Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7053
Autorité:
Date décision:
06.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.66
Titre:
Mesures provisoires. Conciliation.
Résumé:
**La procédure des mesures protectrices de l'union conjugale qui prévoit une conciliation préalable des parties exclut en principe d'ordonner de telles mesures sans citation préalable.
Le juge ne peut régler les effets de la vie séparée des conjoints sans avoir constaté au préalable l'existence d'une cause de séparation.**
Mots-clés:
CITATION (CPC)
CONCILIATION (CPC)
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Articles de loi:
Art. 175 CC
Art. 176 CC
Art. 373ss CPCN
A. Par
requête urgente du 17 février 1995, dirigée contre son mari, P. M., la
recourante A. M. a requis du président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds des
mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a pris dix-neuf conclusions
consistant pour l'essentiel à obtenir l'autorisation de vivre séparée au
domicile conjugal pour une durée indéterminée, l'attribution de la garde des
trois enfants issus du mariage, O., né le 19 avril 1978, B., né le 21 février
1982 et S., née le 14 avril 1983, la condamnation de son mari à payer une
pension mensuelle de 850 francs pour l'aîné des enfants et de 650 francs pour
chacun des deux autres, ainsi qu'une pension de 4'000 francs pour elle-même.
Le 22
février 1995, statuant sans citation préalable des parties, en informant le
requis de son droit d'opposition, le président du tribunal a rendu une
ordonnance par laquelle il alloue à la requérante l'essentiel de ses
conclusions, limitant toutefois à 2'500 francs le montant de la pension qui lui
était due. Le 6 mars 1995, P. M. a fait opposition à cette ordonnance. Il a
offert de participer à l'entretien des enfants par des pensions de 400 francs
pour l'aîné et de 300 francs pour les deux autres, en refusant toute
contribution à l'entretien de son épouse.
B. Le 10
novembre 1995, le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a
rendu une nouvelle ordonnance, après audition des parties et administration de
preuves. En substance, cette ordonnance donne acte aux époux qu'ils sont
autorisés à vivre séparés, attribue à l'épouse le domicile conjugal et lui
confie la garde des trois enfants, règle le droit de visite du père sur ceux-ci
et le condamne à contribuer à leur entretien par une pension de 400 francs pour
l'aîné et de 300 francs pour les deux autres, rejetant la demande de pension de
l'épouse.
C. A. M.
recourt contre cette ordonnance dont elle demande la cassation avec renvoi de
la cause au premier juge. Elle invoque une violation des règles essentielles de
la procédure et une fausse application du droit du fait qu'elle n'a pu
consulter le dossier après le dépôt des pièces requises de l'intimé. Elle
invoque également un abus du pouvoir d'appréciation du juge qui a admis sans
motif suffisant un revenu du mari de 2'700 francs, très inférieur à ce qu'il
gagne réellement et sans tenir compte de sa fortune de sorte que c'est en
violation de l'article 176 al.1 ch.1 CC que lui a été refusé toute contribution
à son entretien.
Le
président du Tribunal ne présente pas d'observations. Dans les siennes,
l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Bien
que non daté, le recours a été déposé dans les formes et délais légaux. Il est
recevable.
2. Il
convient de relever, à titre préliminaire, que la procédure suivie en l'espèce,
consistant à ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale sans
citation préalable des parties, est critiquable. La procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale prévoit une conciliation préalable
obligatoire des parties (art.373 CPC). Ce n'est que si la conciliation
n'aboutit pas que la procédure continue de façon contentieuse et que le juge
examine si la séparation demandée est justifiée et, dans l'affirmative,
organise la vie séparée (RJN 1993 p.66). Une opposition à des mesures
protectrices n'est envisagée que si elles ont été ordonnées en l'absence de la
partie requise (art.375 CPC) et non pas si elles ont été ordonnées sans
citation préalable, comme c'est le cas pour les mesures provisoires (art.128
CPC). Il n'est pas admissible que la vie séparée des parties soit régie pendant
plus de dix mois, comme en l'espèce, par une ordonnance fondée sur les seuls
allégués du requérant alors qu'après instruction et audition des parties les
mesures finalement ordonnées sont modifiées radicalement. Le motif invoqué pour
justifier la procédure insolite suivie, soit la surcharge des rôles d'audience
du tribunal, n'est pas recevable, le tribunal devant s'organiser de façon à
pouvoir citer rapidement les causes urgentes en procédure sommaire.
3. Selon
l'article 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps
que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont
gravement menacés. Les conditions auxquelles le juge autorise la suspension de
la vie commune sont définies de façon comparables à celles existant sous
l'empire de l'ancien article 170 CC, si ce n'est qu'elles englobent la menace
grave pour le bien de la famille. Aux termes de l'article 176 al.1 CC,
l'organisation de la vie séparée, en particulier l'octroi par le juge d'une
contribution d'entretien à l'un des époux (ch.1) suppose que "la
suspension de la vie commune est fondée", soit qu'il existe une des causes
légales énoncées à l'article 175 CC (ATF 121 III 302).
En
l'espèce, l'ordonnance attaquée est absolument muette au sujet de l'existence
d'une cause légale de séparation qui pourrait justifier le prononcé des mesures
prévues à l'article 176 al.1 CC. Le juge paraît s'être contenté de l'accord des
deux époux sur ce point. Or, comme l'avait déjà admis de façon constante la
jurisprudence relative à l'ancien article 170 CC, l'accord aux termes duquel
les conjoints s'entendent pour vivre séparés ne constitue pas une cause légale
de séparation (RJN 6 I 310, 5 I 156, 1 I 144). Dès lors, en réglant les effets
de la vie séparée, sans constater l'existence d'une cause de séparation, le
juge a faussement appliqué les articles 175 et 176 CC. Bien que non invoqué
expressément par la recourant, ce moyen est examiné d'office par la Cour de
cassation et il entraîne la cassation de l'ordonnance attaquée (jurisprudence
citée).
La
cause sera renvoyée au même tribunal pour nouvelle décision. La possibilité
sera ainsi donnée à la recourante de consulter les pièces déposées par l'intimé
pour établir sa situation financière et elle pourra se déterminer à leur sujet,
à supposer que les conditions pour autoriser la vie séparée des époux soient
remplies.
4. La
recourante qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de
cause sur le principe de l'annulation de la décision, mais pour un motif non
invoqué. Il se justifie de répartir par moitié les frais de la procédure et de
compenser les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule
la décision attaquée et renvoie la cause au même juge pour nouvelle décision au
sens des considérants.
2. Partage par moitié les frais avancés
par l'Etat pour la recourante, arrêtés à 440 francs, et compense les dépens.
3. Alloue à Me X. une indemnité d'avocat
d'office de 400 francs.