Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6898
Autorité:
Date décision:
17.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Reconduction d'un bail à ferme.
Résumé:
Reconduction d'un bail à ferme échu niée en l'espèce faute de preuve d'une manifestation de volonté commune des parties concernant un accord sur les éléments essentiels d'une reconduction du bail.
Mots-clés:
BAIL A FERME
CONCLUSION DU CONTRAT
MANIFESTATION DE VOLONTE
Articles de loi:
Art. 1 CO
Art. 2 CO
A. H.
est propriétaire de bien-fonds agricoles aux Verrières qu'elle a affermés à S.,
selon un bail à ferme du 24 avril 1970 constamment renouvelé depuis lors. Par
lettre du 18 mars 1989, la bailleresse a résilié le bail avec effet au 1er mai
1994 et porté en outre à 4'000 francs par an le montant du fermage depuis le
1er mai 1989. Le 18 janvier 1993, la bailleresse a fait confirmer par son
mandataire la résiliation du contrat de bail pour le 1er mai 1994 et signifié
une adaptation du fermage, porté à 5'930 francs pour la période du 1er mai 1993
jusqu'à l'échéance du bail. S. a répondu qu'il faisait opposition tant à la
résiliation qu'à l'augmentation du fermage, mais il n'a engagé aucune procédure
en annulation du congé ou en prolongation du bail.
Les
parties se sont rencontrées en novembre 1993 et ont discuté d'une éventuelle
prolongation du bail, voire de la vente des terres affermées à S.. Les parties
ne sont pas d'accord sur ce qui a été discuté à cette occasion. Le 11 avril
1994, le mandataire de la bailleresse a écrit au fermier que les pourparlers
relatifs à l'achat éventuel par lui des terres affermées n'ayant pas abouti, il
devait prendre ses dispositions pour restituer celles-ci à H. au 1er mai 1994.
S. a manifesté sa surprise en répondant que lors de l'entrevue des parties le
23 novembre 1993 il avait accepté un fermage de 5'000 francs pour la période de
1993-1994 dans la mesure où H. lui avait proposé un nouveau bail d'une durée de
12 ans avec un fermage identique et que, fort de cette assurance, il
continuerait à exploiter ces terres.
B. Par
mémoire du 2 mai 1994 adressé au Tribunal du district du Val-de-Travers, H. a
demandé la constatation que le contrat de bail à ferme entre parties était
résilié au 30 avril 1994, l'expulsion du fermier des terres qu'il continue
d'exploiter illicitement et sa condamnation à une indemnité pour occupation
illicite de 16 francs par jours. Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la
demande, subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions et, reconventionnellement,
à la constatation que les parties ont passé un nouveau contrat de bail à ferme
pour 12 ans sur les terres déjà affermées jusqu'à présent pour un fermage
annuel de 5'000 francs.
Par
jugement séparé du 10 juin 1994, le Tribunal du district du Val-de-Travers a
déclaré la demande recevable puis, par le jugement attaqué du 17 janvier 1995,
il a ordonné l'expulsion immédiate de S. des terres qui lui sont affermées,
rejeté la demande reconventionnelle, condamné S. à payer à H. une indemnité de
10.95 francs par jour dès le 1er mai 1994 pour l'occupation des terres
litigieuses, les frais et dépens étant mis à la charge de S. respectivement par
1'150 francs et 800 francs.
Le
Tribunal a considéré en bref que le bail à ferme avait été valablement résilié
pour le 1er mai 1994 et qu'il n'était pas établi que, lors des pourparlers
entre parties, elles s'étaient mises d'accord sur les clauses essentielles d'un
nouveau bail ou sur une reconduction de l'ancien.
C. S.
recourt contre ce jugement en invoquant un abus du pouvoir d'appréciation du
tribunal et une fausse application du droit. Il conclut à la cassation du
jugement et au renvoi de la cause au premier juge, sous suite de frais et
dépens de première et deuxième instances. Il soutient en substance que certaines
constatations de faits sont contraires au dossier et qu'une déclaration de la
demanderesse n'a pas été protocolée. Il soutient ensuite, qu'interprété
raisonnablement, les indices établis en procédure auraient dû conduire le juge
à admettre la conclusion orale d'un nouveau bail à ferme pour les terres déjà
affermées d'une durée de douze ans moyennant un fermage annuel de 5'000 francs.
L'intimée
a conclu au rejet du recours, qu'elle estime téméraire, sous suite de frais,
dépens et honoraires.
Le
président du Tribunal a présenté des observations. A la demande du recourant,
les effets du jugement attaqué ont été suspendus.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Les constatations de faits lient la Cour de cassation, sauf arbitraire,
c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large pouvoir
d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît (art.224 CPC).
L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a
admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se mettant en contradiction
évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière
insoutenable (RJN 1988 p.41 et jurisprudence citée).
b) A
l'audience du 14 septembre 1994, la demanderesse H. a été interrogée et le
procès-verbal de son interrogatoire ne mentionne pas la phrase que lui prête le
recourant et qui, selon lui n'aurait pas été protocolée. Si, comme il le
prétend, le procès-verbal d'interrogatoire est incomplet, il lui incombait de
le faire compléter à l'audience et le grief qu'il soulève à ce sujet est tardif
et irrecevable en procédure de cassation.
c) Le
recourant s'en prend au passage suivant du jugement (p.4 al.1) :
"H. admet d'ailleurs,
dans son interrogatoire, qu'elle n'était pas fermée à toute discussion
concernant la reconduction du bail ou la vente, si S. avait fait une
proposition qu'elle puisse plus facilement acceptée. Mais aucun accord n'a été
trouvé sur ce point, ce que confirme d'ailleurs S.".
Le
recourant déclare que, s'il est bien exact qu'il n'y a pas eu d'accord sur le
prix de vente du domaine, les parties s'étaient entendues sur la reconduction
du bail, sur le prix du fermage et sur sa durée. Même si le juge a mal
transcrit la prise de position du recourant, cela ne reste qu'une affirmation
d'une partie qui ne fait pas preuve d'un accord sur la reconduction du bail,
sur le prix du fermage et sur sa durée. Ce point sera discuté dans le
considérant suivant.
d)
Enfin, le recourant prétend qu'il n'a jamais déclaré qu'il avait eu l'espoir
"d'amadouer" H. en acceptant l'augmentation du fermage de 4'000 à
5'000 francs. Si le texte du jugement (p.4 i.f.) peut laisser subsister une
ambiguïté sur le fait de savoir s'il s'agit d'une déclaration du recourant, il
résulte des observations du juge que le terme "amadouer" est une
interprétation par le juge du
comportement du recourant et non un terme employé par ce dernier.
3. Postérieurement
à la résiliation du bail pour le 1er mai 1994, signifiée au recourant le 18
mars 1989 et confirmée le 18 janvier 1993, les parties ont discuté, en novembre
1993, d'une éventuelle vente au recourant des biens affermés ou d'une
reconduction du bail. Le jugement attaqué
constate qu'aucune entente n'est intervenue entre les parties à cette occasion
sur la reconduction du bail ou la conclusion d'un nouveau, ce que conteste le
recourant.
Un
contrat est conclu lorsque les parties ont manifesté réciproquement et d'une
manière concordante leur volonté et se sont mises d'accord sur les points essentiels
(art.1 et 2 CO). L'accord ne résulte pas de la volonté interne, à moins qu'elle
ne soit commune aux parties, mais de la déclaration de celles-ci qui en est
l'expression, et qui doit être interprétée selon la théorie de la confiance,
soit selon le sens que le destinataire devait raisonnablement leur donner de
bonne foi (art.18 CO; ATF 105 II 18 c2,
111 II 279).
La
seule manifestation concordante de volonté des parties qui ressort de leur
entrevue de novembre 1993 est le fait que le recourant a accepté de payer un
fermage pour l'année 1993-1994 de 5'000 francs au lieu des 4'000 qu'il payait
précédemment et des 5'930 francs qu'exigeait la bailleresse. On ne peut tirer
de cet accord sur ce point particulier que les parties seraient convenues d'une
reconduction du bail à ces conditions pour 12 ans. Le recourant estime que
cette reconduction résulterait d'indices et de son comportement, en particulier
du fait qu'il n'aurait jamais accepté l'augmentation de prix du fermage de la
dernière année du bail sans contrepartie ni qu'il n'aurait procédé au hersage
et à la fumure des terres au printemps 1994, comme il l'a fait, si le bail
n'avait été reconduit. Le premier juge n'a pas négligé ces arguments mais il a
considéré qu'ils ne permettaient pas de conclure à un accord des parties sur
les éléments essentiels de la reconduction du bail. Cette appréciation n'est
pas critiquable.
En
effet, on peut fort bien interpréter l'accord intervenu sur le montant du
fermage de 5'000 francs pour la dernière année du bail comme une transaction
entre le fermage existant jusqu'alors de 4'000 francs et les exigences de la
bailleresse de le porter à 5'930 francs. Cet accord peut également constituer
un geste du recourant dans l'espoir d'amener la bailleresse à accepter une
reconduction ultérieure du bail ou une vente des terres. Quant aux mesures
prises par le recourant concernant l'exploitation des terres louées, il
s'agit-là d'un acte unilatéral de sa part qui ne traduit pas l'accord de
l'autre partie. Il peut tout au plus faire penser que le recourant estimait que
le bail était reconduit mais ne prouve pas qu'un accord était intervenu à ce
sujet sur ce point. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ne ressort
pas du dossier que l'intimé aurait toléré cet état de fait. Au contraire, dans
son interrogatoire, elle déclare qu'elle a réagi dès qu'elle a été nantie de
l'attitude du recourant. Enfin, un autre indice contredit la thèse du
recourant. En effet, dans sa lettre au mandataire de l'intimée du 15 avril
1994, il mentionne que, suite à l'accord qui serait intervenu en novembre 1993,
la bailleresse lui avait indiqué qu'elle lui enverrait un bail à ferme aux
conditions convenues. Dès lors, on ne comprend pas qu'il n'ait pas réclamé un
tel document seul à même de prouver l'accord oral intervenu dans une affaire de
cette importance.
Il
résulte de ce qui précède que le Tribunal de district n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le droit en retenant que la
preuve n'était pas rapportée d'un accord des parties sur les éléments
essentiels d'une reconduction du contrat de bail au-delà du 1er mai 1994.
Le
recours qui ne soulève pas d'autres moyens est mal fondé, sans qu'il puisse
être considéré comme téméraire. Le recourant supportera les frais et dépens ordinaires
de la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais
qu'il a avancés, arrêtés à 1'320 francs ainsi qu'une indemnité de dépens à
payer à l'intimée de 800 francs.