Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1995.7052
Autorité:
Date décision:
25.01.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée d'opposition provisoire. Cautionnement.
Résumé:
**Le cautionnement d'une relation de compte courant est possible et porte sur le solde du compte (ATF 120 II 42).
Le contrat de cautionnement vaut en principe titre de mainlevée provisoire dans la poursuite contre la caution. La signature d'un bien-trouvé n'est pas nécessaire si la masse en faillite du débiteur principal a admis la production du créancier (SJ 1995, p.325).**
Mots-clés:
BIEN-TROUVE
CAUTIONNEMENT
COMPTE COURANT
MAINLEVEE PROVISOIRE
TITRE DE MAINLEVEE
Articles de loi:
Art. 492ss CO
Art. 82 al. 1 LP
Art. 82 al. 2 LP
1. A
la requête de la Banque X., le président
du
Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé, à concurrence de
540'000
francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 1993, la mainlevée
provisoire
de l'opposition qu'avait formée R. SA
dans la
poursuite [...], en considérant que la poursuivie
s'était
valablement portée caution solidaire, à concurrence de
540'000
francs, en faveur de S. SA, à Gland, société
tombée
en faillite le 16 décembre 1991 et contre laquelle la Banque X. a produit
avec
succès une créance de 542'249.50 francs, représentant le résultat en
faveur
de la banque de la relation de compte courant qu'elle avait entre-
tenue
avec la faillie.
2. En
temps utile, R. SA recourt contre cette décision, en
reprochant
au premier juge de ne pas avoir retenu, comme elle le soute-
nait,
que le cautionnement était éteint à la suite de rentrées, durant
l'année
1991, approchant 2,3 millions sur le compte de la débitrice prin-
cipale
qu'elle-même garantissait. Le solde en sa faveur que la banque a
produit
dans la faillite de la débitrice principale résulterait d'une pra-
tique
inadmissible de la banque, consistant à transférer sans autorisation
les
avoirs du compte sur d'autres comptes de S. SA, moins
bien
garantis. L'intimée a conclu au rejet du recours sous suite de frais
et
dépens.
3.
Selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit
indiquer,
même sommairement, en quoi l'un des moyens limitativement énu-
mérés
par l'article 415 CPC est réalisé par la décision attaquée. Il ne
suffit
pas de l'affirmer; encore faut-il démontrer de quelle façon le rai-
sonnement
du premier juge pèche et encourt la cassation demandée (RJN 1986
p.84).
En l'espèce, la recourante, qui se borne à soutenir à nouveau
l'argumentation
qu'elle avait présentée au premier juge et que celui-ci a
écartée
en s'en expliquant, n'expose pas quels faits la décision attaquée
constaterait
faussement ni quelles dispositions légales elle ne respec-
terait
pas. Dépourvu de la motivation nécessaire, le recours se révèle
irrecevable.
4.
Supposé recevable, le recours n'en serait pas moins mal fondé.
La
procédure de mainlevée, sommaire et formaliste, ne permet pas au juge
de
reconstituer, en se prononçant également sur leur validité, la chrono-
logie
de l'ensemble des opérations d'une relation de compte courant. C'est
avec
pertinence que le premier juge a souligné qu'en raison de la nature
de la
relation juridique de compte courant, qui veut en particulier que
les
parties n'apprennent qu'à la fin de chaque période comptable préala-
blement
convenue laquelle est créancière de l'autre et pour quel montant,
on ne
peut, comme le voudrait la recourante, se limiter à totaliser les
montants
versés au crédit du compte durant une année et constater que la
caution
serait libérée si le total dépasse son propre engagement. Pour
s'en
convaincre, il suffit en l'espèce de constater qu'au total des cré-
dits de
1991, inférieur à 2,3 millions, peut être opposé un total de
débits
supérieur à 2,7 millions. On observera par ailleurs que le 15 juil-
let
1991, la recourante a signé une déclaration qui fait apparaître une
dette
garantie de 522'198.90 francs, accessoires réservés.
Le cautionnement de la recourante portant sur le solde du compte
courant
(ATF 120 II 42), admis par les organes de la faillite à concur-
rence
de 542'249.50 francs en sorte que la signature d'un bien trouvé par
la
débitrice principale n'était pas nécessaire (ATF non publié cité in SJ
1995
p.323), et rendu exigible tant par l'ouverture de la faillite de la
débitrice
principale que par les conditions générales du contrat de compte
courant
auxquelles l'acte de cautionnement renvoie, la mainlevée de l'op-
position
de la recourante a été prononcée à juste titre.
5. La
recourante, qui succombe, devra s'acquitter des frais et
dépens
de la procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours en tant qu'il est recevable.
2.
Condamne la recourante au paiement des frais arrêtés à 460 francs,
qu'elle a avancés, et au versement de 400
francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 25 janvier 1996