Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1996.7240
Autorité:
Date décision:
23.05.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.87
Titre:
Avis au débiteur d'un conjoint.
Résumé:
L'article 177 CC ne se confond pas avec une pure règle d'exécution forcée. Le juge qui l'applique doit exercer son pouvoir d'appréciation et ne pas se limiter à de simples opérations comptables. Il doit en particulier préserver le minimum vital du débiteur.
Articles de loi:
Art. 177 CC
Art. 444 CPCN
Art. 451 CPCN
A. Les
époux S. se sont mariés le 17 juin 1993. Ils n'ont pas
d'enfant,
mais vivent avec les deux enfants issus d'un précédent mariage
de
l'épouse.
Une procédure en divorce est pendante depuis le 30 mai 1996. Par
ordonnance
de mesures provisoires du 22 août 1996 (D.12), le président du
Tribunal
du district de Boudry a notamment autorisé L'époux S. à vivre
séparé
au domicile conjugal sis à Areuse, ordonné à L'épouse S. de quit-
ter
ledit domicile avec ses enfants dans un délai échéant le 30 septembre
1996 au
plus tard, et condamné L'époux S. à contribuer à l'entretien de
son
épouse par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance de
2'000
francs dès le 15 juin 1996, ainsi qu'à lui verser une provision ad
litem.
Le mari a déposé une requête d'exécution forcée le 7 octobre
1996,
au motif que son épouse n'avait pas quitté le domicile et avait au
contraire
changé les cylindres des serrures. Pour sa part, l'épouse a dé-
posé le
23 octobre 1996 une requête de mesures provisoires au sens de
l'article
177 CCS, faisant valoir que son mari ne lui avait versé aucune
pension.
Le juge a tenté un arrangement entre les parties à son audience
du 15
novembre 1996. L'arrangement trouvé a été assorti de la condition
que
l'accord des parties était "subordonné à la confirmation tacite de
Madame
S. qui sera donnée dans l'hypothèse où elle ne manifesterait
pas
expressément son désaccord dans un délai échéant le 18 novembre 1996"
(procès-verbal
de l'audience du 15 novembre 1996). Le 18 novembre 1996,
Madame
S. a fait savoir qu'elle refusait de ratifier l'arrangement
envisagé
lors de l'audience (D.23).
B. Par
ordonnance de mesures provisoires du 21 novembre 1996
(D.29),
le premier juge a ordonné l'expulsion de L'épouse S. de la villa
familiale
pour le 31 décembre 1996, chargeant le greffe du tribunal de son
exécution,
au besoin avec l'aide de la force publique. Il a rejeté toute
autre
ou plus ample conclusion des parties.
C.
L'épouse S. recourt contre cette ordonnance, en invoquant une
erreur
de droit du premier juge et un abus de son pouvoir d'appréciation
"dans
la mesure où, plutôt que de statuer sur la requête de l'épouse, la-
quelle
s'appuyait pourtant sur l'ordonnance définitive du 22 août 1996, il
a
purement et simplement modifié ladite ordonnance, alors que seule son
exécution
était demandée" (ch. 5 du recours). Elle considère ainsi que le
premier
juge a statué ultra petita et qu'il ne lui appartenait pas de mo-
difier
à son gré une ordonnance en force, même si l'équité pouvait l'exi-
ger,
alors qu'aucune des parties n'avait demandé une telle modification.
D.
Dans ses observations, le président du tribunal conteste avoir
statué
ultra petita, en faisant remarquer qu'il n'a pas revu ou corrigé la
première
ordonnance, ayant seulement estimé utile d'exprimer - en exami-
nant la
situation de fait actuelle - qu'il était abusif d'exiger le paie-
ment
intégral de la pension qui avait été calculée en fonction de données
qui se
sont avérées inexactes dès lors que l'épouse n'avait pas quitté le
domicile
conjugal. Pour sa part et dans les siennes, l'intimé conclut au
rejet
du recours, avec suite de frais et dépens, en considérant que le
premier
juge avait à juste titre estimé disproportionné de donner suite à
la
requête de l'épouse au vu de la situation nouvelle au jour du dépôt de
la
requête; en rejetant cette requête, il n'a pas modifié la première
ordonnance,
qui demeure applicable de façon identique.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
L'article 177 CC prévoit que lorsqu'un époux ne satisfait pas à
son
devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d'opérer
tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son con-
joint.
Cette disposition ne se confond pas avec une pure règle d'exécution
forcée,
à l'instar des articles 444 ou 451 CPC. Il s'agit d'une mesure
d'exécution
forcée sui generis (Bersier, Le nouveau droit du mariage,
CEDIDAC
1986 p.127), qui laisse au juge son pouvoir d'appréciation ("le
juge
peut"). L'article 177 CC nouveau n'a sur ce point rien changé par
rapport
à l'ancien article 171 CC (Message du Conseil fédéral du 11 juil-
let
1979, ch.219 et 224 et la note 228; RJN 7 I 510). En particulier, le
juge
doit examiner si le mari "ne satisfait pas" à son devoir d'entretien,
ce qui
entre indiscutablement dans son pouvoir d'appréciation (Haus-
ser/Reusser/Geiser,
BK, note 7 ad art.177 CC). Cet examen du juge ne se
confond
pas avec une simple opération comptable qui consisterait à mettre
en
regard les pensions dues et celles qui ont été payées. L'examen doit se
faire à
la lumière de la situation actuelle du débiteur, en prenant en
compte
les avantages et les inconvénients de la mesure sollicitée (Haus-
ser/Reusser/Geiser,
op. cit, note 7; Lemp, BK, note 9 ad art.171 aCC).
Cela
signifie aussi que la situation du débiteur doit être examinée sous
l'angle
du droit des poursuites et de la garantie de son minimum vital
(Hausser/Reusser/Geiser,
n.20 ad art.177 CC, et les références; sur
l'obligation
de respecter le minimum vital du débiteur, voir le récent ATF
121 III
1).
C'est très exactement ce qu'a fait en l'espèce la premier juge,
comme
le démontre son ordonnance. Il a ainsi correctement appliqué l'arti-
cle 177
CC. Le grief tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé. Au con-
traire,
la décision se fonde sur des considérations qui ne sont en rien
étrangères
à l'article 177 CC, ce qui met aussi le juge à l'abri du grief
d'abus
du pouvoir d'appréciation. En tous les cas, la recourante ne
démontre
pas en quoi le juge aurait commis un tel abus; il apparaît bien
plutôt
que la recourante considérait - à tort - que le juge n'était pas en
droit
de procéder à cet examen. Or on l'a vu, il en avait justement le
devoir.
Enfin, il est évident qu'en rejetant la requête du 23 octobre
1996,
le premier juge a laissé intacte l'ordonnance antérieure du 22 août
1996,
qui continue à s'appliquer sans changement. Ce faisant, il n'a pas
enfreint
l'article 56 CPC, qui interdit au juge d'ordonner plus ou autre
chose
que ce qui est demandé, mais qui en l'espèce ne lui interdisait
évidemment
pas de rejeter purement et simplement une requête du fait qu'il
l'avait
estimée mal fondée "en l'état".
3.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et
aux
dépens de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante à payer 220 francs de frais qu'elle a avancés,
ainsi qu'un indemnité de dépens de 200
francs en faveur de l'intimé.