Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7064
Autorité:
Date décision:
23.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Divorce : provisio ad litem.
Résumé:
Le mari, qui a seul la charge des enfants et des revenus limités, n'a pas à participer aux frais d'avocat de son épouse (voire à ses frais de justice) par le versement d'une provisio ad litem, même s'il dispose d'une modeste fortune, si de son côté l'épouse est propriétaire d'un immeuble dans lequel ses fonds propres représentent au moins 150'000 francs.
Mots-clés:
MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE
PROVISIO AD LITEM
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 159 al. 3 CC
Art. 163 CC
1. Les
époux B., qui se sont mariés le 13 janvier 1983 et ont
deux
filles nées les 22 avril 1984 et 26 janvier 1989, sont en instance de
divorce
depuis le 29 mai 1995 (D.6/10). Suite à une ordonnance de mesures
protectrices
de l'union conjugale rendue à la requête de l'épouse le 23
décembre
1994, ils vivent séparés depuis la fin de l'année 1994. La garde
des
enfants a été attribuée à leur père, qui pourvoit seul à leur entre-
tien.
L'épouse a renoncé à toute pension d'entretien pour elle-même.
Le 18 octobre 1995, C.B. a saisi le juge
instructeur
d'une
requête de mesures provisoires, dans laquelle elle conclut au verse-
ment
par le mari d'une provisio ad litem de 5'000 francs, soit 2'000
francs
pour l'avance des frais de justice et 3'000 francs pour les frais
de son
mandataire. A l'audience du juge du 10 novembre 1995, le mari, qui
n'était
pas encore assisté d'un mandataire, a acquiescé partiellement à la
requête,
se déclarant d'accord d'avancer les 2'000 francs de frais de jus-
tice.
En revanche, il a absolument refusé de payer les frais de mandataire
de son
épouse.
Par ordonnance de mesures provisoires du 30 novembre 1995, le
juge a
donné suite à la requête de l'épouse, considérant que celle-ci ne
disposait
qu'avec peine de son minimum vital en sorte qu'elle ne pouvait
faire
en sus face à ses frais d'avocat dans une procédure de divorce,
alors
que de son côté le mari disposait chaque mois d'un disponible de
700
francs, à quoi s'ajoutait une fortune de 26'000 francs selon décla-
ration
fiscale, qui lui permettaient de satisfaire la requête.
2. En
temps utile, F.B. recourt contre cette ordonnance.
Reprochant
au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire ou d'abus de
son
pouvoir d'appréciation, en sous-estimant les revenus et la fortune
de
l'intimée et en surévaluant sa propre situation financière, il conclut
à la
cassation de l'ordonnance entreprise et, principalement, au rejet de
la
requête, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision
au sens
des considérants.
Le président du tribunal ne présente pas d'observations alors
que
l'intimée conclut dans les siennes au rejet du recours sous suite de
frais
et dépens.
3. Il
est constant que le devoir d'assistance (art.159 al.3 CC) et
d'entretien
entre époux (art.163 CC) comprend non seulement l'entretien au
sens
étroit mais encore la satisfaction de besoins tels que les frais
entraînés
par la défense de droits en justice liés par exemple à une
procédure
de divorce. Concrètement, un époux peut ainsi être amené à
devoir
avancer à son conjoint, demandeur en divorce, les frais de justice
et
d'avocat auxquels ce dernier doit faire face si celui-ci n'a pas
lui-même
les ressources nécessaires (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage
et le
divorce, 4e éd. 1995 p.179; Stettler, Droit civil III 1992 p.13; RJN
1992
p.153). Dans ce domaine, le juge des mesures provisoires de divorce
dispose
du même large pouvoir d'appréciation que lorsqu'il arrête des
pensions.
Sa décision n'est revue que s'il a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation
(RJN 1982 p.25).
En l'espèce, le premier juge a retenu que la requérante et
intimée
ne disposait que du strict minimum vital, ce qui l'empêchait
d'assurer
elle-même les frais de sa défense. Cette constatation peut
paraître
avérée par les indications et pièces fournies par l'intéressée,
mais se
heurte au fait que, dans la procédure au fond, l'épouse a réitéré
dans sa
réplique du 11 décembre 1995, soit postérieurement à sa requête,
sa
conclusion tendant à l'attribution à elle-même de la garde des deux
enfants
assortie de la renonciation à demander une pension pour leur
entretien
à leur père (sous réserve du versement des allocations fami-
liales).
En d'autres termes, cela signifie qu'elle considère disposer en
sus de
son propre minimum vital, de ressources suffisantes pour assurer à
tout le
moins le minimum vital de deux enfants de 11 et 6 ans, soit 560
francs
(ou 230 francs après déduction de 330 francs d'allocations fami-
liales).
En outre et surtout, s'ajoute à cette forme d'aveu le fait que
l'intimée
est propriétaire d'un immeuble sis au Cerneux-Péquignot, acquis
en 1992
dans le cadre d'un partage de succession pour le prix "laissé en
compte"
de 100'000 francs (D.5). La nouvelle estimation cadastrale de cet
immeuble
a été arrêtée à 206'000 francs (1995) et sa valeur d'assurance
incendie
à 320'000 francs (1992). Il est grevé d'une cédule hypothécaire
en
premier rang de 150'000 francs, dont seuls 50'000 francs ont été effec-
tivement
utilisés et partiellement remboursés, le service de cette dette
de même
que son amortissement étant entièrement à la charge du mari dans
les
rapports internes entre époux (voir conclusion 6 de la demande et
conclusion
6c de la réponse et demande reconventionnelle).
Il suit de là que la demanderesse et intimée dispose d'une
fortune
personnelle suffisante (évaluée fiscalement à 193'000 francs,
D.6/14)
pour assumer elle-même ses frais d'avocat, cas échéant par le
biais
d'un emprunt si elle devait faire face à des problèmes momentanés de
trésorerie.
On peut d'autant plus l'exiger d'elle que les revenus du mari,
qui a
seul la charge financière de deux enfants, restent limités et qu'on
ignore
comment est composée sa propre fortune, de 51'000 francs (fortune
effective)
ou 26'000 francs (fortune imposable), alors qu'il a par ail-
leurs
déjà acquiescé à concurrence des deux cinquièmes du montant demandé.
4. Sur
le principe, le recours se révèle bien fondé.
La deuxième conclusion du recourant, qui vise au rejet pur et
simple
de la requête, est ambiguë, dans la mesure où elle pourrait laisser
supposer
qu'il entend également revenir sur son acquiescement partiel,
pour
2'000 francs, alors qu'il ne motive en rien dans son recours un
éventuel
revirement de cet ordre. Toutefois, on doit admettre que le
recours,
raisonnablement interprété au regard de la demande d'effet
suspensif
dont il est assorti et qui est quant à elle limitée aux 3'000
francs
litigieux, ne porte que sur ce deuxième montant à l'exclusion du
premier
qui a fait l'objet de l'acquiescement partiel. Le recours sera en
conséquence
accueilli et la requête rejetée dans cette mesure.
5. Vu
l'issue de la cause, il se justifie de partager les frais et
de
compenser les dépens de première instance, et de mettre les frais et
dépens
de deuxième instance à la charge de l'intimée.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif
présentée
par le recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Admet le recours, casse l'ordonnance attaquée et, statuant au fond :
2.
Donne acte à la demanderesse et intimée que le défendeur et recourant
s'est engagé à faire lui-même l'avance de
frais de 2'000 francs re-
quise.
3.
Rejette pour le surplus la requête de la demanderesse et intimée.
4.
Partage par moitié entre les parties les frais, avancés par 96 francs
par la demanderesse et intimée, et compense
les dépens de première
instance.
5.
Condamne l'intimée à rembourser au recourant les frais de la procédure
de recours, qu'il a avancés par 440 francs,
et à lui verser 300 francs
de dépens.
Neuchâtel,
le 23 février 1996