tenant compte notamment d'un disponible mensuel
pour l'appelant inférieur à celui établi par le premier juge, mais aussi de la
couverture indispensable du manco de l'appelée, une pension mensuelle de
900 francs paraît équitable, dans un premier temps du moins. En versant
2'050 francs par mois dès la séparation, pendant une durée maintenant
équivalente à celle de la vie commune après mariage, l'appelant a déjà respecté
dans une assez large mesure le principe de solidarité entre (ex-)époux. Vu
l'incidence seulement relative du mariage sur la trajectoire professionnelle de
l'appelée, il ne se justifie pas que son ex-mari doive lui consacrer plus
durablement bien davantage que le tiers de ses ressources disponibles.
Le premier
juge avait prévu un palier de réduction au moment où l'appelée atteindrait en
principe l'âge de la retraite, mais la pension qu'il prévoyait au-delà de cette
date excédait encore celle ici déterminée. Compte tenu de la modestie des
rentes AVS et LPP auxquelles l'appelée aura droit, elle n'atteindrait
certainement plus le minimum vital en réduisant la contribution susmentionnée,
laquelle doit donc être maintenue jusqu'au 1er avril 2018 (à l'aube des 60 ans
de l'appelant; un terme plus lointain n'a pas à être examiné, sur appel du
débiteur).
9. L'appel
ayant effet suspensif sur le point attaqué (art.408 CPC), l'appelant restait
tenu par le régime des mesures protectrices-provisoires antérieures (l'accord
du 22 mars 2005 étant rapidement devenu caduc). Selon la jurisprudence (ATF du
8 janvier 2007, 5P.442/2006), l'effet suspensif prévu par le droit cantonal
n'empêche pas le juge du divorce de fixer le départ d'une contribution
d'entretien "à toute date qui lui paraît convenable". Pour éviter
autant que possible aux parties des obligations de paiement ou de remboursement
totalement imprévisibles, il se justifie de retenir une date intermédiaire
d'entrée en force du nouveau régime, à savoir le 1er janvier 2008.
10. L'appelant
n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte que les frais de procédure
peuvent être partagés par moitié et les dépens compensés, la répartition des
frais et dépens de première instance subsistant telle quelle.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Déclare
l'appel de l'époux M. partiellement bien fondé et en conséquence, annule le
chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 26 juillet 2007 par le président
du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, qui devient :
"…
2. Condamne l'époux M. à contribuer à
l'entretien de l'épouse M. par le versement, dès le 1er janvier 2008, d'une
contribution d'entretien mensuelle de 900 francs, jusqu'au 31 mars
2018."
2.
Confirme le
jugement rendu le 29 novembre 2006 par le président du Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz pour le surplus.
3.
Condamne
chacune des parties au paiement de la moitié des frais d'appel, arrêtés à 660
francs et avancés par l'appelant.
4.
Compense les
dépens.
Neuchâtel, le 15 septembre
2008
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier Le juge présidant
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le
mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant
le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle
du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation
de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.