Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6874
Autorité:
Date décision:
23.06.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rapport successoral. Existence d'une libéralité.
Résumé:
**L'obligation de rapporter suppose l'existence d'une libéralité. Tel est le cas lorsque la prestation du de cujus est fournie à titre purement gratuit ou lorsque l'héritier doit fournir une contre-prestation de valeur sensiblement moindre.
Pour déterminer la valeur des prestations, il faut se reporter aux circonstances de l'époque à laquelle la convention a été conclue.
In casu : libéralité niée pour l'attribution d'un droit d'emption onéreux, à exercer après la mort du de cujus, doublé d'un droit d'habitation sur un immeuble, octroyé à une fille dont le conjoint a largement contribué par son propre travail à l'amélioration de l'immeuble.**
Mots-clés:
RAPPORT A LA SUCCESSION
Articles de loi:
Art. 626 CC
A. En
1944, B. a acquis l'article X. du cadastre de Môtiers, composé d'un bâtiment et
place-jardin de 285 m2. Seule la partie ouest du bâtiment était habitable,
encore que ne disposant pas de l'eau courante.
Pendant
les années qui suivirent et jusqu'en 1962, B. aidé de son beau-fils R. T.,
époux de sa fille M. T., a oeuvré à une importante remise en état de la maison,
procédant entre autres à l'amenée d'eau, à la réfection du toit et à la
création d'un appartement dans la partie est de l'édifice composée alors d'une
grange. A ce propos, dans un testament olographe du 1er avril 1960, B.
reconnaissait à R. T. deux mille heures de travail.
B. Par
pacte d'emption et constitution de droits d'habitation passé le 19 février 1962
avec sa fille M. T., B. a constitué sur l'article susmentionné un droit
d'habitation viager gratuit au profit de celle-ci et de son beau-fils R. T..
Dans le même acte authentique, il a accordé à sa fille un droit d'emption
portant sur le même immeuble. Ce droit d'emption ne devait prendre effet qu'au
décès de B.. Son prix a été fixé à la somme des dettes garanties par des gages
immobiliers frappant l'immeuble ou par des cédules hypothécaires constituées
sur l'immeuble calculées à la date de la levée de l'emption, et augmentée de
20'000 francs. Quant à M. T., elle s'obligeait à constituer sur l'immeuble, le
jour où elle en deviendrait propriétaire, un droit d'habitation gratuit au
profit de l'épouse de B., soit sa propre mère.
C. Par
testament authentique du 22 août 1989, B. a ordonné le rapport successoral de
160'000 francs, correspondant aux libéralités reçues par sa fille M. T.. Ces
libéralités comprenaient : la valeur capitalisée du droit d'habitation depuis
1962 diminuée de la valeur des travaux effectués par sa fille et son beau-fils,
soit 50'000 francs (100'000 francs - 50'000 francs); la valeur du droit
d'emption, soit 100'000 francs, compte tenu du fait que l'immeuble valait
120'000 francs et que le prix de l'emption s'élevait à 20'000 francs, les
dettes hypothécaires étant alors éteintes; les taxes d'assurance incendie, soit
10'000 francs. Il confirmait en outre le partage de sa succession à parts
égales entre ses cinq enfants, conformément à la loi, et précisait qu'un
éventuel litige au sujet de sa succession devrait être tranché souverainement,
sans procédure, par le président du Tribunal du Val-de-Travers.
B.
est décédé le 1er octobre 1989 en laissant dix héritiers légaux. M. T. a par la
suite fait valoir son droit d'emption et a acquis l'immeuble pour le prix de
Fr. 20'000.--.
D. Suite
à une prorogation de juridiction signée par les parties, sept des héritiers
légaux d'B. ont agi le 26 novembre 1992 devant le Tribunal civil du district du
Val-de-Travers contre M. T. en concluant principalement au rapport à la
succession de 160'000 francs plus intérêts. La défenderesse a conclu au rejet
de la demande.
Le
Tribunal civil du district du Val-de-Travers a rejeté la demande par jugement
du 20 décembre 1994. Pour le premier juge, le de cujus ne pouvait valablement
ordonner en 1989, par un acte unilatéral une obligation de rapport à la charge
de M. T. alors que le pacte de 1962 n'en soufflait mot. Il a en outre estimé
que les sommes dont le rapport était requis ne constituaient pas des
libéralités et ne présentaient pas le caractère de dotation, si bien que les
conditions d'application de l'article 626 CC n'étaient pas remplies.
E. Les
demandeurs recourent contre ce jugement pour fausse application du droit et
abus du pouvoir d'appréciation. Ils font valoir que les sommes réclamées
constituent bien des libéralités à caractère de dotation légalement
rapportables (art.626 al.2 CC), et qu'en cas contraire le de cujus en avait
valablement ordonné le rapport dans son testament du 22 août 1989. Ils
concluent principalement à ce que la Cour de céans, après cassation, statue
selon les conclusions de la demande, subsidiairement renvoie la cause devant le
même ou un autre tribunal.
Dans
ses observations, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers
confirme le jugement attaqué, en particulier l'appréciation des faits.
L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), compte tenu des vacances
judiciaires, le recours est recevable.
La
Cour de cassation civile est en outre compétente pour connaître d'un recours
contre une décision rendue par un tribunal de district suite à une prorogation
de juridiction (ATF du 28 janvier 1988 dans la cause C. SA c/ M.)
2. a)
L'article 626 al.1 CC dispose que les héritiers légaux sont tenus l'un envers
l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre
d'avancement d'hoirie. Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir
expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais
d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages
semblables faits en faveur de descendants (art.626 al.2 CC).
L'obligation
de rapporter suppose l'existence d'une libéralité, soit d'un acte d'attribution
volontaire gratuit ou partiellement gratuit (Piotet, Traité de droit privé
suisse, vol. IV, p.277). Il y a libéralité non seulement lorsque la prestation
du de cujus est fournie à titre purement gratuit, mais aussi lorsque l'héritier
doit fournir au de cujus une contre-prestation pour l'avantage reçu, mais de
valeur sensiblement moindre, de telle sorte qu'il y a une disproportion entre
les deux prestations. En pareil cas, c'est la différence de valeur entre les
deux prestations qui entre en ligne de compte comme objet de l'obligation de
rapporter. En revanche, si les deux prestations sont de valeur égale,
l'application de l'article 626 CC est exclue d'emblée (ATF 116 II 667; 98 II
352, JT 1973 I 322 et les références; RJN 1980-1981, p.48). L'élément subjectif
de l'acte d'attribution à titre gratuit est la volonté de donner, tandis que la
disproportion entre la prestation et la contre-prestation peut être considérée
comme un élément objectif. La volonté de donner suppose naturellement qu'au
moment de la conclusion du contrat, les parties connaissent la disproportion
entre la prestation et la contre-prestation. Il n'y a donation mixte que si les
parties ont l'intention de faire un acte gratuit en ce sens qu'elles fixent
sciemment le prix au-dessous de la valeur véritable de l'objet vendu, afin que
l'acquéreur reçoive gratuitement la différence (ATF 98 précité).
Pour
déterminer, en cas de donation mixte, dans quelle mesure la valeur de
l'attribution à l'héritier dépasse la valeur de sa prestation, il faut se
reporter aux circonstances de l'époque à laquelle la convention a été conclue.
Si la chose attribuée à l'héritier a augmenté de valeur entre le jour de
l'attribution et celui où la succession s'est ouverte, le contrat qui
présentait un caractère onéreux au moment où il a été passé ne devient pas pour
autant en partie gratuit. L'acquéreur seul profite d'une augmentation
ultérieure de la valeur de la chose attribuée à l'héritier, de même qu'il
supporte seul les conséquences d'une diminution de valeur (ATF 84 II 338, JT
1959 I 130).
b) En
l'espèce, il faut donc se reporter à l'époque de l'établissement du pacte, soit
en 1962, pour déterminer si l'attribution à la défenderesse et intimée d'un
droit d'habitation et d'un droit d'emption sur l'immeuble propriété d'B.
constituait des libéralités.
Dans
son testament de 1960, B. reconnaissait à son beau-fils R. T. deux mille heures
de travail sur son immeuble. Il ressort en outre des témoignages qu'entre 1960
et 1962, R. T. a continué à y travailler, en aménageant notamment la partie est
du bâtiment qui allait devenir l'appartement du couple T.. Sans que l'on sache
dans quelle proportion exacte R. T. a participé à l'aménagement du bâtiment
appartenant à son beau-père, on ne peut nier que ces travaux ont été
importants. Dans ces circonstances, on ne peut guère admettre que R. T. ait
voulu aider son beau-père sans contrepartie. Au contraire, il faut voir une
véritable relation contractuelle entre B. et R. T. où la constitution du droit
d'habitation et du droit d'emption représente une manière de rétribution pour
les travaux accomplis. Le de cujus a d'ailleurs expressément mentionné dans son
testament authentique de 1989 que c'est en raison des travaux d'aménagement
qu'ils ont réalisés sur une partie de l'immeuble qu'un droit d'habitation a été
consenti à M. T. et à son mari. Même si le pacte précise que ce droit
d'habitation est gratuit, ce dernier terme ne peut être compris que comme une
dispense de payer un quelconque loyer pour le droit d'habitation, comme l'a
relevé justement le premier juge. Le droit d'habitation ne peut être interprété
commue une simple faveur, mais bien comme la contre-prestation de l'aide
apportée par R. T., aide sans laquelle le défunt n'aurait jamais entrepris de
rénovation, selon les témoins. Il en va de même pour le droit d'emption, le
pacte devant s'apprécier comme un tout. L'octroi du droit d'habitation et du
droit d'emption ne saurait donc être considéré comme un acte d'attribution
gratuit.
c) Il
convient cependant d'examiner s'il constitue une donation mixte, toujours selon
la conception qu'en avaient les parties en 1962.
Au
moment de la signature du pacte en 1962, M. T. pouvait reprendre l'immeuble
pour un prix de 35'000 francs (et non pas 38'500 francs, comme le retient le
premier juge, puisque le pacte d'emption précise que le prêt de 3'500 francs
consenti par la Société Immobilière D. à B. n'entrait pas dans le calcul des
dettes hypothécaires). Or, l'estimation cadastrale s'élevait à 10'00 francs et
le bâtiment était assuré contre l'incendie pour une somme de 18'500 francs.
L'immeuble valait donc nettement moins que le prix de l'emption. Si donc B.
était décédé dans les quelques années qui suivaient la signature du pacte, la
levée de l'emption n'aurait pu s'opérer qu'à des conditions très défavorables
pour l'intimée, qui aurait en outre perdu les 6'000 francs que lui attribuait
le testament de 1960 en rapport avec les travaux de son mari. Il ne pouvait
donc y avoir, dans l'esprit de B. et de l'intimée, en 1962, de disproportion
entre prestation et contre-prestation, condition première d'une donation mixte,
cela d'autant moins que M. T. s'était engagée, en cas d'acquisition de
l'immeuble, à constituer un droit d'habitation gratuit au profit de sa mère,
qui diminuait encore la valeur de l'immeuble dans une proportion d'autant plus
grande que le décès de B. intervenait tôt.
Enfin,
s'il s'était véritablement agi de libéralités, B. n'aurait pas manqué, sur les
conseils de son notaire, de prévoir le rapport en 1962 déjà.
d) Le
premier juge n'a donc pas violé la loi en niant le caractère de libéralités au
droit d'habitation et au droit d'emption consentis en 1962. Il en va bien
évidemment de même en ce qui concerne la somme de 10'000 francs correspondant
aux impôts immobiliers et aux taxes de l'assurance incendie. L'argumentation du
premier juge à ce sujet est parfaitement convaincante et la Cour peut la faire
sienne.
3. Le
recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus, la question peut
rester ouverte de savoir si l'octroi d'un droit d'emption et d'un droit d'habitation
aurait pu en constituer une dotation et si la loi permet d'ordonner par
testament le rapport d'une libéralité contenue dans un acte juridique bilatéral
antérieur.
4. Entièrement
déboutés, les recourants supporteront les frais judiciaires ainsi qu'une
indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge des recourants les frais de justice arrêtés à 2'200 francs qu'ils
ont avancés.
3. Condamne
les recourants à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs.