Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6983
Autorité:
Date décision:
11.10.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Divorce. Mesures provisoires. Litispendance internationale.
Résumé:
**Conditions auxquelles le juge suisse est compétent pour prononcer des mesures provisoires (145 CC) alors que les parties sont en instance de divorce à l'étranger.
Dans la règle, le juge suisse devant lequel une exception de litispendance internationale est soulevée suspend la cause dont il est saisi jusqu'à droit connu dans la cause étrangère (art. 9 LDIP).**
Mots-clés:
LITISPENDANCE (CPC)
MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE
TRIBUNAL COMPETENT (CPC)
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 9 LDIP
Art. 10 LDIP
Art. 62 LDIP
A. Les
époux B., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés une première fois
en Algérie en 1970 et ont eu trois enfants : A., née en 1971, S., né en 1973,
et C., née le 9 mars 1976. Après un divorce prononcé en Algérie en 1979, ils se
sont toutefois remariés ensemble en 1981 ou 1985 et ont eu un quatrième enfant,
L., né le 30 novembre 1984.
En
1988, l'épouse a rejoint son mari qui se trouvait en Suisse depuis plusieurs
années, les enfants restant en Algérie confiés à des membres de leur parenté. En
juin 1988, elle a trouvé un emploi à Neuchâtel. A fin 1992 ou début 1993, les
époux se sont séparés, selon l'épouse parce que son mari l'a chassée, selon le
mari parce que la femme a abandonné le domicile conjugal de Boudry. M. B. s'est
alors installée à Neuchâtel, accueillant chez elle en 1994 les enfants C. et
L.. La première travaille temporairement, alors que le deuxième suit la
quatrième année de l'école primaire à Neuchâtel.
B. Par
requête enregistrée le 1er mars 1993, le mari a ouvert action en divorce devant
le Tribunal de Ain-Defla, en Algérie. Bien que la défenderesse ait conclu à
l'incompétence du tribunal saisi, du fait que les parties étaient toutes deux
domiciliées en Suisse, le tribunal d'Ain-Defla a prononcé le divorce de époux
par jugement du 28 février 1994. Définitif dès cette date, quant au principe
même du divorce, le jugement a été frappé d'un double appel, s'agissant des
effets accessoires du divorce : le mari revendique pour lui-même la garde des
enfants mineurs, que le jugement attribue à la mère, alors que cette dernière
entend obtenir des pensions plus élevées pour elle-même et les enfants. Le 23
juin 1995, date du prononcé de l'ordonnance attaquée, le tribunal d'appel
algérien n'avait pas encore statué.
Dans
l'intervalle, fort du jugement algérien du 28 février 1994, le mari s'est
remarié à Boudry le 19 août 1994.
C. Faisant
valoir que les autorités judiciaires algériennes avaient été saisies de façon
abusive par le mari et que le jugement du 28 février 1994 n'était pas définitif,
l'épouse a obtenu du juge du for de son domicile à Neuchâtel la délivrance, le
15 décembre 1994, d'une ordonnance de dispense de citation en conciliation
avant divorce (art.365 CPCN).
Le 23
janvier 1995, l'épouse a déposé une requête de mesures provisoires dite super
urgente, tendant au blocage de l'avoir LPP du mari auprès de la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel, à l'attribution à elle-même de la garde des
enfants mineurs ainsi qu'au paiement direct par l'employeur du mari de pensions
alimentaires de 600 francs pour C. (le paiement de cette pension étant
toutefois suspendu durant la période pendant laquelle l'enfant travaillait),
800 francs pour L. et 675 francs pour elle-même avec effet rétroactif au 23
janvier 1994, la pension pour l'épouse devant être portée à 975 francs dès le
mois de novembre 1994. A l'appui de sa requête, l'épouse alléguait que depuis
plus d'une année, son mari ne participait en rien à l'entretien de sa famille,
ce qui justifiait l'urgence de la démarche. Dans un courrier ultérieur, du 14
mars 1995, elle ajoutait que la juridiction algérienne saisie des appels
interjetés par les époux ne rendrait pas dans un délai convenable une décision
pouvant être reconnue en Suisse (D.19).
Par
ordonnance du 24 janvier 1995, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a avisé la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel du blocage de
l'avoir de retraite de L. B., tout en réservant le droit d'opposition de ce
dernier. En temps utile, le mari a fait usage de ce droit (D.13). Les parties
ont comparu devant le juge instructeur le 6 mars 1995 pour débattre des autres
conclusions de la requête de l'épouse et de l'opposition du mari, la première
confirmant sa requête, le deuxième concluant principalement à son rejet en
faisant valoir l'exception de l'autorité de la chose jugée et celle de la
litispendance internationale, subsidiairement à son mal fondé s'agissant du
blocage de son avoir de retraite et au paiement de 600 francs pour l'enfant L.
et 600 francs pour la requérante.
D. L'ordonnance
attaquée rejette intégralement la requête de mesures provisoires de l'épouse et
rapporte les mesures provisoires ordonnées d'urgence le 24 janvier 1995. En
substance, le premier juge a considéré que le jugement du 28 février 1994 avait
acquis force de chose jugée sur le principe même du divorce, que rien ne
s'opposait à sa reconnaissance en Suisse puisqu'il avait été prononcé dans
l'Etat national des deux époux (art.65 LDIP) et que cette reconnaissance était
déjà intervenue au niveau des registres d'état civil conformément à la
procédure prévue par l'article 32 LDIP puisque le mari avait été autorisé à se
remarier à Boudry. Dès lors, une action en divorce de l'épouse était dénuée
d'objet, partant irrecevable, de sorte que des mesures provisoires ne pouvaient
pas être valablement ordonnées pour la durée de l'instance. Au surplus,
s'agissant du blocage de l'avoir LPP du mari, les droits de l'épouse étaient
sauvegardés par l'article 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre-passage.
E. M. B. recourt
contre cette ordonnance, concluant à sa cassation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision. En bref, elle fait valoir qu'à supposer
même qu'il n'existe pas de for en Suisse pour juger de la procédure au fond -
ce qui reste à démontrer - il est impératif, urgent et nécessaire d'admettre
son existence pour des mesures provisoires, en raison de la situation
intolérable dans laquelle elle et ses enfants se trouvent à la suite des aléas
de la procédure judiciaire algérienne, du fait que le droit algérien ne connaît
pas de mesures provisoires analogues à celles prévues par l'article 145 CC et
de la situation politique actuelle en Algérie qui rend très hypothétique la
délivrance d'un jugement statuant sur les appels interjetés. Ses moyens seront
encore repris en tant que besoin ci-après.
F. Le
président du Tribunal renonce à formuler des observations. L'intimé conclut au
rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en précisant que le 8 juillet
1995, le Tribunal d'El Chlef (Algérie), statuant sur les deux appels, a
attribué la garde des enfants C. et L. au père et constaté qu'aucune pension
alimentaire n'était due par l'un des époux à l'autre.
C O N S I D E R A N T
1. a)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b)
Sont en revanche irrecevables aussi bien les allégations des parties portant
sur des faits prétendument survenus postérieurement au jour du prononcé de
l'ordonnance attaquée que les pièces produites à l'appui de ces allégations, la
Cour de céans statuant sur la base du dossier que le juge avait en main.
2. Il est
constant - raison pour laquelle l'intimée a soulevé devant le juge suisse un
moyen préjudiciel tiré de la litispendance qu'une procédure en divorce,
introduite avant la procédure suisse, oppose les époux B. en Algérie. Selon les
éléments de droit algérien figurant au dossier, le jugement de divorce prononcé
le 28 février 1994 en Algérie est déjà définitif, s'agissant de ses effets sur
le statut personnel des parties, les tribunaux de première instance statuant
souverainement sur le principe même du divorce (art.57 du code de la famille
algérien du 9 juin 1994). En revanche, à la suite d'un double appel, les effets
accessoires du divorce, en particulier la question des pensions alimentaires,
ne sont pas encore tranchés de façon définitive. Or, conformément à l'article 9
alinéas 1 et 3 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante
entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse saisi suspend la cause
s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai
convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Il se dessaisit dès
qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
S'il n'y a aucune chance pour que la juridiction étrangère rende, dans un délai
convenable, une telle décision, le tribunal suisse doit renoncer à suspendre la
cause et rejeter immédiatement l'exception d'incompétence (ATF 118 II 191).
En
l'espèce, une reconnaissance judiciaire du jugement du 28 février 1994
s'étendant aux effets accessoires du divorce ne peut intervenir, faute pour ces
derniers de faire l'objet d'un jugement définitif. On peut certes se demander -
comme l'a fait incidemment le premier juge - si, sur le point particulier des
pensions dues pour l'entretien d'enfants mineurs résidant en Suisse,
l'allocation de montants représentant au mieux une vingtaine de francs par mois
et par enfant, n'est pas incompatible avec l'ordre public suisse. Il est
toutefois prématuré de répondre à cette question. Il suffit en effet de
constater que le problème posé au premier juge n'était pas celui de la
reconnaissance du jugement du 28 février 1994 ou de toute autre décision
postérieure rendue sur appel par les autorités judiciaires algériennes, pas
plus que celui de statuer sur le moyen préjudiciel tiré de la litispendance.
Devrait-il se prononcer sur ce dernier point que, plutôt que de déclarer
d'emblée la demande irrecevable (cf considérants 8 et 10 de la décision
attaquée), il conviendrait, en application de l'article 9 LDIP précité,
d'ordonner la suspension de la procédure, la preuve que les autorités
judiciaires algériennes ne seraient pas en mesure de statuer dans un délai
convenable sur les appels formés par chacune des parties n'étant pas rapportée
à satisfaction.
3. De
fait, la question préalable soumise au premier juge par la requête du 23
janvier 1995 était circonscrite à celle de sa compétence pour statuer en
mesures provisoires, les deux parties étant domiciliées ou résidant, de même
que leurs deux enfants mineurs, en Suisse, alors qu'une procédure matrimoniale
- peut-être limitée à la garde et à l'entretien des enfants, soit toutefois des
points précisément abordés par la requête de mesures provisoires - était
pendante en Algérie et qu'une deuxième procédure s'était ouverte
postérieurement en Suisse.
a)
Selon l'article 62 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce est
compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour
statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force
de chose jugée. Lors même que la compétence du juge suisse ne serait pas donnée
pour juger de la cause au fond, il subsiste des cas où il peut être amené à
ordonner des mesures provisoires en application de l'article 10 LDIP, soit
lorsque le droit du juge du divorce étranger ne connaît pas une réglementation
de la situation d'époux en instance de divorce, analogue à celle de l'article
145 CC, lorsque des mesures provisoires ordonnées par le juge étranger ne
pourraient pas être exécutées en Suisse, lorsque doivent être ordonnées des
mesures pour garantir une exécution future sur des biens en Suisse ou enfin,
lorsqu'il y a péril en la demeure (ATF in SJ 1991 p.457).
b) En
l'espèce, devant le premier juge, la recourante n'a nullement allégué que le
droit algérien du divorce ne connaîtrait pas d'institution comparable à celle
des mesures provisoires du droit suisse (art.145 CC). L'aurait-elle fait que la
preuve du contraire aurait pu être rapportée. Il résulte en effet d'un avis de
droit sollicité auprès de l'Institut suisse de droit comparé - le contenu du
droit étranger devant être établi d'office (art.16 LDIP) - que l'article 8
alinéa 2 de l'ordonnance no 59.274 du 4 février 1959, toujours en vigueur,
dispose que "à toute époque de l'instance, le magistrat peut prendre, même
d'office, les mesures provisoires qu'il juge convenables relatives à la
résidence des époux, à leur entretien et à la garde des enfants", une
requête urgente pouvant également être fondée sur l'article 183 alinéa 1 du
code de procédure civile algérien, qui prévoit qu'en cas d'urgence et à défaut
de dispositions spéciales, l'affaire est portée par citation devant le
président de la juridiction du premier degré compétente au fond. La recourante
n'a pas davantage prétendu, en première instance, qu'elle se serait vainement
adressée au juge algérien depuis qu'il est saisi, soit depuis le 1er mars 1993.
La lenteur ou la paralysie alléguée des tribunaux algériens est à cet égard
dénuée de pertinence, dès l'instant que l'allégation vise le jugement au fond,
sur appel, et non pas des mesures provisoires qui n'ont même pas été
sollicitées. L'épouse ne s'est pas non plus plainte au juge instructeur de
l'insuffisance notoire des pensions qu'elle pourrait éventuellement obtenir du
juge du divorce algérien, ni de difficultés à en obtenir le recouvrement en
Suisse. Nouveaux puisque soulevés pour la première fois en procédure de
cassation, ces différents moyens sont irrecevables.
Dès
lors, il n'apparaît pas que le premier juge aurait refusé de statuer alors que
l'une des quatre hypothèses fondant sa compétence, en application de l'article
10 LDIP, aurait été satisfaite.
c) On
parviendrait au même résultat si, comme l'a fait le premier juge, on ne fait
pas dépendre les mesures provisoires requises de la procédure pendante en
Algérie mais de la nouvelle procédure introduite en Suisse. Pour les raisons
exposées ci-dessus (voir considérant 2), cette dernière devrait en l'état être
suspendue, ce qui entraînerait également la suspension de l'instruction de la
requête de mesures provisoires, faute par la recourante d'avoir établi qu'elle
ne pouvait pas obtenir satisfaction en mesures provisoires des autorités
judiciaires algériennes (voir considérant 3b).
4. Il
suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais et dépens à la
charge de la recourante, étant précisé que celle-ci plaide au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Vu l'importance de la cause, l'indemnité de son avocat
d'office peut être équitablement fixée à 500 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette
le recours.
2. Condamne
la recourante à supporter les frais de la cause, avancés pour elle par l'Etat
par 440 francs, et à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.
3. Alloue
à Me X. une indemnité d'avocat d'office de 500 francs.